Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 juin 2021, n° 19/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2019, N° F17/01804 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/02089
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFWJ
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/01804
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201625
APPELANT
****************
SA ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 340 23 4 9 62
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961738
Représentant : Me Olivier MEYER de la SCP D, M & D, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 1er juillet 1992, M. A X était embauché par la société AGF Vie (devenue SA Allianz) en qualité de conseiller, par contrat à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2005, il était nommé inspecteur formateur. Le contrat de travail était régi par la convention de l’inspection d’assurance.
Le 9 mars 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 22 mars 2016. Le 31 mai 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 30 juin 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 15 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. A X
— dit que le licenciement de M. A X est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en l’espèce, un licenciement pour faute grave
— débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. A X aux éventuels dépens
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA Allianz Vie de toutes ses demandes.
Vu l’appel interjeté par M. A X le 6 mai 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 29 juillet 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 mars 2019
— condamner la SA Allianz Vie à lui verser la somme de 4 334,95 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016
— dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave
— condamner la SA Allianz Vie à verser à M. X la somme de 14 402,97 euros à titre de rappel de salaire sur le préavis, outre celle de 1 440,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— condamner la SA Allianz Vie à verser à M. X la somme de 72 011,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— dire que les rappels de salaire produiront intérêt à compter de la saisine et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts
— dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Allianz Vie à verser à M. X la somme de 126 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que l’application d’une convention de forfait illicite et privée d’effet a causé à M. A X un préjudice
— condamner la SA Allianz Vie à verser à M. X la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées, d’un certificat de travail mentionnant la durée du préavis, d’une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux condamnations prononcées
— condamner la SA Allianz Vie à verser à M. X la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, la SA Allianz Vie, notifiées le 2 avril 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes;
— allouer à la société Allianz vie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. X aux dépens éventuels.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE,
Sur la nullité de la convention de forfait :
Le salarié reproche à la SA Allianz Vie de l’avoir soumis à une convention de forfait sans aucune formalisation contractuelle à compter de l’époque où il a été nommé inspecteur des ventes en 2002 ; il a par la suite signé un contrat le 15 octobre 2005 mais sans plus mention de l’existence d’un forfait et reproche en outre l’absence de stipulations assurant la garantie du respect des durées du travail et de repos. Il en conclut que la convention de forfait est nulle et il sollicite la réparation du préjudice qu’il a subi. Il expose à ce titre qu’il n’a pas décompté son temps de travail quotidien et s’est borné à calculer ses journées de travail de sorte qu’il ne peut solliciter le paiement de ses heures supplémentaires. Il expose qu’il a été poussé dans le cadre de ses objectifs à dépasser son temps de travail pour pouvoir devenir agent général ce qui l’a conduit à un épuisement professionnel et un surmenage qui a été constaté par le médecin du travail ; sa charge de travail l’a amené à de nombreux déplacements qui l’ont conduit à s’éloigner de sa femme qui éprouvait des problèmes de santé et à être placée en invalidité 2e catégorie et de ses trois enfants alors scolarisés et à charge ; aussi, ces éléments caractérisent l’atteinte au droit au repos et le déséquilibre entre sa vie familiale et professionnelle, outre l’atteinte portée à sa santé, ce contexte étant à l’origine du licenciement qui a été prononcé. Il sollicite la somme de 24 000 euros en réparation.
La SA Allianz Vie répond qu’au sein du groupe Allianz (alors dénommé AGF), un accord collectif avait été conclu le 16/01/2001 à effet au 01/01/2001 pour aménager le temps de travail des salariés commerciaux de manière à les faire bénéficier d’une réduction effective de leur temps de travail conformément aux dispositions de la loi du 19/01/2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Aussi, M. X a bénéficié d’un forfait de 215 jours de travail inscrit dans ses bulletins de salaire, compte tenu de la journée de solidarité.
