Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 22/15578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 102
Rôle N° RG 22/15578 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLZV
[P] [M]
C/
[A] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :29-04-2026
à : Me Alexia PICCERELLE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Eric AGNETTI rendue le
24 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 prorogé au 29 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 prorogé au 29 avril 2026.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2022, M. [A] [G] a saisi le bâtonnier du Barreau de Grasse d’une demande en fixation du montant des honoraires de Me [P] [M], demandant la réduction de la somme fixée dans la note d’honoraires du 30 septembre 2020.
Par décision du 24 octobre 2022, le bâtonnier du Barreau de Grasse a fixé les honoraires dus à Me [M] à la somme de 480 € TTC et compte tenu du versement de 12.000€ TTC déjà effectué, dit que Me [M] devait restituer la somme de 11.520€ à M. [G].
Me [M] a engagé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR) déposée le 7 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites, auxquelles il se réfère à l’audience, Me [M] demande de :
Juger que Me [M] a été mandaté non pas par M. [G], mais par Me [T] ;
Juger que M. [G] ne dispose d’aucune qualité à agir pour contester les honoraires de Me [M] ;
Juger que le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] n’est pas compétent pour connaître de la demande de taxation engagée par M. [G] contre Me [M] ;
Juger irrecevable les demandes formulées par M. [G] dans le cadre du recours formé devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] ;
Annuler l’ordonnance rendue par le Bâtonnier pris en la personne de son délégataire le 24 octobre 2022 ;
Débouter purement et simplement M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [G] au règlement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, M. [G], aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère à l’audience, sollicite du premier président de :
À titre principal :
Débouter Me [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que M. [G] n’est redevable d’aucune somme envers Me [M], qu’il appartient à ce dernier de faire état de ses diligences auprès de son client Me [T] ;
Condamner Me [M] à rembourser à M. [G] la somme de 12.000€ avec intérêts de droit à compter de la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] du 5 juillet 2022.
À titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de taxe du 24 octobre 2022 en ce qu’elle a limité le montant des honoraires dus à la somme totale de 480€ TTC.
Condamner Me [M] à rembourser M. [G] la somme de 11.520€ avec intérêts de droit à compter de la saisine du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] du 5 juillet 2022 ;
En tout état de cause :
Condamner Me [M] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me PICCERELLE, avocat sous sa due affirmation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier du 24 octobre 2022 a été notifiée à une date inconnue, mais le recours contre cette décision a été exercé par Me [M] le 7 novembre 2022 par LRAR adressée à la Cour, soit dans le mois de la décsion elle-même.
Il est recevable.
Sur la qualité à agir de monsieur [A] [G]
Monsieur [A] [G], exerçant en nom personnel, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 et la clôture de la procédure par extinction du passif a été prononcée le 20 avril 2021:tout au long de cette procédure, il était dessaisi en application de l’article L641-9 du code de commerce, de l’administration et la gestion de son patrimoine ainsi que de l’exercice de ses droits et actions le concernant au profit du mandataire liquidateur, en l’espèce la SCP [T] représentée par maître [U] [T].
Il ressort des pièces produites que la facture de maître [M], objet de la contestation, est en date du 30 septembre 2020 , correspond à un mandat confié par maître [T] dans les intérêts du liquidé et de la liquidation, et a été payée, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le 27 octobre 2020 ( pièce 8 maître [M]), le compte afférent du liquidateur portant la mention, signée de monsieur [G] 'reçu en mains propres le 7 avril 2021 -bon pour accord sur la reddition des comptes et les règlements intervenus-[A] [G]'.
La contestation par la saisine du bâtonnier intervient en conséquence après paiement et accord exprès de monsieur [G] sur la liquidation des comptes de la liquidation judiciaire.
Les honoraires ayant été payés après réalisation de la prestation convenue, sans contestation alors par la personne ayant seul qualité pour le représenter , monsieur [G], qui a au surplus donné quitus, n’a pas d’intérêt légitime personnel à faire valoir pour saisir presque deux ans plus tard le bâtonnier d’une demande de fixation des honoraires.
Sa demande étant en conséquence irrecevable, la décision du bâtonnier sera réformée en ce sens.
Monsieur [G] qui succombe supportera les dépens;
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties:elles seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de Me [P] [M] recevable ;
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice du 24 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
DISONS la contestation des honoraires de maître [P] [M] formée par monsieur [A] [G] le 5 juillet 2022 devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice, irrecevable,
CONDAMNONS monsieur [A] [G] aux dépens;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fonédes sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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