Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 27 janv. 2025, n° 22/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 16 mai 2022, N° 19/247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/1
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 janvier 2025
Chambre sociale
N° RG 22/00044 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TDJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/247)
Saisine de la cour : 17 Juin 2022
APPELANT
S.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Jacques BERTONE, avocat de la même étude et du même barreau
INTIMÉS
M. [D] [J]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par M. [P] [M] muni d’un pouvoir général
Compagnie d’assurance [9], représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Gwendoline PATET, avocate de la même étude et du même barreau
27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MORESCO ;
Expéditions – Me BRIANT ;
— SARL [11], M. [J], CAFAT et [8] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2016, M. [D] [J] a été embauché en qualité de chauffeur poids Iourds par la SARL [11] dont l’activité consiste en la fabrication et le montage de charpentes métalliques et bois (pièce n°1 req).
ll a été victime d’un accident de travail le 13 mars 2017 à 10 heures alors qu’il travaillait au dock de l’entreprise situé à [Localité 12]. (pièce n°2 req).
ll a subi une amputation des deux pouces (pièce n°2 Cafat) et a été hospitalisé le 13 mars 2017, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 mai 2017 inclus prolongé jusqu’au 30 septembre 2019 (pièces n°2 ,4 req).
Le 1er octobre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste avec impossibilité de reclassement en interne et inapte à tout poste dans l’entreprise (pièce n°6 req).
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 22 octobre 2019 (pièce n°11 déf).
Par courrier du 29 octobre 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser (pièce n°7 req).
Par courrier du 12 novembre 2019, la CAFAT lui a notifié un taux d’lPP de 33% et a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2019 (pièce n°8 req et Cafat).
La CAFAT lui a attribué une rente annuelle de 434 008 F CFP.
' M. [J], par requête enregistrée le 3 décembre 2019, complétée par des conclusions postérieures du 5 octobre 2020, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, la SARL [11] et la CAFAT aux fins suivantes :
— Dire et juger que la société [11] a commis une faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 13 mars 2017 dont M. [J] a été victime ;
— Dire et juger que la rente allouée à M. [J] au titre de l’indemnisation de son accident du travail sera majorée à son maximum conformément au plafond applicable en l’espèce ;
— Ordonner une expertise médicale visant à déterminer l’ensemble des préjudices de M. [J] ;
— Désigner un expert avec mission habituelle en la matière ;
— Condamner la société [11] à verser à M. [J] la somme de 300 000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
' La société [11], par conclusions déposées le 2 décembre 2020, a soutenu :
1. A titre principal, sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [J] contre la SARL [11] :
— Constater que l’accident du travail de M. [J] est survenu le 13 mars 2017,
— Constater que l’accident a été immédiatement pris en charge par la CAFAT au titre de la législation professionnelle,
— Constater que le caractère professionnel de l’accident n’a jamais été remis en cause par la CAFAT,
— Constater que M. [J] ne justifie pas avoir perçu d’indemnités journalières,
— Constater que la CAFAT admet avoir informé M. [J], par lettre simple, que son accident du travail était pris en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
— Enjoindre la CAFAT et M. [J] de produire au débat la lettre simple informant M. [J] que son accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle,
En toutes hypothèses,
— Déclarer prescrite, et donc irrecevable, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [J] ;
2. A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable imputable à la SARL [11]
— Dire et juger que la SARL [11] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M.[J] le 13 mars 2017 ;
En conséquence,
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3. A titre très subsidiaire, sur la garantie de la compagnie d’assurance [9] :
Dire et juger que la garantie de la Compagnie d’assurance [8] ne se limite pas à la seule majoration de la rente mais couvre l’ensemble des préjudices subis par M. [J] ;
En conséquence,
— Dire et juger que toute condamnation éventuelle de la SARL [11], en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, interviendra sous la garantie de la compagnie d’assurance [9] ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [J], la CAFAT et la compagnie d’assurance [8], solidairement, à payer à la SARL [11] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
' La compagnie [8], par conclusions d’intervention volontaire déposées au greffe le 25 novembre 2020, a sollicité de la juridiction de :
— DIRE prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [J] à l’encontre de la SARL [11] ;
— DIRE que la SARL [11] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 13 mars 2017 ;
' La CAFAT, en l’état de ses dernières écritures du 4 décembre 2020, a conclu :
— qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise médico- judiciaire organisée à ses frais sur le fondement de l’article 40 du décret n°57-245 du 24 février 1957 ;
— qu’une enquête avait été diligentée par ses services suite à cet accident (pièce n°6 Cafat) concluant à l’absence de dispense de formation d’élingueur, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur semble caractérisée et n’est pas prescrite.
