Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 14 novembre 2023, N° 11-22-000206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 273 DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01197 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJZ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy, en date du 14 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n°11-22-000206
APPELANT :
Monsieur [A] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (FWI)
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Madame [M] [O] veuve [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [B] [Z] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Isabelle Lacassagne de la SELARL JDLR Avocats Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Cledat,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Cledat, conseillère, en l’absence du président empêché et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 1er novembre 1993, M. [K] [Z] et son épouse ont donné à bail à M. [U] [Y], dénommé en réalité [A] [U] [Y], un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 500 US dollars, pour une durée d’un an, devant expirer le 31 octobre 1994.
Ce bail a ensuite été renouvelé en novembre 1994, puis s’est poursuivi par tacite reconduction, le loyer ayant simplement été porté à 550 US dollars dans le courant de l’année 2000.
[K] [Z] est décédé le 13 septembre 2001, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [O], et ses quatre enfants, Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z].
Le 15 avril 2021, M. [Y] s’est vu délivrer par M. [I] [R] [Z] un congé aux fins de reprise à effet du 9 novembre 2021, qui n’a pas été contesté.
Le 27 août 2022, Mme [M] [O], Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z], ci-après les consorts [Z], ont fait signifier à M. [U] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire qui avait été insérée dans le contrat de bail initial, afin de recouvrer la somme de 4.950 euros au titre des 'indemnités d’occupation’ dues de novembre 2021 à juillet 2022 inclus.
Par acte du 17 novembre 2022, les consorts [Z] ont assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 6.600 US dollars, ou son équivalent en euros, au titre du solde 'des indemnités d’occupation’ arrêtées au 27 octobre 2022, ainsi que celle de 550 US dollars, ou son équivalent en euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 octobre 2022, et jusqu’à la libération des lieux.
En réponse, M. [Z] a conclu à la nullité du congé délivré le 15 avril 2021 et a demandé au juge des contentieux de la protection de valider le bail qui s’était renouvelé pour trois ans le 9 novembre 2021, jusqu’au 9 novembre 2024, pour un loyer mensuel de 550 US dollars actualisé. Il s’est par ailleurs opposé à toutes les demandes des consorts [Z], expliquant avoir consigné les loyers, que Mme [B] [Z] avait refusé de recevoir, en les versant entre les mains d’un huissier de justice.
Par jugement du 14 novembre 2023, après avoir relevé que les demandes des consorts [Z] étaient fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de versement des sommes dues dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant cette clause, et que la question de la régularité du congé était donc sans objet, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 27 octobre 2022,
— en conséquence, ordonné l’expulsion de M. [A] [U] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], dans les formes accoutumées, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné M. [A] [U] [Y] à payer à Mme [M] [O], Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z], coïndivisaires, une indemnité mensuelle d’occupation de 515,06 euros à compter du 27 octobre 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clés,
— condamné M. [A] [U] [Y] à payer à Mme [M] [O], Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z] la somme de 6.180,77 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [A] [U] [Y] à payer à Mme [M] [O], Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [A] [U] [Y] aux dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 août 2022,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 décembre 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 8 février 2024, Mme [M] [O], Mme [B] [P] [Z], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z], ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [A] [U] [Y], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, par lesquelles l’appelant demande 'au tribunal de céans’ de :
— 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, de leur requête en annulation d’appel sur les fondements d’une absence de demande de réformation ou d’annulation du jugement du 14 novembre 2023,
— à défaut :
— déclarer M. [Y] recevable et bien fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 et d’infirmer les dispositions de ce jugement,
— débouter l’indivision [Z] de sa requête en annulation du contrat de bail de M. [Y],
— invalider le congé délivré par M. [I] [Z] le 15 avril 2021,
— valider le bail de trois ans de M. [Y] se terminant le 8 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 550 $ (515,06 ' en 2023) actualisés en fonction de l’évolution de l’IRL conformément à la loi ALUR,
— débouter l’indivision [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, à verser à M. [A] [U] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, à payer à M. [A] [U] [Y] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral et psychologique,
— condamner Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, aux entiers dépens'.
