Infirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 juin 2020, n° 19/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2018, N° 17/06373 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2020
N° 2020/117
N° RG 19/01217
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVC6
A B
C/
C D
E F
Compagnie d’assurances AVIVA
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sonia OULED-CHEIKH
— SCP W & R LESCUDIER
— SCP INTER-BARREAUX VPNG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06373.
APPELANT
Monsieur A B
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Madame C D,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e S o n i a O U L E D – C H E I K H , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur E F
Assigné le 05/03/2019
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/14632 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […], demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e S o n i a O U L E D – C H E I K H , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
Agissant pour le compte de son établissement 'EUROFIL',
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant 29, rue Jean-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. A B a soutenu avoir été victime d’une agression le 17 décembre 2015 à la sortie du CFA de Jas de Bouffan que fréquentait son frère X qu’il était venu chercher à la fin des cours ; il a précisé qu’il avait été pris à parti par deux jeunes gens dont M. Y F qui l’avait agressé et blessé à la cuisse avec un couteau.
Par jugement du 16 novembre 2016 le tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence a :
— reconnu M. Y F coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de M. A B avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce un couteau de cuisine, et l’a condamné pénalement pour ces faits,
— reconnu M. X B coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de M. Y F avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme,
— sur le plan civil réservé les droits de M. A B et donné acte à celui-ci de sa saisine de la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (CIVI).
Par ordonnance du 12 janvier 2017 le juge des référés a mis en place une expertise médicale de M. A B confiée au docteur M Z-N et a condamné M. J F et Mme C D en leur qualité de civilement responsable de leur fils Y à :
— verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) 9 949,91 euros au titre de ses débours, 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de
gestion et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— verser à M. A B une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi son rapport le 23 août 2017.
Par acte des 27 octobre 2017 et 3 novembre 2017 M. A B a assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence M. J F et Mme C D pris en leur qualité de civilement responsable de leur fils Y, M. Y F, la société Aviva assurances, assureur responsabilité civile des consorts F-D et la CPAM pour obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice corporel.
Par jugement du 20 décembre 2018 cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— dit que M. A B a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage et qui est de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
— déclaré Mme C D seule responsable des dommages causés par son fils Y en sa qualité de civilement responsable,
— fixé à la somme de 6 111,02 euros la réparation du préjudice corporel de M. A B répartie comme suit
— dépenses de santés actuelles : néant
— frais divers (assistance temporaire par tierce personne) : 504 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 868,05 euros
— dépenses de santé futures : néant
— souffrances endurées : 5 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 750 euros
— préjudice d’agrément : rejet,
total : 12'222,05 euros et 6 111,02 euros après réduction de moitié du droit à indemnisation,
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées,
— débouté M. A B de sa demande de condamnation envers M. Y F mineur au moment des faits,
— condamné Mme C D à payer à M. A B les sommes de
— 4 111,02 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C D à verser à la CPAM les sommes de
— 9 949,91 euros au titre des sommes payées à la victime pour son compte avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018
— 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion calculée selon les dispositions de l’article L. 376-20 du code de la sécurité sociale
— 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout sous déduction des sommes déjà perçues dans le cadre du référé,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. A B de sa demande tendant à voir condamner Mme C D aux dépens de l’instance en référé,
— condamné Mme C D aux dépens de l’instance à hauteur de 50 %,
— dit que la société Aviva assurances devra, dans les limites du contrat, relever et garantir Mme C D des condamnations prononcées à son encontre tant au niveau des préjudices qu’au niveau de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour statuer ainsi sur la responsabilité le tribunal a considéré que la procédure pénale démontrait que M. A B s’était rendu sur les lieux de l’altercation pour le cas échéant en découdre avec M. Y F, qu’il avait provoqué l’altercation et porté des coups à M. Y F qui pour se protéger lui avait donné un coup de couteau.
Par déclaration du 17 janvier 2019 M. A B a interjeté appel de cette décision en indiquant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et listés dans une pièce jointe à la déclaration d’appel faisant corps avec celle-ci.