Elle a ainsi demandé au tribunal pour le cas ou la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de dire que la CAFAT procèdera tel que prévu par les dispositions de l’article 34 du décret du 24 février 1957.
Elle a indiqué avoir versé les indemnités journalières au requérant du 14 mars 2017 au 30 septembre 2019, date de la consolidation de la victime.
' Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DECLARE non prescrite l’action de M. [D] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11] ;
DIT que M. [D] [J] a été victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11] ;
ORDONNE la majoration de la rente au taux maximum ;
RENVOIE la CAFAT à procéder conformément aux dispositions de l’article 34 et suivants du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [D] [J] et à cet effet commettons le Docteur [O] [K] (Tél: [XXXXXXXX02],Fax: [XXXXXXXX03], Port. [XXXXXXXX07], Mail: [Courriel 13]) Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nouméa avec mission d’examiner la victime (…) ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
SURSEOIT à statuer sur le chef de demande relatif à la garantie de la COMPAGNIE D’ASSURANCE [8] ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle ;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [J] de saisir le tribunal pour ses demandes éventuelles suite au rapport d’expertise médicale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL [11] à payer à M. [D] [J] la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la SARL [11] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
I/ La société [11], par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2022, a interjeté appel de la décision.
Son mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 12 septembre 2022.
La société [11], par ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 12 mai 2023, fait valoir pour l’essentiel :
— que la faute inexcusable retenue par le premier juge n’est pas caractérisée :
' le défaut de sensibilisation du personnel aux modes opératoires et aux règles de sécurité souligné par le premier juge n’est pas sérieux, alors même que l’accessibilité des salariés au document relatif à l’évaluation des risques professionnels (EvRP) n’a jamais été contestée par M. [J], de même que le mode opératoire prévu pour l’élingage des charges ; l’enquête de matérialité réalisée par la CAFAT n’a aucunement relevé des difficultés quant à l’accessibilité des salariés à l’EVRP ;
' le dysfonctionnement de la radiocommande qui permet à l’opérateur de procéder au chargement sans rester fixé au poste de commande intégré à la grue de nature à ce que l’opérateur dispose d’une bonne visibilité de la charge, qui a été retenu par le premier juge comme imputable à la SARL [11], ne permet de se prévaloir d’une faute inexcusable de l’employeur, M. [J] ayant obtenu en février 2017 le certificat d’aptitude à le conduite en sécurité (CACES) des grues auxiliaires ce qui démontre qu’il était apte à manoeuvrer tant des engins munis d’une télécommande que les engins munis d’un poste fixe ;
' le dernier grief pris en compte par le premier juge tenant au fait que l’employeur n’aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour organiser le stockage des charges et aménager ce stockage de façon appropriée, n’a aucun lien de causalité avec l’accident dont a été victime M. [J], tout comme les autres griefs ; que la jurisprudence exige en effet qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage puisse être démontré ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre, la Cour de cassation exclut la faute inexcusable de l’employeur en cas de négligence ou de maladresse de la victime ;
— que si le comportement de M. [J] ne constitue pas une faute inexcusable, qui se définit comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger d’une particulière gravité dont il aurait dû avoir conscience, ce comportement n’en demeure pas moins la cause exclusive de l’accident ; qu’en effet, la radiocommande ne constitue qu’un simple confort à la conduite et elle ne fait pas partie des organes de sécurité du camion-grue, ce qu’aucun élément objectif versé au débat par M. [J] sur qui pèse la charge de la preuve, ne permet de remettre en cause ; qu’en l’absence de radiocommande, le grutier doit se faire assister d’un autre man’uvrier lorsqu’il ne dispose pas d’une visibilité complète et permanente sur la charge ; qu’en l’espèce, c’est ce qui était prévu, M.[V] devant assister M. [J] pour procéder au chargement du camion-grue ; que pour une raison inexpliquée, M. [J] a toutefois décidé d’ agir seul, négligence qui constitue la cause exclusive de l’accident ; qu’il sera relevé, en outre, que le bureau [14] qui a procédé au contrôle de la grue auxiliaire avant l’accident du 13 mars 2017, soit du 20 juillet au 21 juillet 2016, puis après l’accident, soit le 27 juillet 2017, dans le cadre de la visite générale périodique, n’a pas jugé utile de relever ce défaut de fonctionnement ;
