Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 févr. 2022, n° 19/06404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2019, N° 18/01561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06404 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01561
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉE
SAS NDW PARIS venant aux droits de la société NEUBAUER
[…]
[…]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Neubauer aux droits de laquelle vient la société NDW Paris le 2 janvier 1991 en qualité de mécanicien; il bénéficiait avant son licenciement du statut d’ouvrier, échelon 4 de la convention collective de l’automobile, et d’un salaire de base de 1519 euros.
Le 25 février 2010, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il soulevait une boîte de vitesse, lequel a nécessité une hospitalisation.
A la suite de cet accident, il a fait l’objet d’un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 4 août 2012.
Le 27 septembre 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, inaptitude confirmée lors de la seconde visite médicale de reprise qui s’est tenue le 11 octobre 2012, le médecin du travail précisant alors : 'inapte au poste de mécanicien-dépanneur, apte à un poste n’exposant pas à des gestes et postures de flexion du tronc répétitifs et des soulèvements de poids en force'.
Le 30 novembre 2012, la société intimée a proposé à M. X d’occuper un poste de portier que ce dernier a refusé.
Le 28 décembre 2012, la société Neubauer a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 4 février 2013, compte tenu du mandat de délégué du personnel de M. X, la société intimée a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 19 avril 2013, l’inspection du travail a refusé d’autoriser la société Neubauer à procéder au licenciement de M. X aux motifs que sa pathologie faisait suite à un accident du travail grave, que la recherche de reclassement constituait dans ce cas une obligation de moyens renforcée, que la société Neubauaer réunissait plus de 800 salariés, qu’une restructuration était en cours sur l’établissement qui aboutissait à la suppression des postes de mécaniciens chauffeurs et à la création concomitante de postes de convoyeurs, que l’état de santé de M. Y X n’était absolument pas stabilisé, que le salarié était ainsi à nouveau en arrêt de travail, et qu’il devait pouvoir bénéficier d’une visite de reprise dans les conditions permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude à son poste et de faire les préconisations appropriées compte tenu d’un état de santé stabilisé.
M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail entre le 17 décembre 2012 et le 14 décembre 2015.
Le 15 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué : 'inapte au poste de mécanicien. Reclassement à prévoir tenant compte de l’inaptitude à porter des poids et à exercer des manipulations en position dos courbé. Art.R.4624-31 (danger imminent).'
Le 12 janvier 2016, il a précisé :« Annule et remplace le F.M. A du 15 décembre 2015. Inapte au poste de dépanneur remorqueur VL, reclassement à prévoir en tenant compte de la non exposition au port de charges lourdes et aux manipulations en position courbée. Art. R4624-31 (danger immédiat) ».
Par lettre du 3 février 2016, la société intimée a proposé à nouveau un poste de portier à M. X. Cette proposition a été refusée par le salarié.
Le 15 février 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 février 2016.
Le 4 mars 2016, la société Neubauer a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue notamment de contester son licenciement.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Neubauer de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 20 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions,
statuant à nouveau,
- juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Neubauer à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire
- juger que la société Neubauer a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
- condamner la société Neubauer à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause
- juger qu’il a subi un préjudice moral, en conséquence,
- condamner la société Neubauer à lui payer la somme de 10 000 euros,
- juger bien fondée sa demande de rappel d’indemnité compensatrice,
en conséquence,
- condamner la société Neubauer à lui payer la somme de 2 482,60 euros,
- assortir les sommes à caractère de salaire des intérêts au taux légal à compter de la saisine, et celles à caractère de dommages-intérêts des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société Neubauer à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Neubauer aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2019, la société NDW Paris venant aux droits de la société Neubauer demande à la cour de :
- constater la prescription de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité formulée par M. X,
- constater qu’en tout état de cause, la société NDW Paris n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- constater que la société NDW Paris a respecté son obligation de reclassement,
en conséquence de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris dans son intégralité,
- juger que le licenciement de M. X est parfaitement justifié,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le lienciement pour inaptitude
A titre principal, M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que son employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu, qu’il lui a proposé le même poste que celui qu’il lui avait proposé en 2012 et ne justifie pas avoir sollicité les sociétés du groupe dans le cadre de sa recherche de reclassement.
Il soutient en outre que, contrairement aux préconisations du médecin du travail, son employeur n’ a pas aménagé son poste lorsqu’il a repris le travail en août 2012 et a ainsi manqué à son obligation de sécurité, ce qui a entraîné une aggravation de son état de santé.
