Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 22/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2022, N° F16/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/02448
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKN
AFFAIRE :
[L] [A] [C]
C/
Société [17] venant aux droits de Société [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 16/00289
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe YON
le : 26.01.2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [A] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
APPELANTE
****************
Société [17] venant aux droits de Société [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Plaidant : Me Laurent ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A143,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [17], anciennement dénommée [11], est une société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités le courtage d’assurances et de réassurances ainsi que celle de courtage et de mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 septembre 2011, Mme [C] a été engagée par la société [11] en qualité de Pilote d’étude, statut cadre position H, à temps plein, à compter du 13 septembre 2011.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] exerçait les fonctions de Chargée de compte production, et percevait un salaire mensuel moyen brut de 6 686,94 euros selon l’employeur et de
7 350,15 euros selon la salariée.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurance ou de réassurance du 18 janvier 2002 (IDCC 2247).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2015, la société [11] a notifié à Mme [C] un avertissement pour non-respect de son périmètre d’intervention dans le dossier [15] et non-respect des règles relatives à la prise de congés payés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2015, la société [11] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 23 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015, la société [11] a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :
« (…) Lorsque vous avez rejoint notre groupe, plusieurs dossiers vous ont été confiés ([13], [11], [12], …). Malheureusement, nous constatons de nombreuses négligences, un manque d’anticipation et de rigueur dans la gestion de ces dossiers.
Nous citerons ici trois exemples pour illustrer ces faits :
— Dossier [11]
La responsabilité civile (RC) professionnelle de [11] vous a été confiée en février 2015, de sorte que le Groupe est devenu un de vos clients. Un chargé de comptes de votre séniorité doit être en mesure d’anticiper les échéances de fin d’année afin de préparer au mieux les périodes de renouvellement du contrat d’assurance. Or, nous constatons malheureusement de votre part une absence totale de pro-activité.
Ceci a conduit la Responsable de la gestion des risques de [11], Madame [K] à vous adresser un courriel le 24 septembre dernier précisant qu’elle est « consternée de constater » qu’à cette date, vous n’aviez toujours pas obtenu les pièces contractuelles auprès de l’assureur, alors que le contrat a pris effet le 1er janvier 2015, ' près de 9 mois avant.
Dans ce même courriel, elle indique également qu’elle avait dû demander à l’assistante de l’équipe, Madame [X], de négocier auprès de l’assureur une réduction du préavis de résiliation pour le faire passer de 3 mois à 1 mois, ce qui pourtant aurait dû être fait par vos soins. Il ne vous échappe pas que l’absence de renégociation du préavis ne met pas l’entreprise dans les meilleures dispositions pour négocier au mieux de ses intérêts les conditions de renouvellement de son contrat d’assurance.
Ces différents « loupés » et votre manque de réactivité ont finalement conduit Madame [K], le 1er octobre 2015, à demander expressément à votre Responsable de changer d’interlocuteur « dans les meilleurs délais » (courriel du 1er octobre 2015).
— Dossier [12] ([12])
Sur ce sujet basique des renouvellements de fin d’année, vous avez également été très négligente. C’est en effet le client lui-même ([7], entité du Groupe [12]), qui s’est inquiété le 10 septembre dernier (soit moins de 3 semaines avant le début du préavis) de ne pas avoir de nouvelles de [11] et alerte par courriel du même jour son Chargé de clientèle, [F] [G].
Outre l’image déplorable que cela véhicule auprès de nos clients, ([12] représente un chiffre d’affaires de 150K€ uniquement sur la partie Responsabilité civile) il est incompréhensible que vous soyez restée dans une position attentiste sur des échéances pourtant classiques de polices RC. (…)
— Dossier [13]
Le mode de gestion du dossier [13] (72K€ de chiffre d’affaires sur la partie RC) illustre encore bien la négligence avec laquelle vous gérez les comptes qui vous sont confiés.