— qu’à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires formées par M. [J] devant la cour d’appel et non devant le tribunal du travail, devront être déclarées irrecevables, in limine litis ; qu’au principal les montants accordés par le premier juge devront être revus ;
— qu’en tout état de cause, l’argumentaire de l’assureur tendant à échapper à sa responsabilité est inopérant et sa garantie devra s’appliquer sur l’ensemble des condamnations éventuellement mises à la charge de la SARL [11].
' En conséquence, la SARL [11] demande qu’il soit statué ainsi :
A./ A titre principal : Sur l’absence de faute inexcusable de la SARL [11]
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de NOUMEA le 16 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la SARL [11] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [J] le 13 mars 2017 ;
En conséquence,
— Débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
B/ A titre subsidiaire : Sur les demandes indemnitaires de M. [D] [J];
l. In limine litis
— Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [D] [J] en cause d’appel ;
2. Au principal :
— Débouter M. [D] [J] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— Juger que la somme allouée à M. [D] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 2 063 819 F CFP ;
— Juger que la somme allouée à M. [D] [J] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 1 700 000 F CFP ;
— Débouter M. [D] [J] de sa demande formée au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
— Juger que la somme allouée à M. [D] [J] au titre préjudice esthétique ne saurait excéder 720 000 F CFP ;
— Débouter M. [D] [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
C/ En tout état de cause : Sur la garantie de la compagnie d’assurance [8]
— Juger que la garantie de la Campagne d’assurance [8] ne se limite pas à la seule majoration de la rente mais couvre l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [J] ;
En conséquence,
— Juger que toute condamnation éventuelle de la SARL [11], en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, interviendra sous la garantie de la compagnie d’assurance [8] ;
En tout état de cause :
Condamner M. [D] [J], la CAFAT et la compagnie d’assurance [8], solidairement, à payer à la SARL [11] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Condamner M. [J], la CAFAT et la Compagnie [8], solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Sophie BRIANT, sur offres de droit.
******************
II/ M. [J], par ses conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 8 août 2023, fait valoir pour l’essentiel :
— que la faute inexcusable de la société [11] peut être retenue dès lors qu’elle a manqué à son obligation de résultat en matière de sécurité de ses salariés; qu’elle avait conscience du danger auquel ils étaient exposés lors des manoeuvres effectuées et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ;
— que M. [D] [J] est fondé à faire valoir son droit à réparation en sollicitant la majoration de la rente qui lui est versée par la CAFAT au titre de l’accident du travail dont il a été victime, soit fixée à son maximum en tenant compte des plafonds applicables en la matière ;
— que les préjudices devront être fixés en fonction de l’expertise, ainsi qu’il est précisé dans le dispositif des écritures.
' En conséquence, M. [J] demande qu’il soit statué ainsi :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant par évocation :
— Condamner la Société [11] à indemniser M. [D] [J] de son entier préjudice de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Pertes de gains professionnels : 3 792 000 F CFP
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire total : 276 500 F CFP
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 752 083 F CFP
* Pretium doloris : 3 000 000 F CFP
— Préjudices extra patrimoniaux perrnanents :
— IPP : 8 730 435 F CFP
— Préjudice esthétique : 5 000 000 F.CFP
— Préjudice moral : 5 000 000 F CFP
Soit Ia somme totale de : 28 551 018 F CFP.