Cette pièce jointe vise les diverses énonciations du dispositif, sauf celles déclarant Mme C D seule responsable des dommages causés par son fils Y en sa qualité de civilement responsable et sauf celles relatives à la CPAM et à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. A B demande à la cour dans ses conclusions du 8 juillet 2019, en application des articles 1382, 1384 alinéa 4 et 1242 du code civil, et L. 121-2 du code des assurances, de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié,
— juger qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,
— déclarer Mme C D responsable du fait de son fils Y F, mineur au moment des faits dommageables,
— infirmer le jugement en ce qui lui a alloué la somme de 6 111,02 euros à titre de réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— condamner M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances à réparer les préjudices qui lui ont été causés par M. Y F,
— condamner M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances à lui verser :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sous réserve des indemnités journalières éventuellement versées
— perte de gains professionnels durant un mois : 1 143 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 75 % : 580,71 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 147,48 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 285,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 221,22 euros
— souffrances endurées : 8 200 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
— préjudice esthétique : 1 800 euros
— aide humaine : 1 000 euros
— dépenses de santé futures : mémoire
— préjudice d’agrément : 1 200 euros
total : 20'578,17 euros
— dire que seule la provision effectivement versée soit 1 000 sera déduite de ce montant,
— dire que la société Aviva assurances ne peut opposer une quelconque clause limitative de garantie,
— juger que la société Aviva assurances doit garantir intégralement Mme C D en ce qu’elle doit répondre des faits commis par son fils mineur,
— condamner M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
— statuer ce que de droit sur le recours des tiers payeurs.
Il soutient que :
' il n’a commis aucune faute en rapport avec son dommage
— il s’est rendu sur les lieux du CFA pour s’assurer que son frère n’allait pas être agressé, il n’a tendu aucun guet-apens et il n’y a pas eu de préméditation ni d’intention de nuire ; bien au contraire c’est M. Y F qui avait décidé d’en découdre avec son frère qui était son souffre-douleur ; la procédure pénale démontre qu’il est resté en retrait et que c’est bien M. Y F qui après avoir houspillé son frère lui a porté le premier coup alors que la bagarre était terminée ; d’ailleurs, il n’a pas été poursuivi par le ministère public ; en outre, la disproportion entre son geste de défense et l’utilisation d’un couteau ne justifie pas que le tribunal ait retenu un partage de responsabilité,
' son préjudice à été sous-évalué
— sa blessure a entraîné un arrêt de travail du 17 décembre 2015 au 25 janvier 2016 mais avec une reprise difficile en poste aménagé,
— il s’est déplacé en fauteuil roulant durant presque un mois puis avec des cannes anglaises du 18 au 25 janvier 2016 et a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapie,
— l’expert a noté son préjudice d’agrément ; il pratiquait le football et le tennis pour lequel il était licencié.
Mme C D et M. Y F demandent à la cour dans leurs conclusions du 5 juin 2019, en application des articles 1382 et suivants anciens du code civil, de :
— constater que M. A B a concouru à la réalisation de son dommage au regard des fautes qu’il a commises de nature à entraîner un partage de responsabilité,
— débouter M. A B au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures et préjudice d’agrément,
— fixer les autres postes de préjudice tels qu’ils les ont chiffrés poste par poste,
— déduire le montant de la somme provisionnelle de 2 000 euros réglée à M. A B,
— débouter M. A B de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la CPAM a été intégralement remplie de ses droits antérieurement à l’acte introductif de la présente instance,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société Aviva assurances à relever et garantir les condamnations à l’encontre de Mme C D en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur Y F y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner M. A B à payer à Mme C D la somme de 2 000 euros au titre des frais irréductibles en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
' sur la responsabilité
— les déclarations de M. A B et de son frère auprès des services de police démontrent que c’est M. A B, seul majeur, qui a orchestré avec son frère un guet-avens et a porté le premier coup particulièrement violent qui a fait chuter Y F puis a continué à le violenter,
— ce n’est que postérieurement à ces coups portés en réunion par les frères B dont l’un était muni d’un marteau brise-vitre, qu’il s’est saisi d’un couteau tombé de sa mallette d’apprentissage et a porté un coup qui a atteint M. A B à la jambe,
' sur le préjudice
— sur la perte de gains professionnels actuels : la demande n’est pas fondée, aucun justificatif n’étant communiqué,
— sur l’assistance temporaire par tierce personne : elle a été admise par le médecin expert à hauteur d’une heure par jour durant 29 jours et doit être indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 12 euros car il ne s’agit pas d’une intervention spécialisée,
— sur le déficit fonctionnel temporaire : il doit être réparé sur une base mensuelle de 700 euros,
— sur les dépenses de santé futures : l’expert a noté les frais de kinésithérapie mais aucune somme n’est restée à la charge de M. A B,
— sur le préjudice d’agrément : l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et l’attestation communiquée semble émaner du père de la victime.