Ni dans le contrat de travail du 29 juin 1992, ni dans celui du 6 octobre 2005, M. X n’a été soumis à une convention de forfait qui ne peut résulter d’une simple mention sur les bulletins de salaire du salarié ; or cette convention doit avoir été soumise à l’acceptation exprès du salarié en application des dispositions de l’article L. 3121-40 du code du travail de sorte qu’en l’absence de convention individuelle, et sans qu’il soit nécessaire de statuer que l’insuffisance du cadre conventionnel et l’absence des entretiens annuels destinés à évaluer la charge de travail de l’intéressé, celle-ci est illicite ; la simple mention dans les bulletins de salaire de M. X d’un « forfait annuel 215 » ne caractérise pas la réalité d’une convention de forfait ;
Pour justifier sa réclamation pécuniaire, M. X verse l’arrêt de travail de son médecin traitant du 20 janvier 2016 pour « dépression, surmenage professionnel et harcèlement » et le certificat de son médecin spécialiste, psychiatre, du 3 mai 2016 mentionnant un « état de stress et de tension émotionnelle importante » et conclut qu’il « a apparemment vécu un surmenage important ». Mais si ces médecins ont justement décrit les symptômes présentés par M. X devant eux, ceux-ci ont mentionné seulement les dires de leur patient au titre de la cause de ces symptômes ; aucun élément n’est versé aux débats par M. X pour justifier de son surmenage professionnel prétendu, alors qu’il mentionne dans ses écritures que ce surmenage résulte de « son souhait personnel de se réorienter professionnellement et de devenir agent général d’assurance », parlant dans ses différents mails de « sa démotivation pour son emploi et de son souhait de réorientation de carrière », sans jamais évoquer une surcharge de travail ou l’accomplissement d’horaires supérieurs à l’horaire collectif dans l’entreprise en vigueur pour son statut, suivant les mentions de son contrat de travail.
Aussi, M. X ne démontre pas le préjudice qui est résulté pour lui de l’indication erronée dans ses bulletins de salaire de la mention « forfait annuel 215 » ; en l’absence de préjudice, la cour le déboute de ce chef de demande et confirme le jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail :
Suivant lettre du 31 mai 2016, la SA Allianz Vie a licencié M. X pour faute grave, pour le motif suivant :
« devant être en congés du 22 février au 6 mars 2016, vous avez refusé à plusieurs reprises de poser vos congés, en dépit des demandes répétées de votre management (19, 22 et 29 février) et du rappel des règles en matière d’absence effectué par la direction des ressources humaines (29 février). Attendu à l’issue de vos congés le 7 mars 2016, vous ne vous êtes pas présenté, comme prévu, au Nogentel, pour co-animer les journées d’intégration des nouveaux entrants et pour fixer avec votre management le programme de vos activités pour les semaines suivantes. Votre comportement nous a contraints à vous convoquer le 9 mars 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 mars suivant. A ce jour, comme lors de l’entretien, vous n’avez pas régulièrement justifié de vos absences. Vos absences injustifiées constituent une violation caractérisée des obligations découlant de votre contrat de travail ».
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour en justifier, la SA Allianz Vie verse un mail de M. X à M. C Y, directeur de formation, daté du 17 février 2016 intitulé « compte-rendu de notre entretien du 16 février », indiquant à son supérieur « je t’ai exprimé ma situation actuelle où je suis totalement démotivé de mon poste actuel de formateur et dans l’incapacité de continuer à l’exercer dans de bonnes conditions,(') je t’ai également évoqué mes tentatives pour devenir agent et les blocages qui font que cela n’a pu aboutir, voir des promesses sans lendemain. Enfin je t’ai dit être aujourd’hui complètement désabusé de ma situation et ne plus du tout croire en un avenir pour moi au sein de l’Entreprise où je pourrai à nouveau m’épanouir tant au niveau professionnel (plaisir et rémunération) qu’au niveau privé,('). À ta demande je vais donc rester à domicile en attendant une évolution de cette situation. Je te remercie de ton écoute et de ta compréhension de ma situation difficile et de ce que tu vas mettre en 'uvre pour trouver une solution rapide. Je reste disponible et à la disposition de l’Entreprise. »
et la réponse de M. Y du 19 février « D A, je viens de prendre connaissance de ton mail concernant notre entretien du 16 février. En complément de tes commentaires, je tiens à préciser que nous en sommes convenus que tu participeras lors de ton retour de congés le 7 mars prochain aux journées d’intégration au Nogentel. Manuele et moi-même avons bien noté sur le planning ''passeport'' que tu étais en congés à partir de ce jour jusqu’au lundi 7 mars. À ce titre, je te remercie de poser tes congés dans l’outil e-RH. Comme convenu j’ai sollicité un rendez-vous avec Anne L. afin que tu puisses lui expose ton projet professionnel ».