Subsidiairement,
— Condamnner la SARL [11] à verser à M. [J] la somme de 20 000 000 F CFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Condamner la Société [11] à verser à M. [J] la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable de la Nouvelle-Calédonie,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocats sur ses offres de droit.
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III/ la compagnie d’assurances [8], par ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 octobre 2024, fait valoir pour l’essentiel :
— que la demande de garantie formulée par la SARL [11] dans le cadre de la présente procédure d’appel à l’encontre du jugement du 16 mai 2022 qui sursoit à statuer quant à la garantie de la compagnie d’assurances [8], est irrecevable, faute d’avoir fait usage des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que la décision de sursis peut être frappée d’appe| sur autorisation de M. le premier président, procédure qui n’a pas été suivie par la SARL [11] ;
— que M. [J] ayant déposé sa requête le 28 novembre 2019, soit plus de deux années après, c’est à tort que le premier a cru de voir écarter la prescription biennale de l’article 51 du décret n°57-6245 du 24 février1957 ;
— que la juridiction ne pourra pas retenir l’existence d’une quelconque faute inexcusable à la charge de la SARL [11] qui soit en lien avec l’accident du travail survenu à M. [J] le 16 mars 2017 ;
— que la compagnie d’assurance [8] ne pourra, en tout état de cause, être appelée à garantir que de la majoration de rente.
' En conséquence, la compagnie d’assurances [8] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
JUGER recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL [11] relatif à la contestation de l’existence d’une faute inexcusable,
A titre principal,
JUGER irrecevable l’appe| formé par Ia SARL [11] à l’égard de la compagnie d’assurances [8],
JUGER irrecevables les demandes de liquidation de son préjudice personnel présentées en appel par M. [H] pour non-respect du double degré de juridiction,
JUGER prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [J],
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [J],
— Considéré que l’accident du travail survenu le 13 mars 2017 dont M. [J] a été victime était dû à la faute inexcusable de la SARL [11],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la garantie de la compagnie d’assurances [8] à l’égard de la SARL [11],
Statuant à nouveau :
JUGER prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [J],
JUGER que la SARL [11] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [J] le 13 mars 2017,
DEBOUTER, par conséquent, M. [J] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DIRE que la garantie 'accident du travail’ est exclue au titre de l’étendue territoriale du contrat d’assurance,
DIRE qu’en tout état de cause la garantie de la compagnie d’assurances [8] sera limitée à la majoration de rente servie par la CAFAT au titre des dispositions des articles 34 et suivants du décret n°57~245 du 24 février 1957,
En tout état de cause ;
— DEBOUTER la CAFAT, M. [J] et la SARL [11] de l’ensemb|e de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la CAFAT, M. [J] et la SARL [11] solidairement au paiement d’une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du du code de procédure civile applicable de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens.
******************
IV/ La CAFAT, par ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 2 novembre 2023, fait valoir pour l’essentiel :
— que, compte-tenu des indications fournies et des pièces versées au débat par la société [11] lors de la procédure en première instance, le grief relatif à l’absence de formation du salarié à l’élingage des charges reproché à l’employeur n’est pas caractérisé ;
— que, dans l’hypothèse où la Cour d’appel confirmerait le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [J] le 13 mars 2017, la Caisse fournit à Ia juridiction les calculs de la majoration de rente et de la cotisation trimestrielle supplémentaire.
' En conséquence, la CAFAT demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Constater l’intervention de la Caisse ;
— Accueillir les conclusions de la CAFAT ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SARL [11] de tous ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
— Constater que Ie montant de la majoration de rente s’élève à la somme de 5 042 114 F CFP récupérable en 5 trimestres à 920 603 F CFP et un trimestre à 439 099 F CFP ;
— En cas de confirmation du jugement entrepris, condamner la société [11], sous couvert de Ia compagnie d’assurances [9], à payer à la CAFAT le montant de la majoration de rente récupérable en 5 trimestres à 920 603 F CFP et un trimestre à 439 099 F CFP.
