Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 juin 2022, N° F20/02602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05230 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONVL
[E]
C/
S.A.S. FGP GROUPE LA POTINIERE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [V] [H] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD’HOC DE L A SAS FGP GROUPE LA POTINIERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Juin 2022
RG : F20/02602
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[M] [E]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte ILTIS de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. FGP GROUPE LA POTINIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [V] [H] (anciennement SELARL ALLIANCE MJ), représentée par Me [V] [H], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société FGP Groupe LA POTINIERE,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [E] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée d’extra entre le 11 avril 2011 et le 24 juillet 2019 par la société FPG Groupe La Potinière, qui avait pour activité le service de traiteur alimentaire, en qualité de chauffeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
La société FPG Groupe La Potinière a été placée en procédure de sauvegarde le 20 février 2019 puis en liquidation judiciaire le 25 juillet suivant.
Saisi par M. [E] le 12 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 14 juin 2022 :
— ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus depuis le 11 avril 2011 en contrat à durée indéterminée ;
— fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société FPG Groupe La Potinière aux sommes de 2 932,02 euros à titre d’indemnité de requalification et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts au taux légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
— déclaré la décision opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] et dit qu’elle sera tenue de procéder à l’avance des créances dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et réglementaires ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par M. [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022 par la SELARL [V] [H] agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société FPG Groupe La Potinière ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit : que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat ;
Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.' ;
Que, selon l’article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).' ;
Que, ainsi que le prévoit l’article D. 1242-1 du code du travail, l’hôtellerie et la restauration font partie des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Qu’à ce titre l’article 14 de la convention collective HCR stipule que :
'Les conditions d’emploi des extras et des saisonniers sont précisées comme suit :
1 Extra
L’emploi d’extra qui, par nature est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l’article 21.2 c .
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. (…)' ;
Que toutefois, s’il résulte de la combinaison des dispositions légales et conventionnelles susvisées que dans ce secteur d’activité défini par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
Que ces éléments concrets doivent s’apprécier au regard de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs de sorte que l’examen doit porter sur l’emploi occupé dans l’entreprise et non sur celui assorti d’un usage constant au niveau du secteur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [E] a travaillé en qualité de chauffeur de poids lourd pour le compte de la société FPG Groupe La Potinière dans le cadre de 55 contrats à durée déterminée 'extra’de façon quasi ininterrompue entre le mois d’avril 2011 et le mois de juillet 2019 ; que la SELARL [V] [H] ne fournit aucun explication ni aucune pièce sur le caractère par nature temporaire de cet emploi, se limitant à affirmer que M. [E] a toujours exécuté une tâche précise de manière temporaire ;
Attendu que, par confirmation, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le salarié, la cour retient que l’embauche de M. [E] avait, depuis le début de la relation contractuelle, pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de la société FPG Groupe La Potinière ; que la demande tendant à la requalifications des contrats à durée déterminée présentée sur ce fondement, non prescrite et donc recevable puisqu’intentée dans les deux ans du terme du dernier contrat, est, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, accueillie – la requalification étant prononcée à compter du 11 avril 2011, début de la relation contractuelle ;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article L1245-2 : ' Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' ; que la demande tendant au paiement de la somme de 2 932,02 euros correspondant à un mois de salaire est dès lors accueillie ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à juste titre retenu que le contrat de travail n’a pas été rompu, que ce soit le 24 juillet 2019, le 25 juillet 2019 ou encore le 31 janvier 2019 ; que, sur ce dernier point, la cour ajoute que M. [E] lui-même soutient avoir travaillé pour la société FPG Groupe La Potinière jusqu’au 24 juillet 2019 de façon quasi ininterrompue en revendiquant l’existence d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2011 ; qu’il considère par là-même que son contrat n’a pas été rompu par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée requalifié conclu pour la période du 2 au 31 janvier 2019 ;
Attendu que, par confirmation, le salarié est par voie de conséquence débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [E] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la conclusion de contrats à durée déterminée irréguliers distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité de requalification ;
Attendu que, la cour ayant retenu que son contrat n’a pas été rompu, le salarié ne peut davantage arguer d’un préjudice lié à la perte de son emploi ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige et du caractère indemnitaire de la seule indemnité de requalification allouée, il n’y pas lieu de faire droit à cette réclamation ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur la garantie de l’Unedic :
Attendu que les observations formulées par l’Unedic quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ; que c’est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10],
Condamne la SELARL [V] [H] ès qualités à payer à M. [M] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10],
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS,
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL [V] [H] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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