Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 20/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°189 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 20/00895 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DIJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 28 Octobre 2020.
APPELANT
Monsieur [V], [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
LA LIGUE DE TENNIS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues JOACHIM (SELARL J – F – M), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [V] a été embauché par l’association [5] Tennis Club, par contrat de travail verbal, à compter du 18 novembre 1982, en qualité d’agent d’entretien.
A la suite de la résiliation d’un bail conclu le 19 septembre 2001 entre la ville de [Localité 6] et l’association [5] Tennis Club, intervenue le 1er décembre 2009 avec effet au 4 janvier 2010, une délégation de service public a été conclue entre la ville de [Localité 6] et l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe le 12 septembre 2012.
Le contrat de travail de M. [Z] a été repris dans le cadre de cette délégation de service public.
M. [Z] saisissait le 25 février 2019 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 1815,45 euros,
— constater que l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe a méconnu son obligation de paiement des salaires,
— constater que l’employeur a méconnu son obligation de délivrance des bulletins de paie pour la période allant du mois de mai 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— constater que l’employeur est l’auteur d’actes de travail dissimulé,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes:
* 22789,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3630,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 363,09 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 36309 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10892,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5446,35 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie manquants depuis le mois de mai 2017 jusqu’à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la délivrance des documents légaux de fin de contrat suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* Attestation Pôle Emploi,
* Certificat de travail,
* Solde de tout compte,
— débouter l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré recevable la requête de M. [Z] [V] [B],
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [V] [B],
— constaté l’absence de travail dissimulé,
— débouté M. [Z] [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté M. [Z] [V] [B] de ses demandes au titre de la remise de documents,
— laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2020, M. [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 7 novembre 2020, en ces termes : 'Appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— en ce qu’il a rejeté le délit de travail dissimulé,
— en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire faute de justifier d’un manquement d’une gravité suffisante et les demandes indemnitaires ainsi que la remise des documents de fin de contrat'.
Par lettre du 30 avril 2021, l’employeur informait le salarié que, suite à la résiliation de la délégation de service public de la convention qu’elle avait passée avec la Ligue de Tennis de la Guadeloupe sur le complexe sportif de [5], il exercera ses fonctions d’agent d’entretien à compter su 1er juin 2021 au sein du centre de la Ligue de Tennis, à [Adresse 3].
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 26 octobre 2023 à 14 heures 30.
Par avis en date du 22 novembre 2023, la cour a invité les parties à faire valoir jusqu’au 1er décembre 2023 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, si l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
L’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe a présenté des observations le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle précise que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas due en l’absence de rupture du contrat de travail.
M. [Z] [V] a présenté des observations le 1er décembre 2023, suivant lesquelles il fait valoir que les manquements de l’employeur justifient la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail de M. [Z] [V]. En tout état de cause, le contrat de travail du salarié a été rompu à la suite du départ en retraite du salarié le 31 octobre 2023.
Par avis en date du 4 décembre 2023, la cour a invité les parties à faire valoir jusqu’au 11 décembre 2023 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.
L’association Ligue Tennis de la Guadeloupe a présenté des observations le 11 décembre 2023 suivant lesquelles le contrat de travail de M. [Z] ayant pris fin par sa mise à la retraite, sa demande de résiliation judiciaire devient sans objet.
Selon ses observations transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [Z] a sollicité la réouverture des débats, le différend qui existait entre les parties au moment de son départ à la retraite étant de nature à le rendre équivoque et susceptible d’être qualifié de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 14 heures 30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe le 20 mars 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 28 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté le délit de travail dissimulé, rejeté la demande de résiliation judiciaire faute de justifier d’un manquement d’une gravité suffisante et les demandes indemnitaires ainsi que de remise des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des salaires de ses 3 derniers mois à 1815,45 euros,
A titre principal,
— requalifier son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour des faites de harcèlement moral,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner l’association Ligue Tennis de la Guadeloupe à lui payer la somme de 54463,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
— requalifier son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur du fait d’agissements suffisamment graves produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Ligue Tennis de la Guadeloupe à lui payer la somme de 36309 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— juger que l’employeur est l’auteur d’actes de travail dissimulé,
En conséquence :
— condamner l’association Ligue Tennis de la Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :
* 23903,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3630,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre le montant de 363,09 euros correspondant aux congés payés afférents au préavis,
* 10892,70 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5446,35 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d’appel,
— ordonner la remise de ses bulletins de paie à compter du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2022 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la délivrance des documents légaux de fin de contrat suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, conformes au motif de rupture du contrat de travail outre les indemnités versées qui devront apparaître :
* Attestation Pôle Emploi,
* Certificat de travail,
* Solde de tout compte.
