Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02733 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601765
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4])
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 18/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] est affilié auprès de l’URSSAF en qualité de gérant de la société [6] et à ce titre l’URSSAF lui a adressé trois mises en demeure, lesquelles ont été régulièrement réceptionnées pour paiement de cotisations impayées, à savoir':
— une mise en demeure en date du 10.03.2014 visant la période du 1 er trimestre 2014 pour un total de 2'239 euros';
— une mise en demeure en date du 08.10.2015 visant la période du 3 ème trimestre 2015 pour un total de 3'226 euros';
— une mise en demeure en date du 09.03.2016 visant la période du 4 ème trimestre 2015 pour un total de 3'222 euros.
Le 15 juillet 2016, la caisse a émis une contrainte régulièrement signifiée le 22 juillet 2016 visant les périodes concernant les mises en demeure précédemment notifiées et pour paiement de la somme restant due de 4'262 euros.
M. [P] a formé opposition le 01 août 2016 à cette contrainte et par jugement en date du 23 avril 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale’de l’Hérault a’statué comme suit :
— Reçoit M. [Z] [P] en sa contestation';
— Valide la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 4 148 euros sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu’à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante.
Le 12 mai 2018,'M. [P] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2018.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025.
Au soutien de ses écritures M. [P] qui comparaît en personne sollicite de la cour':
l’annulation de la créance de l’URSSAF et à défaut sa minoration';
la déduction des majorations de retard, des pénalités et de l’article 700';
d’accepter le cas échéant sa demande d’échéancier avec un remboursement étalé sur plusieurs années en adéquation avec ses revenus';
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de’la cour de:
DECLARER l’appel de Monsieur [Z] [P] non soutenu,
REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P]
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
VALIDER la contrainte du 15.07.2016 ramenée à 4.148 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des 3 ème et 4 ème trimestre 2015 augmentée des majorations et intérêts de retard jusqu’au parfait règlement outre les frais de signification de la contrainte.
CONDAMNER l’appelant à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la demande à voir constater l’appel non soutenu':
M. [P] comparant en personne et exposant contradictoirement ses prétentions, moyens et arguments, l’URSSAF sera déboutée de cette demande.
Sur le bien fondé de l’opposition':
Le cotisant expose qu’il ne connait pas l’objet de la contrainte et qu’il ne reçoit pas d’explications à la suite de ses demandes alors qu’il soutient avoir toujours honoré le paiement de ses cotisations sociales pendant toute sa carrière de travailleur indépendant.
Il suppose une erreur de la part du [5] et fait état de ses nombreux appels téléphoniques ainsi que de ses nombreuses réclamations écrites sans qu’il ne reçoive d’explications en lien avec ses requêtes sauf une proposition d’échéancier.
L’URSSAF réplique que le cotisant qui ne conteste ni son affiliation ni son assujettissement au paiement de cotisations, avait sollicité un échéancier de règlement qui lui a été accordé et qu’il n’a pas respecté.
Elle excipe du bien-fondé des sommes dues compte tenu du détail des cotisations de l’appelant ainsi que du détail des versements effectués et de leur affectation et elle sollicite la confirmation du jugement dont appel.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article’L. 244-9'ou celle mentionnée à l’article’L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (C.Cass., 2ème civ., 19. 12. 2013 pourvoi n° 12-28.075).
En l’espèce, l’URSSAF reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé des cotisations des années 2014 et 2015 portant sur le calcul des cotisations de l’appelant ainsi qu’un second tableau portant le détail de ses versements depuis le 3 août 2018 jusqu’au 5 février 2018 ainsi que l’affectation des sommes versées.
Il en ressort, déduction faite des versements effectués qu’il reste un total dû au titre des cotisations de 3 818 euros ainsi que la somme de 330 euros au titre de majorations de retard pour un total de 4 148 euros.
La cour observe que les mises en demeure contiennent le détail des sommes dues en cotisations contribution majorations et pénalités pour chaque trimestre de sorte que le cotisant a été en capacité de connaître la nature la cause et l’étendue de son obligation nonobstant son argumentation selon laquelle il ne comprendrait pas à quel titre les sommes lui seraient réclamées.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 4 148 euros.
Sur la demande de déduction des majorations de retard et pénalités et la demande de délais de paiement':
Selon l’article 564 du code de procédure civile qui fixe le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce ces demandes qui sont présentées pour la première fois devant la cour de céans seront déclarées irrecevables.
Surabondamment il sera rappelé au cotisant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1º de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2º de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard alors que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence de la Cour en l’absence de commandement (Cass. Civ 2e 16.06.2016 n°15-18390).
Sur les autres demandes':
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et il n’est pas inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute l’URSSAF de sa demande à voir déclaré l’appel non soutenu';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées pour la première fois devant la cour de déduction des majorations de retard et pénalités et de délais de paiement';
Condamne M. [P] au paiement des dépens ;
Déboute l’URSSAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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