Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 15 juillet 2024, N° 2023001119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/01067 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJIM
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[N] [V], [L] [V]
C/
S.A.S. @COM QUERCY-ROUERGE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
Madame [L] [V]
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, tous deux membres du CABINET LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN,
APPELANTS d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 15 Juillet 2024, RG 2023001119
D’une part,
ET :
S.A.S. @COM QUERCY-ROUERGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 5] 450 417 324
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant, CABINET ALPHA CONSEILS, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Nicolas LEMIERE, avocat plaidant, SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[L] [Y] épouse [V], née en 1957, a exercé sa profession de médecin oncologue à l’hôpital de [Localité 8].
En 2018, alors qu’elle allait faire valoir ses droits à retraite, elle a envisagé la possibilité de continuer son activité médicale à la clinique Font Redonde à [Localité 6] deux jours par semaine, en cumulant les revenus de cette activité partielle avec sa retraite.
Elle a rencontré [R] [T], expert-comptable exerçant au sein de la société d’expertise comptable SAS @COM.QUERCY-ROUERGUE (la SAS) afin de mettre au point les modalités de cet exercice complémentaire, s’interrogeant sur un exercice libéral personnel ou au sein d’une société.
Par lettre du 2 octobre 2018, la SAS lui a écrit dans les termes suivants :
« Pour faire suite à notre rendez-vous du 18 septembre 2018 à la Clinique Font Redonde, nous avons étudié votre situation au regard de votre retraite et de votre projet professionnel au service de chimiothérapie de [Localité 6].
Votre situation :
Vous êtes née le 19/03/1957 à [Localité 7] et vous pourrez prétendre à la retraite à compter du mois d’avril 2019 en tant que praticienne hospitalière salariée.
Par ailleurs, vous pouvez vous immatriculer en tant que profession libérale afin de gérer pendant 2 jours/mois puis 4 jours par mois, une activité indépendante au sein du service de chimiothérapie à la Clinique Font Retonde.
La question était de savoir s’il fallait constituer une société pour exercer et percevoir par ailleurs votre retraite, ou si vous pouviez vous inscrire en tant que profession libérale.
1) Vous ne pouvez pas être dans le régime forfaitaire des MICRO-ENTREPRISES, auto-entreprise qui est interdit aux médecins qui prescrivent des actes médicaux.
2) Si vous constituez une société, cela ne peut être qu’une S.E.L. (société d’exercice libéral). Mais si vous ne prenez pas de salaire, mais un dividende, ces derniers seront assujettis aux cotisations sociales dès lors qu’ils dépassent 10 % du capital social. Il faudrait imaginer que vous investissiez plus de 200 000 Euros pour ne pas être assujettie aux cotisations sociales. Toutefois, vous seriez taxable au PFU de 30 % sur vos revenus. Cela représente beaucoup d’argent mobilisé pour un gain moindre.
3) Création en tant que profession libérale – BNC – déclaration contrôlée n° 2035 = SOLUTION RETENUE :
— Vous serez selon toute vraisemblance exonérée d’impôts sur les revenus pour cette activité professionnelle. Nous allons effectuer un rescrit fiscal auprès de l’administration à cet effet. L’exonération porte sur 8 ans et plus exactement en une exonération à 100 % pendant 5 ans, puis 75 %, 50 % et 25 % respectivement les 6ème, 7ème et 8ème années.
— Votre bénéfice sera néanmoins soumis à cotisation sociale.
— Vous devrez souscrire une assurance multirisque professionnelle à cet effet.
— Pour cumuler votre retraite et votre activité professionnelle, vous ne pouvez pas dépasser la limite du plafond de la sécurité sociale annuel, soit 38 723 Euros/an de revenus.
« A titre d’information, nous pouvons établir un petit budget prévisionnel de vos revenus déclarés.
(…)
Vous percevrez net de tous impôts = résultat + indemnités kilométriques :
Année 1 : 20 500 Euros,
Année 2 : 23 750 Euros,
1) Vous ne devriez pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale et vous pourrez cumuler votre retraite et votre activité.
2) Si vous aviez été salariée de la clinique Font Redonde (…) Vous auriez perçu un net de 18 750 Euros (salaires) – 5 062 Euros (impôts sur le revenu) = 13 688 Euros en état salariée.
Certes il s’agit d’une estimation mais l’écart (plus de 7 000 Euros/an) entre les deux régimes est certain et significatif.
Aussi, nous vous conseillons de vous immatriculer en tant que BNC – profession libérale, comme l’est d’ailleurs votre confrère, le Dr [G] avec qui vous travaillez en collaboration.
Si vous le souhaitez, nous pouvons nous occuper des formalités d’inscription. Pour ce faire, nous aurons besoin d’une copie de votre carte d’identité, votre carte vitale, votre diplôme afin de vous enregistrer auprès du conseil de l’ordre des médecins du Lot."
Pour conseiller à Mme [V] d’exercer en tant de profession libérale, la SAS a estimé qu’elle pourrait bénéficier du régime d’exonération prévu pour les zones de revitalisation rurale (ZRR) institué à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Le bénéfice de ce régime est soumis au respect des obligations suivantes :
— Le contribuable doit exercer dans une zone qualifiée de ZRR,
— il doit employer moins de 11 salariés,
— il ne pas exercer dans les domaines bancaire, financier, assurance, gestion ou location d’immeubles, pêche maritime,
— le capital ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d’autres sociétés,
— l’entreprise doit être créée et ne peut résulter d’une extension d’activité pré-existante.