M. [Z] soutient que :
— il a été privé de la perception de ses salaires ou rémunéré tardivement,
— ces incidents de paiement de sa rémunération, y compris pendant son arrêt de travail, le non respect des préconisations de la médecine du travail, la modification unilatérale de son contrat de travail et le défaut de délivrance de ses bulletins de salaire caractérisent des faits de harcèlement moral, justifiant que son départ en retraite soit requalifié en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul,
— à titre subsidiaire, ces mêmes faits sont suffisamment graves pour justifier que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’absence de délivrance des fiches de paie depuis le mois de mai 2017 caractérise des faits de travail dissimulé,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [Z] le 19 mars 2024, l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [Z] de toutes ses demandes comme mal fondées,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association Ligue Tennis de la Guadeloupe expose que :
— les quelques retards de paiement du salaire de l’appelant ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral,
— l’association a connu des difficultés financières dont il convient de tenir compte,
— à défaut de communication par le salarié du montant des indemnités de sécurité sociale perçues, elle ne pouvait pas lui régler le complément de salaire,
— la salarié a refusé de signer en 2017 l’avenant à son contrat de travail verbal,
— le salarié n’ayant jamais réclamé la délivrance de ses bulletins de salaire, leur absence n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne caractérise pas des faits de travail dissimulé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la requalification du départ volontaire à la retraite en prise d’ acte de la rupture du contrat de travail :
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’ acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant nul, si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite .
En ce qui concerne la demande relative à la requalification de la prise d’acte en licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l’article susvisé et de l’article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la lettre du 22 août 2023, par laquelle M. [Z] a fait valoir ses droits à la retraite est rédigée comme suit : 'Depuis 2017, j’ai rencontré énormément de difficultés liées à l’exécution du contrat de travail qui nous lie.
J’ai eu maintes fois à déplorer des retards dans le paiement de mes salaires et mes bulletins de paie ne m’étaient pas davantage remis. Ce n’est qu’après moult relances et dans le cadre de l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes que j’étais alors partiellement rétabli dans mes droits.
Cette situation a grandement affaibli mon état de santé tout au long de ces années de bataille.
Par ailleurs, depuis mon accident du travail du 28 mai 2021, j’ai fait l’objet de nombreux arrêts de travail.
La médecine du travail, à l’occasion d’une dernière et récente visite de reprise du 27 février 2023 m’a déclaré apte à reprendre le travail avec des réserves d’aménagements liées à mon état de santé.
A l’issue de cette visite, je me suis rendu sur mon lieu de travail.
Aucune tâche ne m’a alors été confiée et aucun aménagement de mon poste, pourtant entendu préalablement entre vous et le médecin du travail, n’était mis en place et il m’a été demandé de rentrer chez moi.
Cette situation, une fois de plus très perturbante pour moi me fait sentir que mon retour au sein de votre association constitue pour vous une vraie difficulté.
Fatigué de me battre, c’est de guerre lasse que j’ai l’honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite'.
En premier lieu, M. [Z] invoque le défaut ou les retards de paiement de son salaire des mois, au soutien du harcèlement moral dont il se prévaut. Il verse aux débats plusieurs relevés de compte, relatifs aux règlements des salaires, lesquels mettent en évidence que :
— le salaire du mois de février 2017 a été réglé le 12 mars 2017,
— le salaire du mois de décembre 2017 a été réglé au mois de février 2018,
— le salaire du mois d’octobre 2018 a été réglé le 14 novembre 2018,
— le salaire du mois de septembre 2018 a été réglé le 10 octobre 2018,
— le salaire du mois de juin 2018 a été réglé le 12 juillet 2018
— le salaire du mois de juillet 2018 a été réglé le 31 juillet 2018,
— le salaire du mois de mai 2018, ainsi qu’un complément de salaire d’avril/mai 2018 ont été réglés le 11 juin 2018,
— le salaire du mois de juin 2019 a été réglé le 23 juillet 2019.
Le salarié précise dans ses écritures que sa rémunération du mois de janvier 2019 ne lui avait pas été payée au mois de février 2019, puis a été régularisé.
Il verse également une décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes du 19 septembre 2019 ordonnant à l’association intimée de lui régler les sommes de 223,66 euros au titre du reliquat de salaire du mois de juillet 2019 et 1423,66 euros au titre du salaire du mois d’août 2019, ainsi qu’un extrait de compte du mois de novembre 2019 mettant en évidence deux virements de salaires, dont la date n’est toutefois pas précisée.
En deuxième lieu, pour justifier ses assertions relatives au défaut de paiement d’un complément de salaire suite à son accident du travail, M. [Z] verse aux débats ses arrêts de travail du mois du 28 mai 2021 au 16 décembre 2022, ainsi que l’attestation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période de mai à octobre 2021.