La société intimée fait valoir qu’elle a proposé au salarié le seul poste disponible et compatible avec son état de santé dont elle disposait et ainsi respecté son obligation de recherche de reclassement. Elle soutient également avoir respecté son obligation de sécurité et que, contrairement à ce qu’affirme le salarié, elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il est admis que les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
La lettre de licenciement est ainsi motivée : «Suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, notre courrier du 3 février 2016 vous proposait une solution de reclassement et vous indiquait un délai de réflexion de huit jours pour accepter cette proposition. Passé ce délai, nous vous précisions qu’à défaut de réponse de votre part, nous considérerions que vous refusiez cette solution. En conséquence, n’ayant reçu aucune nouvelle de votre part à la suite de ce courrier, nous avions conclu à votre refus d’accepter notre proposition de reclassement. Vous nous avez confirmé cette position au cours de votre entretien du 29 février 2016. Nous sommes donc contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Votre refus d’accepter notre proposition de reclassement à la suite de votre inaptitude dûment établie par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement au sein de notre entreprise qui s’en suit :
Le 12 janvier 2016, le Docteur Le Glaunec, médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude définitive à votre poste de travail annulant et remplaçant celui du 15 décembre 2015 et libellé ainsi : 'Inapte au poste de dépanneur remorqueur VL, reclassement à prévoir en tenant compte de la non exposition au port de charges lourdes et aux manipulations en position courbée. Art. R4624-31 (danger immédiat)'.
En effet, cela signifie que votre état de santé ne vous permet plus d’exercer vos fonctions actuelles et qu’il nous faut envisager des solutions de reclassement. Nous avons donc, après avoir échangé avec le médecin du travail, recherché tous les postes de notre entreprise et de notre groupe, susceptibles d’être compatibles avec les conclusions du médecin du travail.
Mais les possibilités de reclassement sont rares et comportent des difficultés car le contexte économique actuel est loin d’être des plus favorables. En effet, au-delà de la crise économique qui a touché l’activité automobile ces dernières années, la situation de notre groupe, en grande partie implanté à Paris, reste difficile car la circulation automobile et l’usage de l’automobile dans Paris sont en diminution constante depuis des années, évaporant du même coup notre marché et nous imposant la plus grande prudence.
Néanmoins, malgré ce contexte économique loin d’être favorable, nous sommes parvenus après une étude approfondie de la corrélation entre les rares postes disponibles au sein de tous les établissements du groupe, votre nouvel état de santé et vos compétences, à localiser une possibilité semblant compatible avec votre état de santé. Les représentants du personnel l’ont aussi approuvé le 2 février 2016. Ainsi, nous vous avons proposé un poste de portier au sein de notre établissement situé 162, […]. Cette fonction consiste à assurer la surveillance et la garde des locaux, ouvrir et fermer les portes automatiques et à orienter la clientèle qui le sollicite. Ce poste ne demande pas le moindre effort physique et peut se faire quasi exclusivement assis sauf lors des rondes organisées à différents moments du service. L’acceptation de ce poste aurait impliqué une modification de votre contrat de travail car votre régime horaire aurait été modifié ainsi que votre mode de rémunération et votre qualification. Vous auriez glissé d’un régime horaire de 35 heures hebdomadaires effectives réparties du lundi au vendredi en journée à un régime d’horaire d’équivalence effectué en cycles répartis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, comme les autres collaborateurs de ce service soumis à ce régime,vous auriez été rémunéré sur la base de 35 heures pour 43 heures effectuées. En pratique vous auriez effectué donc 42 heures et 53 minutes hebdomadaires et auriez travaillé en moyenne 3,5 jours par semaine répartie selon un cycle qui s’étend sur deux semaines.
1ère semaine : 4 jours de travail
2ème semaine : 3 jours de travail
L’horaire de travail du service de gardiennage des locaux s’effectue en deux équipes prédéterminées :
- une équipe de jour : de 6 heures à 18 heures
- une équipe de nuit : de 18 heures à 6 heures
mais le seul poste vacant au moment de notre proposition était un poste au sein de l’équipe de nuit.
Par ailleurs, votre classification serait passée à l’échelon 2, votre qualification aurait été modifiée en qualité de portier et votre salaire de base serait passé à 1482 € bruts par mois. En outre, vous auriez bénéficié d’une majoration de nuit pour toutes les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin. Ce poste ne saurait être compatible avec un travail à temps partiel car il est réparti en cycles de travail et par équipes.
Cette solution de reclassement nous semblait représenter une réelle opportunité pour vous permettre de continuer à faire partie de nos effectifs. Mais vous avez décidé de la refuser. Votre décision rend malheureusement votre reclassement impossible au sein de notre entreprise car notre situation économique est aujourd’hui telle que nous n’avons aucun autre poste à vous proposer correspondant à vos compétences et compatible avec votre état de santé actuel. Nous avons donc le regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre entreprise et de maintenir votre contrat de travail dans ces conditions. En conséquence nous sommes contraints de prononcer votre licenciement en raison de votre inaptitude physique et de l’ impossibilité de reclassement dans laquelle nous nous trouvons(…)».