******************
Par ordonnance du 19 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 puis renvoyée à celle du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ De la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu qu’en appel, la compagnie [8] maintient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite en faisant valoir que M. [J] ayant déposé sa requête le 28 novembre 2019, soit plus de deux années après le 21 mars 2017, date à laquelle il avait été informé du caractère professionnel de son accident reconnu par la CAFAT, c’est à tort que le premier a cru de voir écarter la prescription biennale de l’article 51 du décret n°57-6245 du 24 février1957 ;
Attendu qu’au terme de l’article 51 du décret n°576245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer, la prescription biennale en matière de maladie professionnelle et d’accident de travail court 'à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de payement de l’indemnité journalière', la date de l’accident étant la date de la première constatation selon les dispositions de l’article 42 du décret ; que la jurisprudence admet en outre que la reconnaissance du caractère professionnel de I’accident peut également constituer le point de départ de la prescription biennale (Cass., 2ème Civ., 9 décembre 2010, n° 09-68.384) ; qu’en tout état de cause, outre la date du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, il est également de jurisprudence constante que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable peut commencer à courir à compter de la date de consolidation des lésions de l’accident ou de la maladie (Cass. Civ 2ème, 12 mars 2015 n°14-11.471) ; qu’il est admis, qu’entre les dates de ces différents évènements, la plus récente doit être retenue ; qu’enfin, il importe peu que les indemnités journalières soient perçues de manière discontinue, dès lors qu’elles concernent le même accident, (Cass. 2ème Civ. 20/06/2013 n° 12-16.576) ;
Attendu en conséquence, que M. [J] qui a engagé son action par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, a perçu des indemnités journalières du 14 mars 2017 au 30 septembre 2019, date de la consolidation de la victime, ainsi que la CAFAT le relate ; qu’ainsi, à la date du 3 décembre 2019, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’était pas prescrite ; que la décision entreprise doit être confirmée ;
II/ De l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Attendu que l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ; qu’il s’ensuit que la simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur si la victime apporte la preuve qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et l’absence de mesures de prévention et de protection ;
Attendu que depuis les arrêts 'Amiante’ du 28 février 2002, la Cour de cassation a abandonné la théorie de la causalité adéquate au profit de celle plus large de l’équivalence des conditions ; que, désormais, 'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié […]. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage’ ; que la Cour de cassation ainsi pu affirmer ce qui suit : 'il incombait au salarié (créditeur de l’obligation de sécurité) de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger’ (Cass. Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 02-30.984) ; qu’il incombe par conséquent au demandeur à l’action d’établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat (Cass. Civ. 2ème, 21 févr. 2008, n° 06-21.025) ; que la Cour de cassation contrôle la caractérisation par les juges du fond de la conscience du danger que l’employeur pouvait ou devait avoir ; que d’une manière générale, cette conscience est exclue, soit lorsque l’indétermination des circonstances de l’accident ne permet pas de la caractériser, soit lorsqu’elle résulte d’un événement qui n’était pas raisonnablement prévisible pour l’employeur (Cass., Civ. 2e, 17 mars 2011, n° 09-70.977 ; Civ. 2e, 10 juin 2003, n° 01-21.200, Bull., II, n°177) ;
Attendu que l’employeur fait grief à la décision entreprise d’avoir qualifié la faute inexcusable qui lui est reprochée en se fondant sur trois griefs qu’elle entend combattre : l’absence d’accessibilité des salariés au document EvRP, le dysfonctionnement de la radiocommande et l’absence d’aménagement de l’espace de stockage ;