M. X prenait connaissance par un retour le jour même de cette demande et le 22 février, Manuele F-G lui adressait un nouveau courriel lui demandant « en complément des échanges avec C, pourrais-tu stp déposer tes congés dans SIRH, je ne crois pas les avoir validés. En te remerciant (') ».
À nouveau, le 29 février 2016, Mme F-G lui demandait par mail « suite à nos échanges, et comme convenu lors de notre rencontre avec C, peux-tu stp me déposer tes congés car sauf erreur de ma part, je n’ai rien en SIRH. Merci d’avance ».
A réception de ce nouveau courriel, M. X répondait le jour même à Mme F-G « je prends connaissance de ton courriel et de ton insistance par lequel vous m’imposez des congés, faute de pouvoir prendre une décision sur mon cas que j’ai décrit à maintes reprises. Ma fatigue est réelle et met en péril ma santé et ma vie de famille. Après plusieurs années de bons et loyaux services, je suis totalement démotivé pour les raisons que j’ai déjà évoquées avec ma hiérarchie(') Je reste à la disposition de C et/ou en entretien avec notre DRH sur la Défense ».
Alors, le responsable département/RH, E Z lui écrivait le 29 février « bonsoir monsieur, je prends connaissance des échanges de mails que vous avez avec votre management. La situation vous concernant que vous décrivez ne justifie pas que vous ne posiez pas vos congés, ainsi que vous le demandent vos managers et application du planning fixé dans Passeport. En effet, une absence ne peut s’expliquer que par un arrêt maladie délivré par votre médecin, ce qui n’est pas le cas à ma connaissance, par une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, une telle déclaration ne me semble pas avoir été prise, par la prise de congés payés ou JRTT, ce qui n’est pas le cas. Aussi, je vous remercie de régulariser votre situation dans les meilleurs délais en posant, via-RH, les congés que vous avez indiqués, pour prendre la période du 20/02/2016 jusqu’au 06/03/2016 inclus ».
M. X répondait à M. Z pour reparler de sa situation personnelle mais ne répondait pas sur la demande qui lui était faite de poser des congés du 20/02/2016 jusqu’au 06/03/2016 inclus correspondant à son absence de fait dans l’entreprise. Il ne se présentait pas à son travail le 7 mars, écrivait à ses supérieurs Y, F-G et Z le 9 mars qu’il constatait une « mise à l’écart volontaire de votre part et un isolement total, je reste dans l’attente de vos directives précises car à ce jour, mon planning est vide d’activité programmée par vos soins », confirmant qu’il était « absent sur la période du 7 mars, je n’ai pas eu de nouvelle convocation ou invitation ou activité renseignée sur mon planning Passeport pour venir te rencontrer le 7 mars et mettre ainsi en place une quelconque activité », ce à quoi Mme F-G lui répondait « nous t’avons informé lors de notre entrevue avec C de notre souhait de te voir le 7 mars au Nogentel pour faire le point à ton retour de congés, date que C t’a confirmé par mail. Les rendez-vous managériaux ne font jamais l’objet d’une saisie dans Passeport ».