La société Aviva assurances demande à la cour dans ses conclusions du 15 avril 2019, de :
— débouter M. A B de sa voie de recours,
— rejeter l’appel incident que la CPAM pourrait formuler,
— la recevoir en sa voie de recours incidente,
— y faire droit et réformer les dispositions du jugement qu’elle remet légitimement en cause,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions, ce faisant, vu notamment les articles 1240 et suivants du code civil
— juger que les fautes commises par M. A B à l’occasion de l’altercation du 17 décembre 2015 ont concouru à la réalisation de son dommage et réduisent de moitié son droit à indemnisation,
— instaurer un partage de responsabilité sur cette base et dire que M. A B ne saurait au mieux prétendre qu’à 50 % de la réparation de ses dommages,
— fixer à la somme globale ci-dessus détaillée de 11'506,70 euros le préjudice global de M. A B,
— juger que l’indemnisation à revenir effectivement s’établira 5 753,35 euros par suite du partage de responsabilité instauré,
— tenir compte de la provision de 2 000 euros déjà versée à M. A B,
— juger qu’elle garantira l’indemnisation à revenir à M. A B, après partage de responsabilité, à hauteur de 50 % seulement, en raison des dispositions de la police souscrite auprès de ses services,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— juger que le partage de responsabilité instauré impacte le recours de la CPAM et limiter de 50 % celui que cet organisme est fondé à faire valoir envers les parents de M. Y F,
— constater que la créance de la CPAM prise en compte à titre provisionnel par le juge des référés a été réglée avant la saisine du tribunal et que la CPAM a déjà été remplie de ses droits,
— débouter en conséquence la CPAM de ses diverses fins en laissant à sa charge les dépens par elle exposés en première instance et en appel,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. A B et de la CPAM,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à supporter en totalité les dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
' sur la responsabilité
— le but de la venue de M. A B au CFA était une expédition punitive décidée avec son frère et la mise en place d’un guet-apens envers M. Y F,
— c’est à la suite de cette altercation qui a été suscitée par M. A B que M. Y F s’est défendu et l’a blessé,
— M. A B a d’ailleurs reconnu avoir porté des coups,
' sur sa garantie
— le tribunal a considéré que M. J F n’aurait plus vu M. Y F depuis 5 ans mais aucun élément probatoire n’étaye cette affirmation,
— Mme C D ne peut donc supporter que la moitié des préjudices réparables,
— le contrat d’assurance souscrit par Mme C D stipule que lorsque la responsabilité de l’assuré se trouve engagée solidairement avec d’autres co-responsables la garantie est limitée à sa propre part de responsabilité lorsqu’elle est déterminée,
— cette clause est opposable aux tiers de sorte qu’elle n’est tenue qu’au paiement de la moitié des indemnisations qui seront arbitrées au profit de la victime,
' sur le préjudice
— sur la perte de gains professionnels actuels : aucun justificatif d’une perte de salaire et des indemnités journalières couvrant la perte éventuelle n’a été communiqué,
— le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur une base journalière de 22 euros,
— sur l’aide humaine : elle accepte la somme accordée par le tribunal,
— sur les souffrances endurées : ce poste a été justement évalué par le premier juge,
— sur le déficit fonctionnel permanent : celui-ci doit être évalué à 2 800 euros,
— sur les dépenses de santé futures : il n’y a pas lieu de réserver ce poste puisque les dépenses correspondantes ont déjà été exposées et qu’il est acquis qu’aucune somme n’est restée à la charge de la victime puisqu’elles ont été prises en charge par la CPAM ; aucune somme ne doit donc être accordée,
— sur le préjudice esthétique : il doit être indemnisé à hauteur de 1 100 euros,
— sur le préjudice d’agrément : il n’est indemnisable qu’en cas d’impossibilité définitive d’exercice et à la condition que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieurement au dommage ; or l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel chef de préjudice ; en outre les attestations communiquées ne sont pas pertinentes car manifestement établies pour les besoins de la cause et l’une émane vraisemblablement du père de la victime ; enfin la consultation du site Internet de l’association concernée démontre que M. A B a poursuivi sa pratique du tennis,
' sur les demandes de la CPAM
— l’ordonnance de référé a accordé à la CPAM une provision équivalente à sa créance et à l’indemnité de gestion alors en vigueur ; elle a réglé à ce titre la somme de 5 748,45 euros, le complément ayant été versé par l’assureur de M. Y F ; la CPAM a donc été remplie de ses droits.