1- De la formation professionnelle de M. [J] à l’élingage des charges et à la conduite sécuritaire des camions-grue
Attendu que la Société [11] fait valoir, à juste titre, que le défaut de sensibilisation du personnel aux modes opératoires et aux règles de sécurité souligné par le premier juge n’est pas sérieux, alors même que l’accessibilité des salariés au document relatif à l’évaluation des risques professionnels (EvRP) n’a jamais été contestée par M. [J] et que l’enquête de matérialité réalisée par la CAFAT n’a aucunement relevé des difficultés quant à l’accessibilité des salariés à ce document ;
Attendu que l’employeur ajoute que son salarié avait suivi au mois de novembre 2016, soit quelques mois seulement avant l’accident du 13 mars 2017, une formation dénommée «CACES R390 : Grues Auxiliaires de chargement de véhicules» qui comprenait notamment les notions d’élingage, l’équilibre et la nature des charges, ainsi que les conditions de stabilité et qu’une autorisation de conduite pour les grues auxiliaires lui avait ainsi été délivrée pour les années 2016 et 2017 ; que M. [J] a ainsi été formé à l’utilisation des grues auxiliaires munies d’une radiocommande et à l’utilisation des grues auxiliaires à poste fixe c’est-à-dire sans radiocommande ; qu’en conséquence, le premier juge a justement retenu que l’absence de formation du salarié à l’élingage des charges reprochée à la SARL [11] n’était pas caractérisé ;
2- Du manquement imputable à l’employeur
Attendu le dysfonctionnement de la radiocommande qui permet à l’opérateur de procéder au chargement sans rester fixé au poste de commande intégré à la grue de nature à ce que l’opérateur dispose d’une bonne visibilité de la charge, qui a été retenu par le premier juge comme imputable à la SARL [11], ne permet pas selon l’employeur de qualifier la faute inexcusable de l’employeur, M. [J] ayant obtenu en février 2017 le certificat d’aptitude à le conduite en sécurité (CACES) des grues auxiliaires, ce qui démontre qu’il était apte à manoeuvrer tant des engins munis d’une télécommande que les engins munis d’un poste fixe ;
Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier :
— que le 13 mars 2017 aux alentours de 8 heures, alors qu’il chargeait à l’aide de la grue d’un camion, un palonnier en acier d’une longueur de 12 mètres et d’un poids de 200 kgs, M.[J] a été victime d’un accident du travail ayant pour conséquence un écrasement des mains, un sectionnement de ses pouces, deux fractures ouvertes (pouce droit et pouce gauche) ;
— que M.[J] a été contraint d’effectuer plusieurs manoeuvres avec les commandes du camion car Ia radio-commande qu’il aurait dû utiliser de nature à lui permettre de se déplacer pendant les manoeuvres pour trouver le meilleur angle de visibilité, ne fonctionnait plus ;
— que ce problème avait été signalé au responsable et à l’équipe de maintenance sans qu’aucune solution de nature à y remédier ne soit prévue ;
— que l’enquête de prévention effectuée par la CAFAT a permis de mettre en relief que du fait du stockage éloigné du palonnier (une dizaine de mètres), le grutier n’a pas été en mesure d’élinguer la charge de façon symétrique et a dû l’accrocher en son centre et à une extrémité au moyen d’une lingue en chaine à deux brins ;
— qu’ainsi, dans ces conditions, M. [J] a manutentionné le palonnier jusqu’au plateau du camion puis après avoir posé la charge, a abaissé la flèche de la grue ce qui a eu pour effet de détendre les élingues ; qu’il a alors constaté qu’un des crochets était coincé entre le palonnier et une cale ce qui l’a conduit à vérifier manuellement la stabilité de la poutrelle en la bougeant légèrement ; qu’en faisant demi-tour afin de rejoindre les commandes de l’appareil de levage situées à 2-3 mètres, le palonnier a alors chuté ce qui a conduit M. [J], par un mouvement réflexe, à mettre ses bras en avant afin de se protéger contre un éventuel contact quand les chaînes se sont tendues soudainement en frappant fortement ses pouces ce qui lui a occasionné une amputation des premières phalanges, en dépit des gants de manutention qu’il portait ;
— qu’enfin, l’enquête de prévention a permis d’établir que :
'Le technicien de prévention ayant procédé à l’analyse des causes qui fait ressortir, entre autres, un encombrement de la zone de stockage par des fardeaux de poutrelles séparant le camion du palonnier d’une distance de 17 à 19 mètres.