Le 9 septembre dernier, ce client informe [R] [N], Directeur de clientèle, de son souhait de « challenger » [11] sur la branche RC de son contrat. Il considère en effet que les termes de celui-ci peuvent être améliorés ainsi que les conditions tarifaires. Le client précise également qu’il a sollicité le courtier concurrent [8] qui visiblement lui a proposé un contrat présentant de meilleures garanties avec un coût plus intéressant.
Etant en charge de ce dossier depuis plusieurs années, il était attendu que vous preniez l’initiative de travailler ce dossier avec votre collègue, Monsieur [M] [U], Chargé de comptes production, positionné en renfort sur ce client, pour rapidement proposer une nouvelle offre technique susceptible de satisfaire le client et écarter l’offre concurrente du cabinet [8].
Au lieu de cela, vous adressez à votre collègue un courriel le 21 septembre 2015 lui indiquant qu’il serait judicieux de proposer des « idées d’améliorations » et ajoutant « [M] as-tu établi une liste ' Si oui, peux-tu nous l’envoyer ' » vous déchargeant ainsi de vos responsabilités sur votre collègue, ce qui n’est pas acceptable à votre niveau de responsabilités.
Toujours sur ce même dossier, alors même que le risque de perdre le client est majeur (cf. courriel de M. [N] du 25 septembre 2015, « nous sommes attaqués par [8] sur le programme RC, il y a un réel danger pour [11] ») et qu’une réactivité maximale était attendue de la part de tous les intervenants en interne, il aura fallu un rappel de votre hiérarchie le 28 septembre 2015 par courriel pour que vous adressiez le dossier de saisine aux assureurs.
Vous saisissez donc en urgence le marché ce même jour, alors même que le Directeur de clientèle vous en avait donné l’instruction 13 jours plus tôt dans son courriel du 15 septembre : « saisissons ».
Par ailleurs, vous ajoutez le 28 septembre, contre toute attente, que le dossier technique n’est pas encore prêt : « le dossier technique aux assureurs suivra plus tard » sans plus de précision, ce qui est inacceptable au regard des enjeux financiers et commerciaux de ce dossier.
La légèreté avec laquelle vous avez traité ce dossier, important client du pôle RC, sur lequel le risque de perdre le client était majeur, témoigne d’un manque d’implication et de rigueur inadmissible de la part d’un chargé de comptes expérimenté comme vous. Non seulement, vous ne prenez pas d’initiative, mais vous n’alertez pas votre hiérarchie et ne vous mobilisez pas quand cette dernière, en toute urgence compte tenu des enjeux, vous demande d’intervenir pour rattraper vos manquements.
Enfin, très récemment, lors de vos congés d’octobre 2015, [F] [G] le chargé de clientèle a appris par l’assureur que vous aviez fait directement auprès de ce dernier une demande de report de préavis concernant la société [9]. (…)
Or non seulement vous n’aviez pas informé le chargé de clientèle de votre initiative, mais surtout, vous n’aviez pas consulté en amont le client pour vous assurer de son accord préalable. (…)
Il s’agit là d’une erreur de débutant inacceptable de la part d’un collaborateur expérimenté. Ce d’autant plus que ce report était uniquement motivé par vos congés payés : compte tenu de votre proche départ en congés, vous n’aviez pas le temps de finaliser ce renouvellement à fort enjeu. (…)
Au lieu de reconnaître votre erreur, vous n’hésitez pas à soutenir que vous aviez informé Monsieur [G] de ce décalage du préavis, ce qu’il sera amené à démentir « sauf erreur je n’étais pas en copie de ton mail à [W] [V] ». Il vous reprochera de ne pas l’avoir informé de cette demande de report, pas plus que le client, et vous rappellera les risques encourus pour [11].
Le 15 juillet dernier, il vous a été notifié un avertissement, suite au constat répété de non-respect des process et décisions internes.