La CPAM demande à la cour dans ses conclusions du 5 septembre 2019, en application des articles 145 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité,
— rejeter les conclusions d’appel incident de la société Aviva assurances,
— fixer à la somme de 9 949,91 euros le montant de son recours en relation directe avec l’agression de M. A B,
— condamner solidairement Mme C D et la société Aviva assurances au paiement de cette somme en deniers ou quittance dans les conditions ci-dessus décrites,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de communication de ses premières écritures soit le 28 mars 2018,
— condamner solidairement Mme C D et la société Aviva assurances au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme C D et la société Aviva assurances au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1 080 euros en deniers ou quittance.
Elle indique que :
' sur la responsabilité
— le rapport d’expertise met en évidence des séquelles qui sont directement imputables à l’agression (perte de sang abondante nécessitant une suture profonde et traumatisme psychologique découlant de l’agression) et donc à la faute de M. Y F,
' sur l’appel incident de la société Aviva assurances
— elle n’a reçu qu’une avance sur son indemnisation définitive et l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée ; elle n’a donc pas été remplie de ses droits,
' sur ses demandes
— sa créance se compose de prestations en nature et d’indemnités journalières dont l’imputabilité à l’accident a été établie par le rapport d’expertise,
— elle est fondée à demander les intérêts légaux à compter du jour de la demande car sa créance n’est pas indemnitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Sur la responsabilité de M. Y F
Il résulte des articles 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le procès-verbal de police contient les déclarations des seuls protagonistes de la bagarre, M. X B, M. A B et M. Y F, aucun témoin n’ayant été entendu.
M. X B a déclaré qu’il s’était plaint dans la journée du 17 décembre 2015 auprès de son frère de ce que M. Y F lui avait indiqué qu’il l’attendrait à la sortie du CFA et le massacrerait car il avait reçu un avertissement d’un professeur après l’avoir arrosé pendant un cours et qu’il avait un différend avec M. Y F au sujet d’une coque de téléphone que celui-ci lui lui avait empruntée et refusait de lui rendre ; il a précisé que M. A B s’était donc présenté à la sortie du CFA et les avaient suivis et qu’en entandant M. Y F lui dire'vient on va régler ça' il s’était approché d’eux, que M. Y F avait tenté de frapper son frère à la suite de quoi celui-ci avait tapé M. Y F et l’avait fait tomber à terre en continuant de le frapper, que si M. Y F rendait des coups, son frère le frappait assez fort, que dans la bagarre la mallette de M. Y F s’était ouverte, que celui-ci s’était emparé d’un de ses couteaux de cuisine et après plusieurs tentatives l’avait planté dans sa jambe ; qu’il s’était alors lui-même emparé d’un brise-glace qui était dans son pantalon et avait frappé M. Y F.
M. A B a déclaré que quelques jours avant les faits son frère s’était plaint de ce que M. Y F lui avait volé sa coque de téléphone puis le 17 décembre 2015 l’avait appelé en lui disant que M. Y F avait l’intention de le frapper à la sortie du CFA, qu’ils avaient alors convenu qu’il se rendrait à la sortie des cours et n’interviendrait qu’en cas de danger ; il a ajouté qu’après la fin des cours il avait suivi son frère qui était lui même suivi par deux garçons, que lorsqu’ils avaient rejoints son frère en lui disant 'viens on va parler' il s’était approché du groupe et qu’après avoir demandé où était la coque du téléphone, M. Y F lui avait immédiatement porté des coups auxquels il avait répliqué ce qui avait conduit à une bagarre, qu’ils avaient échangé des coups et qu’après avoir été séparés par des surveillants M. Y F s’était emparé d’un couteau et après plusieurs tentatives avait réussi à le blesser ; il a précisé qu’il savait que son frère était porteur d’un brise glace et a confirmé que M. Y F avait porté le premier coup qui avait enclenché la bagarre.