Il résulte du mail du 24 mars de Mme F-G que M. X était en plus absent à la convention fixée au 23 mars. Le 24 mars, il affirmait à ses trois supérieurs Y, F-G et Z « je n’étais pas en congés du 22 février au 4 mars » mais qu’il « restait disponible à son domicile pour rencontrer dans les jours qui suivaient toute personne susceptible de m’apporter une solution » (pièces 16 et 17 de la société).
M. X ne reprenait pas le travail et la SA Allianz Vie entamait une procédure de licenciement.
M. X conteste l’existence d’une faute justifiant son licenciement en exposant qu’il n’y avait rien à lui reprocher alors qu’il avait demandé à son employeur de lui trouver un poste d’agent général, ce que l’employeur avait accepté dès 2014 mais finalement qu’il n’a pas poursuivi bien qu’il lui avait promis une réponse rapide ; il dit que l’employeur n’avait finalement aucun poste d’agent général à lui donner et l’a ainsi placé dans une situation où il n’avait plus aucune tâche à accomplir, aucune formation à assurer, qu’il s’est tenu à disposition à son domicile comme il le lui avait été demandé, a continué son travail de conception et a attendu qu’il lui soit trouvé une réponse à ses questions. Il reproche à son employeur « une certaine forme de duplicité pour parvenir à le placer en défaut », demande à la cour de relever qu’il n’a pas été prononcé de mise à pied conservatoire et que son licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève de ces éléments que si M. X affirme que dès 2014 la SA Allianz Vie lui avait promis de lui attribuer un portefeuille d’agent général, il n’en justifie nullement ; il verse l’entretien professionnel réalisé le 19 février 2015 d’où il ressort que c’est lui, X, qui a exprimé avoir comme objectif celui de reprendre un poste d’agent général, le supérieur hiérarchique mentionnant sur cette orientation « favorable si opportunités adéquates » ;
Quand il a décidé de ne pas venir travailler entre le 22 février et le 6 mars, c’est lui qui a imposé ce refus de travailler à ses supérieurs, que ceux-ci ont pris connaissance du motif de grande fatigue qu’il invoquait et lui ont demandé immédiatement, à réception du mail informant de cette absence, de les poser en jours de congés, en l’absence de tout arrêt médicalement constaté, ce qui démontre que la SA Allianz Vie n’a jamais demandé à M. X de « rester à domicile dans l’attente d’une évolution de cette situation » prétendu par lui ; aucune forme de duplicité n’est ainsi démontrée ;
Au contraire, il apparait des mails échangés, et ci-dessus reproduits, que M. X s’est refusé à justifier de son absence du 22/02 au 06/03 en ne les inscrivant pas comme congés payés dans l’outil e-RH comme normalement réclamé par ses supérieurs, qu’il n’a versé aucun arrêt de travail permettant de justifier médicalement ses absences de sorte que le salarié ne pouvait s’octroyer et imposer à son employeur ces journées d’absence ; ainsi ses absences injustifiées sont démontrées sur la période.
Il apparaît qu’il était attendu au Nogentel le 7 mars avec ses supérieurs, rendez-vous qu’il n’a pas plus honoré, sans motif, et qu’il n’a pas plus répondu positivement à ceux-ci lorsqu’ils lui ont demandé de se présenter devant eux par la suite ; aussi, ces absences injustifiées malgré les nombreuses réclamations qui lui ont été faites sont fautives et justifiaient la rupture du contrat de travail et ne
permettaient pas le maintien de la relation contractuelle durant le préavis, aucune obligation de mise à pied conservatoire du salarié n’étant nécessaire pour suivre un licenciement disciplinaire. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu le licenciement pour faute grave de ce salarié. Il convient de débouter M. X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
De même, alors que M. X ne justifie pas avoir repris son emploi, sans motif valable, à compter du 22/02/2016, il ne peut être suivi dans sa demande de paiement du salaire du mois de mars 2016. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X ;
La demande formée par la SA Allianz Vie au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Condamne M. A X aux dépens d’appel
Condamne M. A X à payer à la SA Allianz Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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