Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 24/01929
TASS Pyrénées-Orientales 2 octobre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    La cour a constaté que l'URSSAF n'a pas justifié que M. [R] était domicilié à l'adresse contestée, et que la contrainte a été signifiée à l'adresse reconnue par le cotisant.

  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a confirmé la nullité de la mise en demeure, soulignant que l'URSSAF n'a pas prouvé que M. [R] était domicilié à l'adresse où les courriers ont été envoyés.

  • Rejeté
    Responsabilité de Mme [R] pour les frais de recouvrement

    La cour a débouté l'URSSAF de sa demande, considérant que l'opposition a été jugée fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/01929
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01929
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 2 octobre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Texte intégral

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