Il précise également dans ses écritures ne pas avoir été destinataire des bulletins de paie de mai 2017 jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail.
M. [Z] produit un courriel de son employeur en date du 2 mai 2022, l’informant de la régularisation de son salaire sur la garantie du maintien de salaire d’un montant de 2125 euros, accompagnée de la précision que celle-ci fait suite à la communication par le salarié des documents de la sécurité sociale, ces relevés, qui n’avaient pas été communiqués précédemment étant indispensables pour le calcul du complément de rémunération. Ce courriel lui fait également mention de la communication des bulletins de paie de juin 2021 à mars 2022. En outre, M. [Z] précise dans ses écritures que, dans le cadre de la présente instance, l’employeur lui a communiqué l’ensemble des bulletins de paie jusqu’au mois d’avril 2022, à l’exception de ceux ultérieurs.
En troisième lieu, au soutien de ses allégations relatives à la modification unilatérale de son contrat de travail et au défaut de respect des préconisations du médecin du travail, M. [Z] produit :
— une attestation de suivi du médecin du travail en date du 27 février 2023, relative à une visite de reprise, mentionnant que son état de santé ne lui permet pas d’assurer un travail d’entretien des espaces verts ni de travail physique nécessitant le port de charge de plus de 5 kg, étant observé qu’une précédente attestation de suivi du médecin du travail en date du 19 décembre 2022, comportait les mêmes mentions,
— une lettre de son employeur en date du 28 février 2023, lui notifiant le nombre de jours de congés dont le salarié dispose et la communication à venir d’un avenant à son contrat de travail,
— un courriel du salarié en date du 28 février 2023 adressé à son employeur relatif à ses observations sur une proposition d’avenant à venir au sujet des tâches qui lui seraient confiées et qui ne lui apparaissaient pas compatibles avec son état de santé, à savoir 'passer la serpillière, nettoyer le hall, aller jeter les poubelles', impliquant, selon lui qu’il soit placé à temps partiel et qu’il travaillerait également les soirs et le week-end. Dans ce message électronique, le salarié évoque également les échanges avec le médecin du travail et l’employeur, suivant lesquels il serait affecté à la garde d’enfants, poste pour lequel il souligne ne pas disposer des compétences nécessaires,
— des arrêts de travail de prolongation du 1er février 2023 au 31 août 2023.
Il précise également dans ses écritures ne pas avoir été destinataire d’une proposition de poste aménagé comme préconisé par le médecin du travail.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que M. [Z] établit la matérialité de faits précis et concordants, en particulier les retards ou le défaut de paiement intégral de son salaire, et l’absence de communication de bulletins de paie pour la période de mai 2017 jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail, à l’exception de celle afférente aux mois de juin 2021 à avril 2022.
S’agissant de la modification unilatérale du contrat de travail, le salarié ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, celles-ci mettant en évidence des perspectives de postes envisagées conformément aux avis du médecin du travail, pour lesquelles le salarié a manifesté son refus, étant observé qu’il n’est ni allégué ni justifié par les pièces du dossier qu’il ait repris son travail, sa situation étant celle d’un placement continu en arrêt maladie.
Concernant le défaut de paiement du complément de salaire durant son arrêt de travail, il n’est pas justifié d’un manquement de l’employeur, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 2 mai 2022, que le salarié ne lui avait pas adressé les relevés de sécurité sociale, indispensables au calcul de ce complément.
S’agissant des retards de paiement du salaire, l’association précise que, celui du mois de décembre a été réglé, non pas comme indiqué par M. [Z] le 1er février 2018, mais le 5 janvier 2018, soulignant que le virement du 1er février 2018 concernait le salaire du mois de janvier 2018. Elle indique également que le salaire du mois d’avril 2018 a été réglé en mai 2018, seul le solde de 47,32 euros a été payé le 11 juin 2018 et que le salaire du mois de janvier 2019 a été versé le 15 février 2019. Enfin, elle indique que les salaires de juillet et août 2019 ont été payés par virements du 1er août et 20 septembre 2019. L’association invoque les régularisations intervenues, selon elle, rapidement et produit également un tableau récapitulatif des salaires des mois d’avril 2017 à février 2020 mettant en évidence des règlements à n+1. Elle précise que des difficultés financières expliquent les incidents de paiement.