M. Y F a indiqué pour sa part que M. X B jouait les caids et l’insultait régulièrement et a nié avoir conservé sa coque de téléphone car M. Y F avait refusé de la lui prêter ; il a reconnu avoir arrosé M. X B pendant un cours et avoir reçu pour ce motif un avertissement d’un professeur, à la suite duquel il avait demandé à M. X B de se retrouver à la sortie des cours pour discuter ; il a ajouté qu’à la fin des cours il avait suivi M. X B et qu’au moment où il lui avait proposé d’aller sur un banc M. A B qui l’avait suivi depuis le départ s’était approché et lui avait porté un coup de poing pendant que M. X B le frappait avec un brise glace, qu’étant à terre et frappé à plusieurs reprises il avait pris un couteau dans sa mallette qui s’était ouverte dans l’altercation et en avait porté un coup sur M. A B.
Il résulte de ces données que M. Y F a volontairement porté un coup de couteau sur M. A B alors que celui-ci n’avait fait qu’échanger des coups avec lui et a ainsi commis une faute qui est en relation de cause à effet avec les dommages constatés par l’expert le docteur M Z-N ; cette faute engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées même s’il était mineur au moment des faits, dès lors qu’âgé de 16 ans pour être né le […], il était doté
de discernement.
Néanmoins M. A B qui a attendu et suivi M. Y F à la sortie des cours alors qu’il disposait d’autres moyens pour défendre et protéger son frère, notamment en s’adressant à la direction du CFA, puis en entretenant la bagarre avec M. Y F, a lui-même commis une faute qui a contribué à son propre dommage dans une proportion qu’il convient de fixer à 1/3.
Sur la responsabilité de Mme C D et la garantie de la société Aviva assurances
Il est indiqué à l’article 1242 alinéa 4 du code civil que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l’espèce Mme C D ne conteste pas qu’au moment des faits elle détenait l’autorité parentale sur son fils M. Y F ni qu’il habitait avec elle.
Mme C D a déclaré aux policiers que M. J F, père de M. Y F, vivait à Dubai depuis cinq ans et qu’il ne voyait pas son fils avec lequel il ne s’était jamais entendu ; compte tenu de cet élément la société Aviva assurances ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. Y F habitait avec M. J F ; n’étant pas établi que les conditions prévues par les dispositions légales qui précèdent sont remplies à l’égard de M. J F le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la seule Mme C D civilement responsable du dommage causé à M. A B, à l’exclusion de M. J F et en ce qu’il a déclaré la société Aviva assurances devra, dans les limites du contrat, relever et garantir Mme C D des condamnations prononcées à son encontre tant au niveau des préjudices qu’au niveau de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ainsi M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances doivent être condamnés in solidum à indemniser M. A B de son préjudice corporel à hauteur de 2/3.
Sur le préjudice corporel
L’expert le docteur Z indique dans son rapport en date du 23 août 2017 que M. A B a présenté une plaie au niveau de la cuisse gauche et qu’il conserve comme séquelles des douleurs au niveau de la cuisse gauche apparaissant à la marche prolongée et une répercussion psychique.
Il conclut à :
— arrêt des activités professionnelles du 17 décembre 2015 au 17 janvier 2016
— assistance temporaire par tierce personne à raison de 1 heure par jour jusqu’au 24 janvier 2016, période de déplacement en fauteuil roulant puis béquillé
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 décembre 2015 au 26 décembre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 27 décembre 2015 au 17 janvier 2016, période du déplacement en fauteuil roulant, de 50 % du 17 janvier 2016 au 24 janvier 2016 période de déplacement avec béquilles, de 25 % du 25 janvier 2016 au 24 février 2016 et de 10 % du 25 février 2016 au 25 avril 2016
— une consolidation au 25 avril 2016
— des souffrances endurées de 3/7
— pas de préjudice esthétique temporaire
— dépenses de santé futures : séances de kinésithérapie du 31 janvier 2017 au 3 avril 2017
— incidence professionnelle : aucune
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— préjudice d’agrément : aucun.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 22 mars 1996, de son activité d’apprenti maçon, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, soit la victime, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat, étant précisé que le droit de préférence de la victime doit s’exercer, poste par poste, sur l’indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l’indemnité étant le cas échéant, alloué au tiers payeur.
Ces règles sont d’ordre public et ont vocation à jouer même en l’absence de demande en ce sens du tiers payeur.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 9 609,74 euros
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillages, pris en charge par la CPAM soit 9 609,74 euros, la victime
n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit de 6 406,49 euros qui reviennent à la CPAM.