En dépit de cette sanction, vous persistez à ne pas appliquer les consignes demandées. Aussi, vous ne prenez toujours pas le soin de préciser dans votre message d’absence du bureau le nom de l’interlocuteur à contacter pour le suivi de vos dossiers en votre absence. (…) Madame [S] a été amenée à le constater le 23 octobre dernier : « je te remercie, comme chacun d’entre nous et comme demandé systématiquement par mes soins, en période de congés, de mentionner un back up avec le numéro de tél et l’adresse mail pour les clients ».
Monsieur [G] sera amené à vous rappeler ce principe de base concernant le renouvellement [9], le client étant fondé à avoir un interlocuteur en permanence, y compris durant vos congés, et ce d’autant plus en période critique de renouvellement (…).
Ces manquements répétés nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (…)
Compte tenu de ce qui précède, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis à la première présentation de cette lettre. Durant cette période, votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles de paie (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 5 février 2016, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [C] à verser à la société [11] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire :
— Laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Mme [C] comme sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [17], venant aux droits de société [11] au paiement d’une indemnité de 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle ;
— Condamner la société [17], venant aux droits de la société [11] à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour circonstances vexatoires ;
— Condamner la société [17], venant aux droits de la société [11] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [17], venant aux droits de la société [11] en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [17], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant ;
— Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens éventuels.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [C] fait d’abord valoir que la lettre de licenciement ne précise pas s’il lui est reproché une insuffisance professionnelle ou s’il s’agit d’un licenciement disciplinaire mais que l’employeur ayant indiqué à l’audience devant le conseil de prud’hommes que son licenciement était intervenu pour insuffisance professionnelle, il convient d’apprécier les griefs à cette aune. Elle soutient ensuite qu’aucun des griefs de la lettre de licenciement n’est justifié, que ces fautes ne lui sont pas imputables et qu’elles ne peuvent en tout état de cause pas justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, ce d’autant que ses qualités professionnelles ont été reconnues de manière constante. Elle ajoute que son employeur ne justifie d’aucun préjudice.
La société [17] soutient que les négligences, le manque d’anticipation et de rigueur réitérés de Mme [C] dans les trois dossiers [11], [12] et [13] ainsi que son refus de se conformer aux consignes de son employeur justifient la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Les faits invoqués par l’employeur doivent reposer sur des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié, afin de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient à l’employeur de produire les pièces justificatives suffisantes permettant d’apprécier la réalité de ces éléments.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
La cour relève à titre liminaire que la lettre de rupture n’a pas à mentionner si la cause réelle et sérieuse de licenciement constitue une insuffisance professionnelle ou un licenciement disciplinaire. Il appartient au juge du fond de qualifier les faits à l’origine du licenciement.
Elle relève également que l’avertissement de Mme [C] du 15 juillet 2015 porte sur la violation du périmètre d’intervention d’un de ses collègues et des règles concernant la pose des congés payés, et donc sur des manquements distincts de ceux qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement litigieuse. Les manquements sanctionnés par cet avertissement ne peuvent donc pas être à nouveau invoqués au soutien de son licenciement.
Sur le dossier [11]
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche d’abord à la salariée de ne pas avoir anticipé les échéances de fin d’année, ce qui a conduit la responsable de la gestion des risques de [11] à s’en plaindre auprès d’elle avant de demander au responsable de Mme [C] de changer d’interlocuteur dans les meilleurs délais.
Mme [C] expose que ce dossier lui a été confié au début de l’année 2015 après la démission de son précédent gestionnaire, qu’il ne lui a pas été transmis intégralement, qu’elle a dû rassembler les différents éléments, notamment les mails de négociation concernant le renouvellement du contrat d’assurance alors que certains auteurs ne faisaient plus partie de l’entreprise, qu’elle a été active dans la gestion de ce dossier mais qu’elle a été écartée des négociations au bénéfice d’un autre service. Elle soutient en outre que le grief qui lui est fait est subjectif et qu’il n’est pas démontré que les éventuelles difficultés dans ce dossier lui sont exclusivement imputables dès lors qu’elle n’était pas seule à le gérer.