Concernant le défaut de transmission des bulletins de paie, l’employeur verse aux débats ceux de la période de juin 2017 à août 2019, précise que le salarié n’a jamais réclamé ces pièces et que le manquement allégué n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Les éléments repris ci-dessus mettent en évidence que l’employeur admet des retards de paiement pour les salaires du mois d’avril 2018, janvier 2019, juillet et août 2019, tout en minimisant l’importance du délai de régularisation. Il résulte des tableaux qu’il fournit que plusieurs retards de paiement ont été effectifs du mois d’avril 2017 à février 2020, sans qu’il soit versé aux débats de pièces relatives aux difficultés financières alléguées à l’exception d’une notification de la CGSS en 2019 suite à une demande de délais. S’agissant du mois de décembre 2017, le seul tableau établi par l’association mentionnant un paiement au mois de janvier 2018 est contredit par l’extrait de relevé bancaire fourni par le salarié en date du 5 février 2018, mentionnant un virement le 1er février 2018 libellé 'Salaires décembre 2017".
Il résulte des éléments examinés ci-dessus que les manquements relatifs au défaut du maintien du salaire et de transmission des fiches de paie peuvent être retenus.
Toutefois, ainsi que le souligne justement l’employeur, le salarié ne justifie pas d’une atteinte portée à ses droits, à sa dignité ou que sa santé physique ou mentale aient été altérées ni compromis son avenir professionnel, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que ses arrêts de travail sont soit la conséquence de son accident du travail, soit, selon ses écritures, en lien en 2023 avec un défaut d’aménagement de poste dont la réalité n’a pas été établie, étant observé qu’il n’est ni allégué ni démontré que le salarié ait repris son travail jusqu’à sa mise à la retraite.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu de harcèlement moral à l’encontre de M. [Z].
Par suite, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul et de versement d’une somme au titre de dommages et intérêts à ce titre.
En ce qui concerne la demande relative à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
D’une part, s’il est établi, ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, que l’employeur a tardé dans le règlement des salaires de M. [Z] de décembre 2017 à février 2020, il appert que ceux-ci ont été régularisés et que le salarié n’invoque pas d’autres manquements survenus jusqu’à la date de sa mise à la retraite.
D’autre part, le manquement relatif au défaut de délivrance des bulletins de paie a été régularisé avant la mise à la retraite du salarié, pour la période antérieure au mois d’avril 2022. Il n’est en revanche pas établi que les bulletins de paie pour la période ultérieure jusqu’à la date de mise à la retraite du salarié lui aient été délivrés.
Enfin, les autres manquements relatifs à la modification unilatérale de son contrat de travail, au défaut d’aménagement de son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et au défaut de versement du complément de salaire durant son arrêt de travail pour accident du travail ne peuvent, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, être retenu comme étant des manquements de l’employeur.
Dans ces conditions, M. [Z] justifie seulement du défaut de délivrance de bulletins de salaires par l’employeur, qui, ainsi que celui-ci le souligne, ne constitue pas un manquement suffisamment grave, dès lors que le salarié a accepté cette situation durant plusieurs années sans formuler de réclamations à ce sujet, pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par suite, la rupture du contrat de travail s’analyse en un départ volontaire à la retraite de M. [Z] et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes de versement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de congés payés afférents au préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [Z], qui se prévaut d’une situation d’indifférence de l’employeur, le contraignant à solliciter la prise d’acte de son contrat de travail, ne justifie pas, dès lors que la rupture s’analyse en un départ volontaire à la retraire et en l’absence d’éléments tangibles, d’un préjudice moral lui ouvrant droit au versement de dommages et intérêts.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Selon l’article L. 8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 de ce code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi ci-dessus que l’employeur a manqué durant plusieurs années à son obligation de délivrance des bulletins de paie à M. [Z].
L’élément intentionnel est caractérisé par la répétition de ce manquement, et ceci malgré une procédure prud’homale en cours, ainsi que par sa durée.
Par suite, il convient d’allouer à M. [Z] une somme de 10892,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire.
Sur les autres demandes :
M. [Z] est seulement fondé à solliciter la délivrance ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2022 à décembre 2022, sans qu’il soit besoin d’ordonner le versement une astreinte, les autres fiches paie lui ayant été communiquées par l’employeur et le salarié ne sollicitant pas la délivrance de celles postérieures à décembre 2022 dans le dispositif de ses écritures.
Il convient également d’ordonner la remise à M. [Z] d’une attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte, l’employeur versant aux débats l’attestation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu’il a exposés, il convient d’infirmer le jugement déféré et de lui accorder une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [Z] [V] et l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe, en ce qu’il a débouté M. [Z] [V] de ses demandes de versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par un départ volontaire à la retraite de M. [Z] [V],
Condamne l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe à verser à M. [Z] [V] le somme de 10892,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonne la remise à M. [Z] [V] par l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe des documents suivants :
— les bulletins de salaire des mois de mai 2022 à décembre 2022,
— l’attestation Pôle Emploi,
— le solde de tout compte,
Déboute M. [Z] [V] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
Condamne l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe à verser à M. [Z] [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Ligue de Tennis de la Guadeloupe aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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