Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 8 mars 2024, N° 20/399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président, S.A.S. FREE MOBILE |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00463 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHAQ
— --------------------
[P] [O]
C/
[Z] [D],
S.A.S. FREE MOBILE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 125-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
de nationalité française,
domiciliée : '[Adresse 14]'
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 Mars 2024, RG 20/399
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1971,
de nationalité française, agriculteur
domicilié : '[Adresse 10]'
[Localité 7]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Maxime DE LA MORINERIE, AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat plaidant substitué à l’audience par Me GERGELY Coraline, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. FREE MOBILE représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE PARIS 499 247 138
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Vandrille SPIRE, AARPI 186 AVOCATS, avocat plaidant substitué à l’audience parMe DEHEM Cyriac, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2024 par Mme [P] [O] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 8 mars 2024.
Vu les conclusions de Mme [P] [O] en date du 8 janvier 2025.
Vu les conclusions de M [Z] [D] en date du 8 octobre 2024.
Vu les conclusions de la SAS FREE MOBILE en date du 22 janvier 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 mars 2025.
— -----------------------------------------
Mme [O] est propriétaire d’un ensemble immobilier de 14 hectares d’un seul tenant situé lieudit [Adresse 13] à [Localité 12].
Par un acte sous-seing privé en date du 15 mai 2018. M. [D] a consenti au profit de la SAS FREE MOBILE un bail pour accueillir ses installations de communication électronique portant sur un emplacement de 95 m² situé sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2] et E [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 11], situées à l’Est des parcelles de Mme [O], sans être toutefois juxtaposées, les deux propriétés étant en outre séparées par une voie communale.
Ce bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 3.500 euros net et pour une durée de 12 années, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 6 années.
Le 28 mai 2018, la SAS FREE a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une antenne relais de 35 m de hauteur avec une emprise au sol de 4,20 m² sur les parcelles précitées. La commune de [Localité 12] a rendu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable le 28 juin 2018, en considérant que l’implantation concernait une zone A du PLU où peuvent être admises des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette décision, affichée sur le terrain de M. [D] pendant une période continue de plus de deux mois n’ayant pas été contestée, est définitive.
Les 27 juillet 2018 et 27 septembre 2018, la SAS FREE MOBILE a fait constater par huissier de justice que le permis de construire était bien affiché et visible depuis le chemin communal.
M [I] [U], expert immobilier mandaté par Mme [O] pour déterminer la moins-value générée par la présence de l’antenne relais sur la valeur vénale de son ensemble immobilier, a estimé dans un rapport en date du 20 mai 2019 que la valeur de l’immeuble qui pouvait être de 530.000 euros avant l’installation de l’antenne, avait depuis une valeur de 480.000 euros, soit une perte de valeur de 50.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2020, Mme [O] a mis en demeure M. [D], propriétaire de la parcelle sur laquelle a été implantée l’antenne relais, de l’indemniser de son préjudice et a sollicité le déplacement de l’antenne du champ visuel de l’ensemble immobilier. Cette lettre a également été adressée en copie à la SAS FREE MOBILE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020. M. [D] a répondu qu’il n’existait pas de droit au maintien d’une vue de sorte que Mme [O] ne pouvait pas se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage.
La tentative de résolution amiable du litige étant restée sans effet, Mme [O] a, par actes des 4 et 5 juin 2020, assigné FREE MOBILE et M [D] afin de voir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage :
— dire que la présence de l’antenne relais génère un trouble anormal de voisinage.
— à titre principal, ordonner la démolition du pylône sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, si la démolition n’est pas ordonnée, condamner in solidum la SAS FREE et M. [D] à lui verser une somme de 50.000 euros correspondant à la perte de la valeur vénale du fait de la présence du pylône.
— en tout état de cause, condamner in solidum la SAS FREE et M. [D] à lui verser les sommes de :
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment:
— déclarer irrecevable la demande de démolition de l’antenne relais,
— ordonner une expertise des désordres susceptibles d’affecter la propriété de Mme [O] et désigné pour y procéder M. [M] [E], avec pour mission notamment, de réunir les éléments permettant de dire si la présence de l’antenne relais compromet la valeur de la propriété ou l’affecte dans un de ses éléments constitutifs ou élément d’équipement et la rend impropre à sa destination ; rechercher les causes et à qui elles sont imputables ; indiquer les travaux propres à y remédier ; donner les éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuels.
L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2022.