La fiche de poste de Mme [C] prévoit que les missions suivantes lui étaient notamment confiées :
— piloter la mise en gestion du contrat et ses évolutions,
— conceptualiser l’offre et rédiger le dossier technique (note de présentation) en fonction du recueil des besoins et exigences du client et documents fournis par le chargé de clientèle,
— négocier les différents paramètres des placements avec les assureurs (étendue de garantie, montant des couvertures, seuil d’intervention courtage et prime),
— rédiger et transmettre aux compagnies les notes de couvertures, polices, avenants et intercalaires,
— contribuer à la conception des produits d’assurance et à leur adéquation dans le temps,
— optimiser la rentabilité des affaires confiées, notamment en négociant et en agissant sur le taux des commissions,
— veiller à l’adéquation dans le temps des garanties des clients avec leurs besoins ainsi que pour la prime assurance avec le coût du risque.
La cour constate à la lecture des courriels versés aux débats par les parties que Mme [C] a, à compter du 8 juin 2015, effectué un certain nombre de diligences pour aboutir à la conclusion des avenants attendus avec la société [6] et que le positionnement de la société [6] a été une source de difficulté dans la négociation et de retard dans son aboutissement, qui ne sont pas imputables à Mme [C].
Ces difficultés n’étaient d’ailleurs pas nouvelles puisque Mme [K], Responsable [14] de [11], écrit dans son courriel du 24 septembre 2015 qu’elle a dû demander à réduire le préavis de 3 à 1 mois sur toutes les lignes « comme chaque année », reconnaissant ainsi que la réduction de ce préavis n’incombait pas à Mme [C] comme le soutient à tort l’employeur.
La cour constate toutefois que Mme [C] n’a pas fait preuve des diligences attendues dans le traitement de ce dossier et a été défaillante dans l’organisation de sa gestion.
En effet, Mme [C], dont il est constant qu’elle était chargée de ce dossier depuis le début de l’année 2015, a attendu le 8 juin 2015 pour envoyer à la société [6] les avenants pour émission des pièces contractuelles 1re et 2e ligne à effet au 1er janvier 2015, soit plus de cinq mois après la date à laquelle ils devaient entrer en vigueur et plus de quatre mois après qu’elle a repris la gestion de ce dossier. Elle ne justifie d’aucune diligence avant cette date alors pourtant que ce dossier était manifestement urgent, comme cela ressort de ces éléments factuels et du fait que les négociations pour renouveler ces contrats pour l’année 2016 ont débuté au début du mois d’octobre 2015.
Aucune pièce ne corrobore ses allégations selon lesquelles elle a rencontré des difficultés pour réunir les documents nécessaires à la rédaction de ces avenants. La cour constate à cet égard que M. [B] [H], l’un des deux salariés de [11] qui avait mené les négociations avec [6] pour le compte de son employeur l’année précédente, occupait toujours ses fonctions au sein de la société [11] en 2015. Or, Mme [C] ne justifie ni même n’allègue qu’elle a pris attache avec lui avant le 15 juillet 2015, soit plus de six mois après que le dossier [11] lui a été confié et plus d’un mois après avoir reçu le courriel d'[6] du 8 juin 2015 par lequel celle-ci l’informait de l’existence d’un accord avec M. [B] [H] sur certains éléments du contrat de renouvellement à venir. Les échanges de courriels postérieurs ne révèlent aucune difficulté de communication avec celui-ci.
Il ne ressort en outre pas des courriels produits par les parties que Mme [C] a été écartée des négociations au profit d’un autre service comme elle le prétend. Elle devait en revanche négocier en lien avec le service des professions réglementées géré par M. [B] [H], comme son prédécesseur, et ses propositions d’avenant devaient s’inscrire dans la ligne des négociations précédemment menées entre [11] et [6], ce qui n’a manifestement pas été le cas dans un premier temps puisque [6] le lui a signalé immédiatement après qu’elle lui a envoyé les avenants le 8 juin 2015.
