Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 févr. 2026, n° 25/20704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20704 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMONV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2025 – Magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris – RG n° 25/04656
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. LES HAUTS DE PAJOL prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, substitué par Maître Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 22 décembre 2025 et qui n’a pas conclu.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère, et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 2 mars 2022, la Sci Les Hauts de [Adresse 4], reprochant des fautes à l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris désigné par le juge judiciaire, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la Sci Les Hauts de Pajol de produire ses 81 pièces numérotées et revêtues du cachet de son avocat dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trois mois,
— condamné la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens de l’incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2024, ce même juge a :
— déclaré recevables les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat du 6 novembre 2023,
— débouté la Sci Les Hauts de Pajol de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2023,
— condamné cette dernière à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance,
— condamné la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, ce même juge a :
— déclaré la Sci Les Hauts de Pajol irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens de l’instance et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2025, la Sci Les Hauts de Pajol a interjeté appel de ces trois ordonnances, en indiquant pour chacune former un appel nullité et un appel en nullité et réformation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat désigné par le premier président de la cour a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident de l’agent judiciaire de l’Etat,
— dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— déclaré irrecevables les appels nullité des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024,
— déclaré irrecevables les appels en annulation ou réformation des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024,
— constaté que la cour reste saisie du seul appel en annulation ou réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une requête notifiée et déposée le 17 décembre 2025, la Sci Les Hauts de [Adresse 4] a déféré cette décision à la cour, à laquelle elle demande de :
— la déclarer recevable en sa requête afin de déféré partiel de l’ordonnance du 2 décembre 2025,
— infirmer cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident de l’agent judiciaire de l’Etat,
— déclaré irrecevables les appels nullité des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024,
— déclaré irrecevables les appels en annulation ou réformation des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024,
— déclarer l’agent judiciaire de l’Etat irrecevable en ses conclusions d’incident déposées le 17 octobre 2025 devant le président de chambre de la cour,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevables les appels des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024,
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la requête en déféré de la Sci Les Hauts de Pajol pour cause de forclusion,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— débouter la Sci Les Hauts de Pajol de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la Sci Les Hauts de Pajol au paiement de la somme de 457 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le ministère public n’a pas conclu.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête :
L’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de la requête déposée au delà du délai de forclusion de 15 jours de l’article 906 3° du code de procédure civile, anciennement 916, courant à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président.
La Sci Les Hauts de Pajol ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article 906 3° alinéa 6 du code de procédure civile, 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8".
L’ordonnance du magistrat délégué par le premier président ne peut être déférée à la cour au delà du délai de quinze jours, qui court à compter de la date à laquelle est rendue cette ordonnance, ce jour comptant dans le délai.
L’ordonnance ayant été rendue le 2 décembre 2025, le délai de forclusion de quinze jours pour la déférer à la cour a couru à compter de cette date, pour expirer le 16 décembre 2025 à 24 heures.
La requête déférée à la cour le 17 décembre 2025 est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sci Les Hauts de Pajol échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens du déféré, et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 457 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable la requête en déféré de l’ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la cour du 2 décembre 2025,
Condamne la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens du déféré,
Condamne la Sci Les Hauts de Pajol à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 457 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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