Par jugement en date du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé que la présence de l’antenne relais implantée par la SAS FREE MOBILE sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 11] appartenant à M. [D] ne génère pas un trouble anormal de voisinage au préjudice de Mme [O] ;
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déboute Mme [O] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que l’antenne se voit de jour comme de nuit, de tous les points de la propriété de Mme [O] située dans un environnement isolé en pleine verdure. L’expert judiciaire évalue à 12 % la décote du bien pour trouble visuel : cependant le trouble de vue, purement esthétique n’excède pas en dehors d’autres éléments, les inconvénients normaux de voisinage et la décote avancée n’est pas suffisamment justifiée L’expert judiciaire évalue à 5 % la décote du bien pour risque sanitaire : en l’absence de consensus scientifique sur les risques générés par les antennes de radio téléphonie, le risque hypothétique pour la santé publique n’est pas indemnisable au titre des troubles de voisinage. La perte d’attractivité du gîte n’est pas établie. Le rejet de la demande principale entraîne celui de la demande en dommages intérêts fondée sur le recours à justice déclaré infondé.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, sauf celui relatif à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
— statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage généré par l’antenne relais
— condamner in solidum la SAS FREE et M [D] à lui verser les sommes de :
— débouter la SAS FREE MOBILE et M [D] de leurs appels incidents au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et de leur demande au titre des dépens.
— les condamner à lui verser chacun une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau,
— condamner Mme [O] à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel outre les entiers dépens de la procédure d’appel ;
FREE MOBILE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau,
— condamner Mme [O] à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel outre les entiers dépens de la procédure d’appel ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur les troubles de voisinage :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui excède les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de l’article 651 du code civil qui dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il s’agit d’une restriction au droit de propriété.
Le régime de responsabilité du fait des troubles de voisinage, sur l’un ou l’autre de ces fondements, est un régime de responsabilité de plein droit de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rapporter l’existence d’une faute pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble, pourvu que le trouble ait un caractère certain et soit imputable aux agissements du voisin.
L’obtention d’une autorisation administrative n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité l’auteur de l’activité considérée comme constituant un trouble de voisinage.
Mme [O] soutient que l’édification du pylône provoque des nuisances visuelles particulières et fait courir un risque sanitaire aux personnes vivant alentours.
Sur la vue, nul n’a un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé.
Il est établi que Mme [O] réside en pleine campagne dans un lieu isolé loin de toute construction
Il ressort du procès verbal de constat en date du 31 mai 2021 que la partie sommitale de l’antenne se voit de l’intérieur de la maison et de ses abords devant et derrière le bâtiment. L’expert [E] relève le 14 avril 2022 que le pylône est visible en de nombreux points et positions de la propriété et ce aux différentes dates de visite indiquées, qu’il est très souvent dans le champ de vision et qu’il dépasse largement la cime des arbres.
Il apparaît cependant que l’antenne qui s’élève à 35 mètres se situe à 151 m des écuries et 197 mètres de la façade principale de la maison, quelle est peinte en vert et ne provoque aucun reflet, qu’elle ne génère, par définition, aucune odeur ou aucun bruit, faits qui constituent les plus graves troubles de voisinage qu’elle n’obstrue nullement la vue et ne prive pas la propriété d’ensoleillement.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge qui a en outre retenu que l’antenne qui est masquée sur sa partie inférieure par les arbres ne se voit depuis l’intérieur de la maison que d’une seule fenêtre, et n’est pas visible depuis les espaces de détente, ne constitue qu’un trouble de vue purement esthétique n’excédant pas à lui seul les inconvénients de voisinage.
Sur le risque sanitaire, les données acquises de la science n’établissent pas le caractère nocif des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie, et Mme [O] n’établit pas qu’impacte sur sa propriété une antenne relais de téléphonie située entre 150 et 190 de son fonds et les intimés peuvent légitimement soutenir que la subjectivité des craintes qu’éprouve Mme [O] en présence de l’éventualité des effets néfastes des champs magnétiques n’est pas constitutive d’un dommage.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] et le jugement est confirmé sur ce point.
Le préjudice moral avancé reposant sur l’existence d’un trouble de voisinage dont il est établi qu’il n’est pas constitué, le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de Mme [O] de ce chef.
2- Sur les demandes accessoires :
Mme [O] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros au profit de M [D] et de FREE MOBILE chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de ce texte en première instance.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [O] à payer à M [Z] [D] et la SAS FREE MOBILE chacun, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [O] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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