Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 octobre 2024, N° 24/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 25/868
N° RG 24/05700 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V43L
Jugement (N° 24/00280) rendu le 23 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [Y]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 4] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie Yvart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [S] et M. [V] [Y] se sont mariés le 1er octobre 2012 à [Localité 6] (Maroc) et ont eu cinq enfants.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5] à Lille, à compter de la décision.
Le 16 février 2024, en exécution de cette décision, un avenant au contrat de bail a été signé avec le bailleur, désignant Mme [S] comme seule titulaire du bail.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [S] a fait assigner M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir ordonner à M. [Y], sous astreinte, de lui restituer les clés du box attenant à son domicile, les clés du portail principal d’accès aux boxes ainsi que les deux badges d’accès à l’immeuble et de voir condamner ce dernier à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [S] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le juge est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 528, 538 et 700 du code de procédure civile, L.131-1, L.131-2, L.131-4 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à M. [Y], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la signification de l’arrêt, la restitution des clés du box attenant à son domicile, des clés du portail principal d’accès aux boxes, ainsi que les deux badges d’accès à l’immeuble ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [Y] à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de la première instance.
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] à verser à son conseil la somme minimale de 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [S] tendant à voir ordonner à M. [Y], sous astreinte, la restitution des clés du box, des clés du portail principal d’accès aux boxes, ainsi que les deux badges d’accès à l’immeuble :
Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 janvier 2024 s’est bornée à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] mais n’a pas ordonné la restitution des clefs.
Mme [S] ne dispose pas donc d’un titre exécutoire constatant l’obligation pour laquelle elle a demandé au juge de l’exécution de fixer une astreinte et ce juge (pas plus que la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier) n’a le pouvoir de délivrer un titre exécutoire, hors les cas où cette possibilité est prévue par le code des procédures civiles d’exécution.
Mme [S] ne peut par ailleurs soutenir que 'la remise de l’ensemble des clefs et badges afférents au domicile conjugal découle logiquement de l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux’ alors que les clefs dont elle demande restitution ne sont pas ceux de l’appartement proprement dit, dont la jouissance lui a été attribuée, mais d’un box annexe et du portail donnant accès à ce box, et que les badges sont ceux permettant d’accéder à l’immeuble mais pas au logement lui-même.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner la remise de clefs et badges sous astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [S] étant débouté de sa demande en restitution de clefs et badges sous astreinte, il ne peut être soutenu que M. [Y] a fait preuve de résistance abusive.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions condamnant Mme [S] aux dépens et rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [Y] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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