La cour relève en outre que le 15 septembre 2015, ses correspondants d'[6] lui faisaient remarquer qu’elle ne leur avait pas fait retour sur leur courriel du 31 juillet précédent, ce qui est révélateur d’un manque de diligence de sa part dans le traitement de leur demande.
Par ailleurs, à aucun moment elle n’a sollicité l’aide de son supérieur de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir porté assistance dans la gestion de ce dossier.
Au regard de ces développements et des pièces versées au dossier, il est établi que Mme [C], qui en avait la charge, n’a pas anticipé les échéances de fin d’année s’agissant du dossier [11]. Cela a conduit Mme [K], responsable de la gestion des risques de [11] à demander le 1er octobre 2015 à la directrice de la direction [14] du pôle responsabilité civile de remplacer Mme [C] sur ce dossier dans les meilleurs délais.
Sur le dossier [12]
La lettre de licenciement reproche également à Mme [C] d’avoir été très négligente s’agissant du renouvellement de fin d’année du dossier [12]. Elle relève que c’est le client lui-même qui s’est inquiété le 10 septembre 2015, moins de trois semaines avant le début du préavis, de n’avoir aucune nouvelle de [11].
Mme [C] soutient qu’elle n’est pas responsable des carences qui lui sont imputées car M. [F] [G] était chargé de ce dossier, et que l’employeur ne démontre pas qu’il a subi un préjudice.
Il est constant que M. [G] était chargé de clientèle. La fiche de poste de Mme [C] précise qu’elle devait piloter la mise en gestion du contrat et ses évolutions en veillant à l’adéquation dans le temps des garanties des clients avec leurs besoins. Elle devait conceptualiser l’offre de contrat et ses évolutions notamment en fonction des documents fournis par le chargé de clientèle.
Contrairement à ses dénégations, Mme [C] était donc chargée de veiller au renouvellement du contrat [12] en s’assurant de l’adéquation de la garantie proposée à ses besoins en travaillant notamment à partir des documents qui devaient lui être fournis par M. [G]. Elle le reconnaît d’ailleurs dans un courriel du 22 septembre 2015 dans lequel elle lui écrit qu’elle s’occupe de ce contrat.
Le fait que la société [12] se soit adressée à M. [G] pour s’enquérir du renouvellement de ses contrats d’assurance sans mettre Mme [C] en copie et que celui-ci lui réponde s’explique par ses fonctions de chargé de clientèle et n’entraîne aucun transfert d’attribution de Mme [C] vers lui, et a fortiori aucun transfert de responsabilité.
Mme [C] ne justifie d’aucune diligence avant que la société [12] ne se manifeste le 10 septembre 2015, trois semaines avant la date de début du préavis de son contrat d’assurance, ce qui est manifestement tardif au regard des diligences à accomplir pour faire une proposition satisfaisante au client.
Le fait que son retard à traiter ce dossier ait pu ne causer aucun préjudice à la société [11] est indifférent pour apprécier son défaut de diligence, qui est en l’espèce caractérisé.
Sur le dossier [13]
La lettre de licenciement reproche aussi à Mme [C] un manque d’implication et de rigueur dans la gestion du dossier [13], en relevant qu’elle n’a pas pris d’initiative, qu’elle s’est déchargée de ses responsabilités sur son collègue M. [U], qu’elle n’a pas alerté sa hiérarchie et qu’elle ne s’est pas mobilisée lorsque celle-ci lui a demandé d’intervenir pour rattraper ses manquements.
