Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2025, n° 25/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05959 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 30 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 30 octobre 2025 à 11h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 30 octobre 2025 à 11h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [C] enregistrée sous le numéro RG 25/04352 et celle introduite par la requête du préfet du le prefet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 25/04345, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés, déclarant le recours de M. [L] [C] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevé au fond, déclarant la requête du préfet du le prefet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2025, à 17h24, par M. [L] [C] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 30 octobre 2025 à 14h39 par M. [L] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable.
— le 1er moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que d’une part l’intéressé peut se soigner (hépatite B et hypertension) dans son pays natal, d’autre part a été lourdement condamné pour des faits odieux (proxénétisme de mineur)
— le 2ème moyen relatif à l’assignation à résidence manque en fait, l’intéressé échouant totalement à justifier sérieusement de ses garanties de représentation, notamment parce qu’il n’héberge aucun de ses deux enfants.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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