2 Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [P] [Z] épouse [L], M. [I] [R] [Z], M. [W] [K] [Z] et M. [F] [X] [Z], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour de :
— ' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— faute de contenir dans le dispositif des conclusions une demande d’infirmation ou d’annulation :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rend par le juge des contentieux de la protection en date du 14 novembre 2023, par application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— à défaut, juger mal fondé l’appel interjeté par M. [A] [Y],
— en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire et à défaut, et statuant à nouveau,
— déclarer régulier le congé délivré à l’encontre de M. [A] [Y] le 15 avril 2021,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties au 9 novembre 2021, par l’effet du congé,
— dire et juger que M. [A] [Y] est par conséquent occupant sans droit ni titre depuis le 9 novembre 2021,
— condamner M. [A] [Y] à payer à Mme [M] [O], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 1er novembre 2024, la somme de 20.350 US dollars, ou son équivalent en euros au jour de la décision à intervenir, de laquelle il convient de déduire les sommes de 10.426,72 euros et 3.883,25 euros versées par la Selas Cauchefer les 30 mai et 28 août 2024,
— de condamner M. [A] [Y] à payer à Mme [M] [O], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z] une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel à compter du 9 novembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de M. [A] [Y] et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— débouter M. [A] [Y] de toutes ses demandes,
— condamner M. [A] [Y] à verser à Mme [M] [O], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [Y] aux entiers dépens'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, M. [Y], qui demeure à [Localité 2], a interjeté appel le 16 décembre 2023 du jugement rendu le 14 novembre 2023, qui lui avait été signifié le 22 novembre 2023.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la confirmation du jugement dont appel :
Conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile, également dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, dispose quant à lui que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Il précise en outre que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en vertu de l’article 910-4 du même code, applicable jusqu’au 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office ou invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées à l’article 908, en vertu duquel l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce délai étant augmenté d’un mois en vertu de l’article 911-2 pour les parties ne résidant pas dans la collectivité dans laquelle la cour d’appel a son siège.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, dans le dispositif de ses premières conclusions, qui déterminent l’étendue des prétentions soumises à la cour d’appel, l’appelant ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour ne peut que le confirmer, le rajout de cette prétention dans les dernières conclusions n’étant pas recevable et ne pouvant donc valablement saisir la cour.
En l’espèce, il est constant que le dispositif des conclusions remises à la cour par Me [D] pour le compte de M. [Y] le 5 mars 2024 ne contenait aucune demande tendant à voir infirmer ou annuler le jugement dont appel, puisqu’il était rédigé de la façon suivante :
'Par ces motifs,
Vu la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014
Vu l’art. 15 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 815 et suivants du code civil
— débouter l’indivision [Z] de sa requête en annulation du contrat de bail de M. [Y],
— invalider le congé délivré par M. [I] [Z] le 15 avril 2021,
— valider le bail de trois ans de M. [Y] se terminant le 8 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 550 $ (515,06 ' en 2023) actualisés en fonction de l’évolution de l’IRL conformément à la loi ALUR,
— débouter l’indivision [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, à verser à M. [A] [U] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, à payer à M. [A] [U] [Y] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral et psychologique,
— condamner Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, aux entiers dépens'.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’il ait évoqué une demande d’annulation dans la discussion de ses premières conclusions ne le dispensait pas de formuler cette prétention dans leur dispositif, qui seul déterminait l’objet de l’appel et les prétentions dont était saisie la cour.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’avocat de M. [Y] a rajouté les mentions suivantes :
— 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter Mme [M] [O] veuve [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [Z], M. [W] [Z] et M. [F] [Z], réunis en indivision, de leur requête en annulation d’appel sur les fondements d’une absence de demande de réformation ou d’annulation du jugement du 14 novembre 2023,
— à défaut :
— déclarer M. [Y] recevable et bien fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 et d’infirmer les dispositions de ce jugement'.
Littéralement, M. [Y] ne demande donc l’infirmation du jugement que dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande des intimés qui sollicitent justement la confirmation de cette décision en raison de l’absence de demande d’infirmation, ce qui est particulièrement abscons.
Libellé comme tel, le dispositif des dernières conclusions de l’appelant ne contient donc pas à titre principal de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement permettant d’écarter la sanction préalablement rappelée.
Mais, en tout état de cause, dans la mesure où aucune demande d’infirmation ou d’annulation ne figurait pas dans le dispositif des conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, aucune nouvelle prétention en ce sens n’était recevable.
En effet, si l’article 910-4 précise que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ce texte ne permet pas de corriger l’omission d’une demande d’infirmation ou d’annulation, qui devait être formulée dès les premières conclusions, au seul motif que cette omission a été relevée dans les conclusions adverses.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de répondre aux développements inopérants de l’appelant concernant la régularité de sa déclaration d’appel, dès lors que la question posée n’est pas celle de l’effet dévolutif de l’appel, mais de la détermination des prétentions soumises à la cour, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre surabondant, il sera relevé que la caducité de sa déclaration d’appel aurait également pu être relevée par la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de débouter les consorts [Z] de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [U] [Y],
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, P/Le président empêché
(Art. 456 du C.P.C.)
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