Mme [C] fait valoir qu’il lui a été imposé de travailler sur ce dossier avec M. [U] sans qu’aucune répartition des tâches n’ait été déterminée et qu’alors qu’ils travaillaient en binôme, il n’a pas été sanctionné pour la gestion du dossier [13]. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté les consignes qui lui étaient données pour l’employeur, qu’elle n’a commis aucun manquement et que le client n’a in fine pas été perdu.
Il n’est pas contesté que Mme [C] était chargée du dossier [13] avec M. [U], qui occupait les mêmes fonctions qu’elle au sein de la société [11]. Il apparaît qu’une organisation en binôme était établie avec M. [U] et il ne peut être reproché à Mme [C] dans un dossier de la société [17], de s’être déchargée de ses responsabilités en demandant à M. [U] s’il avait des idées d’amélioration du contrat proposé à [13] ou d’avoir élaboré en prévision d’une réunion avec la société [13] le 5 octobre 2015 un premier jet à compléter.
Il est néanmoins constant que la société [13] a, au cours de l’été 2015, demandé à un concurrent de la société [11], la société [8], de lui faire une meilleure proposition que celle-ci pour son contrat responsabilité civile.
Après échange oral en date du 7 septembre 2015, Mme [C] a été précisément informée le 9 septembre suivant de ce risque de perte de ce client. Le courriel du 9 septembre 2015 du directeur de la clientèle, qui lui a été transmis à cette date, indique que les actions suivantes doivent être menées :
« – mettons nous en situation de sortir ce wording ideal pour en parler avec lui et aller voir les assureurs
— qui interroge-t-on : [18], [6], [10], … et on proposera pour validation finale à [[13]]
— target de conditions tarifaires à rechallenger par rapport à notre estimation cet été – [8] n’a que cette info ».
Par courriel du 11 septembre suivant, Mme [C] se contentait d’indiquer à sa supérieure hiérarchique Mme [S] et à M. [U] qu’elle avait envoyé le ligne à ligne des sinistres [13] aux assureurs [5] et [18], que le texte de la police de [13] avait été refondu en 2013 et que les assureurs [18] et [6] avaient été interrogés en 2012. Elle leur demandait qui devait contacter l’assureur actuel de la société [13] pour obtenir des informations sur son chiffre d’affaires. Elle ne proposait aucune réponse aux questions posées par le directeur clientèle. Elle n’indiquait pas qu’elle allait travailler à la rédaction d’une nouvelle offre à [13] comme cela était pourtant demandé par le directeur clientèle et comme elle en avait la charge conformément à sa fiche de poste.
Il ressort de son courriel du 21 septembre 2015 qu’à cette date, elle n’avait pas plus travaillé sur les améliorations du contrat qui pouvaient être proposées à la société [13].
Le courriel de Mme [S] du 28 septembre 2015 établit par ailleurs que tandis que M. [U] retravaillait la police d’assurance avec l’actuel assureur de la société [13], Mme [C] était chargée du dossier de saisine des assureurs, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs implicitement dans sa réponse du même jour. Le courriel précité de Mme [S] précisait que la saisine des assureurs devait avoir lieu le 24 septembre ou au plus tard le 25. Or, alors que le directeur clientèle l’avait expressément demandé par courriel du 15 septembre 2015, Mme [C] n’avait toujours pas saisi le marché le 28 septembre 2015, écrivant à cette date à Mme [S], qui s’inquiétait de ce que cette saisine n’était toujours pas intervenue, qu’elle attendait la confirmation de l’instruction pour le faire.
L’attitude attentiste de Mme [C] dans la gestion du dossier [13], en décalage avec sa fiche de poste aux termes de laquelle elle devait être force de proposition et alors que la gestion de ce dossier requérait, en septembre 2015, un caractère d’urgence dont elle était parfaitement informée, constitue une négligence caractérisée de sa part dans cette gestion que l’employeur lui a justement reprochée.