Des mesures de prévention ont été préconisées par la caisse notamment l’organisation d’un stockage rationnel des charges au sol permettant une reprise en sécurité de ses dernières au moyen d’un appareil de levage mais également dans le courrier adressé à l’employeur à savoir la formation du personnel à l’élingage des charges et la sensibilisation des grutiers sur les modes opératoires et les règles de sécurité lors des opérations de manutention mécanique ' ;
Attendu que la jurisprudence a pu affirmer que :
'Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver’ (Cass. 2ème Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021) ;
Attendu que cette présomption de faute inexcusable vient contraindre l’employeur à l’action dès lors qu’il prend connaissance d’une situation de risque ; qu’en réalité, le fait pour l’employeur d’avoir été averti et de n’avoir rien fait, renvoie aux deux critères cumulatifs actuels de la faute inexcusable : la conscience du danger et l’absence des mesures nécessaires pour prévenir l’accident ou la maladie ; que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être écartée que lorsque la faute de la victime n’a été que la seule cause de l’accident ;
Attendu qu’au vu de ces éléments pris en leur ensemble, la Société [11] ne saurait s’exonérer de ses obligations ainsi rappelées en soutenant que le comportement de M. [J] demeure la cause exclusive de l’accident au motif qu’il avait été formé à l’utilisation de grues auxiliaires et qu’il avait pris l’initiative de procéder seul au changement du palonnier alors même que l’EvRP recommandait de se faire assister par un autre opérateur lorsque la visibilité sur la charge n’était pas permanente, ou encore que le dysfonctionnement de la radio-commande n’aurait pas eu un rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’il est ainsi manifeste que le dysfonctionnement de la radiocommande n’a pas permis à M. [J] de procéder au chargement en toute sécurité, ce d’autant plus que la zone de stockage était encombrée ; qu’il s’ensuit que cette constatation traduit le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lequel parfaitement informé de ce problème aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et y remédier ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la faute inexcusable de l’employeur ;
III/ Des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Attendu que le premier juge, par de justes motifs que la présente décision se réapproprie, a fixé la rente due à M. [J] au taux maximum en raison de la faute inexcusable de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié et des dispositions de l’arrêté n°58-406 du 29 décembre 1958 (article 1er alinéa 2 et 3) qui prévoient que ::
'Le montant de la majoration est fixé par la CAFAT en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant a la réduction de capacite, soit le montant de ce salaire.
La majoration est payée par la Caisse qui en reéupère le montant au moyen d’une cotisation supplémentaire’ ;
Attendu que la décision entreprise sera ainsi confirmée ;
IV/ Des demandes indemnitaires de M. [J]
1- In limine litis : de l’irrecevabilité des demandes formées en cause d’appel
Attendu que la Société [11] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [J] en cause d’appel en soulignant qu’elles relèvent du tribunal du travail, ainsi que les dispositions de la décision entreprise le mentionnent ; que la compagnie [8] fait valoir que tant le principe de la demande de garantie dirigée à son encontre que la liquidation du préjudice, doivent être déclarés irrecevables devant la juridiction d’appel ;
Attendu que les demandes d’évocation ainsi formées par M. [J] se heurtent à l’opposition tant de l’employeur que de l’assureur, tous deux faisant justement valoir qu’il appartiendra à M. [J] de saisir le tribunal du travail afin que le double degré de juridiction soit respecté ; qu’il appartient effectivement à M.[J] de saisir la juridiction du travail pour ses demandes relatives tant à la garantie de son assureur qu’à la liquidation de son préjudice après expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à évoquer pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [D] [J] en cause d’appel, lesquelles devront être soumises au tribunal du travail de Nouméa ainsi que le jugement entrepris le précisait dans son dispositif ;
Condamne la SARL [11] à payer à M. [D] [J] la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
Condamne la SARL [11] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocats sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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