Ainsi, le poste proposé au salarié à titre de reclassement et qu’il a refusé lui imposait, outre un changement de fonctions et une baisse de sa rémunération de base, une modification totale de ses horaires de travail puisqu’il aurait dû alors travailler de nuit.
Il convient donc de rechercher si en proposant ce seul poste à M. X, poste qu’elle lui avait déjà proposé en 2012 et qu’il avait alors également refusé, la société intimée a respecté son obligation de reclassement.
Or, si la société intimée justifie avoir adressé un courriel à cinq destinataires aux termes duquel elle reprend l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail et les remercie de bien vouloir lui transmettre dans un délai de 72 heures tous les postes vacants au sein des différentes sociétés dont ils sont responsables susceptibles de convenir à l’état de santé de M. X, elle ne produit pas les réponses qui y ont été apportées ni n’établit qu’elle a étendu sa recherche de reclassement à l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a été dans l’impossibilité de proposer à M. X d’autres postes que celui de portier au sein de l’équipe de nuit.
La société intimée n’établit donc pas qu’elle a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il y a donc lieu de dire, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Concernant le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler que l’article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, l’indemnité octroyée au salarié ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Compte tenu du montant du salaire moyen de M. X (2 452,60 euros conformément à la demande du salarié, somme correspondant à la moyenne de salaire retenue par l’employeur pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis), de son ancienneté (25 ans), de son âge à la date du licenciement (47 ans) et en l’absence d’éléments sur les difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un emploi, il lui sera alloué à ce titre la somme de 30 000 €.
Sur le préjudice moral
M. X fait valoir que la société Neubauer a commis des manquements à son obligation de sécurité lorsqu’il a repris son poste de travail en août 2012 en continuant à l’affecter à son ancien poste, pour lequel il était inapte, et ce, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2012, ce qui a aggravé son état de santé et entraîné des douleurs chroniques et un état dépressif avec retentissement sur la musculature. Il ne réplique pas sur l’exception de prescription soulevée par la société intimée et sollicite une somme de 10'000 € en indemnisation de son préjudice moral.
La société intimée fait valoir à titre principal que la demande est prescrite dès lors qu’elle trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail entre août et décembre 2012.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir respecté son obligation de sécurité.
En vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au 17 juin 2013 (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l’article 2222 du Code civil.
En l’espèce, M. X avait nécessairement connaissance des manquements à l’obligation de sécurité de son employeur qu’il invoque alors qu’il avait repris son travail (à partir du 4 août 2012) et avant d’être placé à nouveau en arrêt de travail (le 17 décembre 2012).
Il convient donc de retenir la date du 17 décembre 2012 comme point de départ de la prescription.
Aussi, en application des dispositions précitées, les faits dont M. X fait état au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 14 juin 2015.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits à l’origine de la demande doit donc être retenue, eu égard à la date où il a introduit son action devant le conseil de prud’hommes, le 1er mars 2018.
Sur la demande de rappel d’indemnité de préavis
M. X fait valoir qu’ayant le statut de salarié handicapé, il peut prétendre à une indemnité de préavis de trois mois conformément aux dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail et demande à ce titre une somme de 2 482,60 €. En réponse à l’argumentation de la société intimée, il fait valoir qu’il serait discriminatoire de ne pas lui faire application des dispositions précitées dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
La société intimée soutient au contraire que les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail prévoyant un doublement de l’indemnité de préavis pour les salariés handicapés n’est pas applicable aux salarié licenciés pour inaptitude d’origine professionnelle.
L 'article L.5213-9 du code du travail dispose : 'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.'
Les dispositions de cet article s’appliquent donc à la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Or, comme le souligne la société intimée, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés victimes d’un accident du travail, qui bénéficient de dispositions protectrices prévues par les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, lesquelles leur permettent de bénéficier d’une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité versée en cas d’exécution du préavis.
Aussi, placés dans une situation différente et plus favorable , le fait de ne pas leur appliquer les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail n’a pas de caractère discriminatoire.
C’est ainsi qu’il est admis que la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail ne sont donc pas applicables à M. X, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et ayant bénéficié dans ce cadre d’une indemnité compensatrice.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et, par infirmation du jugement entrepris, d’allouer à ce titre la somme de 2500 € à M. X et par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société NDW Paris de sa demande sur le même fondement.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
En ce qui concerne la demande de distraction d’une partie des dépens, il convient de dire, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en l’espèce, qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; les demandes formulées de ce chef doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du rappel d’indemnité de préavis et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. X au titre de son préjudice moral fondée sur les manquements de son employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la société NDW Paris à payer à M. Y X les sommes de :
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société NDW Paris aux dépens de première instance et d’appel.
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