Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 18/02733
TASS Hérault 23 avril 2018
>
CA Montpellier
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de connaissance de l'objet de la contrainte

    La cour a constaté que les mises en demeure contenaient le détail des sommes dues, permettant à Monsieur [P] de connaître la nature et l'étendue de son obligation.

  • Rejeté
    Demande de déduction des majorations de retard et pénalités

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle a été présentée pour la première fois en appel.

  • Rejeté
    Demande d'échéancier de paiement

    La cour a rappelé que cette demande échappe à sa compétence et doit être adressée à l'organisme de recouvrement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/02733
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/02733
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 23 avril 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 18/02733