Sur le report du préavis de la société [9] et sur le non respect des procédures et des décisions internes
La lettre de licenciement reproche par ailleurs à Mme [C] d’avoir demandé directement à un assureur le report du préavis concernant la société [9], sans en avoir informé le chargé de clientèle ni avoir consulté le client en amont pour s’assurer de son accord. Elle lui reproche également, alors qu’elle avait reçu, le 15 juillet 2015, un avertissement à la suite du constat répété de non-respect des process et décisions internes, de persister à ne pas appliquer les consignes demandées en ne précisant pas dans son message d’absence l’interlocuteur à contacter pour le suivi de ses dossiers en son absence.
Bien que Mme [C] le conteste devant la cour, elle a reconnu par courriel du 3 novembre 2015 qu’elle avait demandé à l’assureur de la société [9], sans en avertir le chargé de clientèle, de reporter le préavis de résiliation pour traiter la finalisation de ce renouvellement à son retour de congés car l’assureur lui avait répondu le jour de son départ en vacances. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces produites qu’elle avait sollicité au préalable l’accord du client. Le reproche qui lui est fait de ce chef par la lettre de licenciement est en conséquence justifié.
La même difficulté de Mme [C] à respecter les consignes de son employeur ressort dans le fait qu’elle a pu partir en congés en octobre 2015 sans préciser dans son message d’absence le nom de l’interlocuteur à contacter pour le suivi de ses dossiers en son absence, alors qu’il s’agit d’une précaution de base qu’au regard de son ancienneté elle se devait de mettre en oeuvre sans que cela ne doive lui être rappelé.
Pour contredire les griefs d’insuffisance professionnels, Mme [C] fait valoir que son employeur n’a pas mis en oeuvre un plan de formation pour l’accompagner dans les lacunes alléguées.
Elle n’a toutefois jamais sollicité son employeur à cette fin et ne précise pas le type de formation qui aurait pu lui être utilement proposé.
En outre, les manquements qui lui sont imputables et qui sont parfois mineurs, comme par exemple la difficulté relevée s’agissant de son message d’absence, n’apparaissent pas susceptibles d’être réparés par une formation au regard de leur nature.
En synthèse de l’ensemble de ce qui précède, les manquements imputables à Mme [C] au cours de l’année 2015 que la cour a reconnus comme caractérisés révèlent son incapacité objective et durable à exécuter de manière satisfaisante son poste, dont il est constant qu’il correspondait à sa qualification professionnelle. Ils constituent dès lors un motif réel et sérieux de licenciement.
Le contenu de ses entretiens annuels d’évaluation pour les années 2013 et 2014 ne contredit pas l’insuffisance professionnelle de Mme [C] ainsi constatée.
En effet, si son employeur concluait en 2013 puis en 2014 qu’elle avait réalisé un excellent puis très bon travail sur le compte [15], il écrivait en 2013 que les missions de Mme [C] devraient être enrichies avec l’affectation d’un ou deux autres comptes importants mais également des traitements d’appel d’offres, et en 2014, qu’elle devait pouvoir plus s’investir sur d’autres dossiers avec une organisation à définir, le compte [15] lui prenant 90 % de son temps.
Dans la suite de cette évaluation, et conformément à la demande en ce sens de [15], l’employeur a prévu au début de l’année 2015 l’intervention d’un second chargé de compte production aux côtés de Mme [C] pour traiter le compte [15], ce qui a permis de confier la gestion de nouveaux comptes par Mme [C] parmi lesquels [11] et [12] et révélé son insuffisance professionnelle.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] au titre des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à verser à la société [11] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, Mme [C] sera condamnée à payer à la société [17] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner Mme [C] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [A] [C] à payer à la société [17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [A] [C] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Enfant
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Contrat de prestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Avance ·
- Prescription ·
- Renvoi ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Absence injustifiee ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Réintégration ·
- Dommage ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Agent commercial ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Parcelle ·
- Faute ·
- Empiétement ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conflit d'intérêt ·
- Prix ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Avantage fiscal ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Attribution de logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Hépatite ·
- Proxénétisme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Faute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.