- Perte de gains professionnels actuels 959,93 euros
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu de son bulletin de salaire du mois de nove 2015 versé aux débats M. A B percevait lors de l’accident un salaire net mensuel de 959,93 euros.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 959,93 euros pour la période d’arrêt d’activité professionnelle retenue par l’expert.
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit de 639,95 euros.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la CPAM pour un montant de 340,17 euros qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
En vertu de son droit de priorité la somme de 619,76 euros (959,93 euros – 340,17 euros ) revient personnellement à la victime et celle de 20,19 euros (639,95 euros- 619,76 euros) est attribuée à la CPAM.
- Assistance temporaire de tierce personne 504 euros
La nécessité de la présence auprès de M. A B d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire moyen de 18 euros retenu par le premier juge.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi à 504 euros (1 heure x 28 jours x18 euros).
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit de 336 euros qui reviennent à M. A B.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures /
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il n’y a pas lieu de porter ce poste de dommage en mémoire, alors que M. A B est à même de chiffrer sa demande à ce titre et que les frais de kinésithérapie sont pris en charge par l’organisme social ; cette demande pourra être présentée ultérieurement sauf prescription.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 917 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 euros par mois, soit 28 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie ; M. A B ne sollicite pas d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; les psotes de déficit fonctionnel temporaire partiel doivent être indemnisés ainsi qu’il suit:
— 441 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 21 jours
— 98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 7 jours
— 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
— 168 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 60 jours.
Soit au total 917 euros.
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit 611,33 euros qui reviennent à M. A B.
— Souffrances endurées 8 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros.
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit de 5 333,33 euros qui reviennent à M. A B.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 4 500 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle
s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des douleurs au niveau de la cuisse gauche apparaissant à la marche prolongée et une répercussion psychique, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 4 500 euros pour un homme âgé de 20 ans à la consolidation.
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit de 3 000 euros qui reviennent à M. A B.
— Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 1/7 au titre de la cicatrice sur la cuisse gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 2/3 soit de 1 333,33 euros qui reviennent à M. A B.
— Préjudice d’agrément /
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a estimé qu’un tel poste de préjudice n’était pas constitué ; M. A B ne rapporte pas la preuve contraire par des éléments médicaux et ainsi ne justifie pas ne plus pouvoir pratiquer dans les conditions antérieures certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, notamment le tennis, les attestations communiquées n’étant pas suffisantes à cet égard.
Le préjudice corporel global subi par M. A B s’établit ainsi à 26 490,67 euros indemnisable à hauteur de 17 660,45 euros.
Il revient à la CPAM une somme de 6 426,68 euros au titre de ses débours ; il n’est justifié par la SA Aviva assurances que du paiement des sommes de 5 498,45 euros et de 250 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2017 ; le solde revenant à la CPAM est de 678,23 euros qui produira intérêts légaux à compter du 28 mars 2018 date de la communication de ses écritures de première instance conformément à l’article 1231-6 du code civil.
M. A B doit revevoir une somme de 11 233,75 euros dont à déduire la provision de 2 000 euros précédemment versée, ce qui représente un solde de 9 233,75 euros.
Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d’un montant en l’espèce de 1 080 euros à la charge du responsable au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. A B une indemnité de 2 000 euros et à la CPAM une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de Mme C D et de M. Y F formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
hormis en ce qu’il a dit que la société Aviva assurances devra, dans les limites du contrat, relever et garantir Mme C D des condamnations prononcées à son encontre tant au niveau des préjudices qu’au niveau de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et hormis sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances à indemniser M. A B de son préjudice corporel à hauteur de 2/3,
— Dit n’y avoir lieu de porter en mémoire les dépenses de santé futures,
— Fixe le préjudice corporel global de M. A B à la somme de 26 490,67 euros, hors dépenses de santé futures, indemnisable à hauteur de 17 660,45 euros,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime, hors dépenses de santé futures et après imputation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône s’établit à 11 233,75 euros provisions non déduites,
— Condamne in solidum M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances à payer à M. A B les sommes de
* 9 233,75 euros, provision de 2 000 euros déduite en réparation de son préjudice corporel, hors dépenses de santé futures
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône les sommes de
* 678,23 euros au titre de ses débours avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2018
* 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme C D et de M. Y F de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum M. Y F, Mme C D et la société Aviva assurances aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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