Le 7 février 2019, Mme [V] a suivi ce conseil et indiqué à la SAS opter pour un statut de médecin libéral au sein de la clinique Font Redonde.
Mme [V] a été destinataire d’une lettre d’emploi signée par la clinique Font Redonde, valant contrat d’exercice, et s’est ensuite inscrite à l’ordre départemental des médecins.
Elle a liquidé ses droits à retraite à compter de mars 2019 et a commencé son activité au sein de la clinique.
Les 11 et 13 décembre 2019, sur les conseils de la SAS, Mme [V] a rempli le formulaire permettant de bénéficier du régime fiscal exonératoire relatif aux ZRR, lequel a été adressé à l’administration fiscale.
Par lettre du 12 mars 2020, l’administration fiscale a dénié à Mme [V] la possibilité de bénéficier du régime fiscal relatif aux ZRR au motif que le contrat d’exercice établi entre le médecin et la clinique caractérisait l’existence d’une situation de dépendance, c’est à dire une relation salariée et non un exercice libéral, exclusive d’une création d’entreprise, et ce dans les termes suivants :
« Votre contrat vous place dans une situation de dépendance vis-à-vis de la clinique, les conditions d’exercice en matière de matériels, de personnels, et de patientèle (patients de la clinique) vous laissant par ailleurs peu d’autonomie.
Il ressort enfin de votre contrat que vous êtes rémunérée de manière forfaitaire par la clinique et non par les patients."
Sur les conseils de la SAS, Mme [V] a demandé un second examen de sa demande en rappelant la spécificité de l’exercice de la médecine et en argumentant sur son indépendance vis-à-vis de la clinique Font Redonde.
Fin avril 2019, la SAS a préparé les comptes de Mme [V] pour l’année 2019 faisant ressortir un bénéfice non commercial de 37 075,62 Euros.
Par lettre du 25 août 2020, l’administration a confirmé son rejet de l’application de ce régime.
Par lettre du 31 août 2020, la SAS a écrit à Mme [V] dans les termes suivants:
« Nous régulariserons cela, mais je pense qu’il faut faire appel au tribunal administratif. Dans ce cas, @COM.EXPERTISE prendra en charge les frais d’avocat. Je souhaiterai donc, à nos frais, consulter un avocat spécialisé en droit fiscal."
Par courriel du 2 septembre 2020, Mme [V] a informé la SAS que compte tenu que l’exonération d’impôts était un élément déterminant de son choix d’exercer à [Localité 6] en sus de sa retraite, "ma décision est prise et j’en ai informé M. [C] le directeur de la clinique, même si vous arrivez à leur faire entendre raison, ce qui me paraît la moindre des choses puis que je ne fais rien de plus et exactement dans les mêmes conditions que d’autres avant moi, je cesserai définitivement toute activité à la fin de cette année (…)."
Par lettre du 6 janvier 2021, Mme [V] a reproché à la SAS de l’avoir induite en erreur sur la possibilité de bénéficier du régime fiscal relatif aux ZRR et de l’avoir privée de l’exonération correspondante et a déclaré mettre fin à sa mission.
Par lettre du 22 août 2021, la SAS a réitéré sa position selon laquelle Mme [V] pouvait bénéficier de ce régime et a dénié toute faute de sa part.
Par lettre du 21 juin 2022, l’administration fiscale a notifié aux époux [V] une proposition de rectification suite à l’application indue du régime fiscal relatif aux ZRR pour les années 2019 et 2020 d’un montant de 11 208 Euros pour M. [V] et de 21 921 Euros pour Mme [V].
Après avoir saisi le conseil de l’ordre des experts-comptables, par acte du 13 juin 2023, [L] [V] et [N] [V] ont saisi le tribunal de commerce de Cahors en indiquant engager la responsabilité de la SAS et avoir perdu la possibilité de bénéficier du régime fiscal relatif aux ZRR.
Par jugement rendu le 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Cahors a :
— jugé que la société @com.quercy-rouergue n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard de Mme [L] [V],
— débouté M. [N] [V] et Mme [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [N] [V] et Mme [L] [V] au paiement de la somme de 1 000 Euros à la société @com.quercy-rouergue en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société @com.quercy-rouergue du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— condamné M. [N] [V] et Mme [L] [V] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la SAS n’était pas intervenue dans l’établissement du document du 3 avril 2019 fixant les modalités d’exercice entre Mme [V] et la clinique Font Redonde, source du refus d’application du régime fiscal relatif aux ZRR ; que Mme [V] ne produisait aucun autre document permettant l’éclairage sur ses modalités d’exercice ; et qu’enfin, la SAS avait effectivement informé sa cliente de la possibilité d’un recours devant la juridiction administrative.
Par acte du 21 novembre 2024, [N] [V] et [L] [V] ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 20 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [N] [V] et [L] [V] présentent l’argumentation suivante :
— Les principes régissant la responsabilité des experts-comptables :
* le devoir de conseil est intégré à la déontologie par l’article 15 du code de déontologie.
* l’expert-comptable est tenu de prendre les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission, de donner des conseils clairs et avisés, et d’informer son client des incidences fiscales de ses choix.
— La SAS a mal conseillé Mme [V] :
* le cabinet d’expertise-comptable lui a été présenté par la clinique Font Redonde.
* la SAS a procédé à des estimations et lui a conseillé de s’immatriculer en qualité de profession libérale, ce qui lui permettait de bénéficier du régime fiscal relatif aux ZRR, ce qui a été prépondérant dans son choix.
* pourtant, l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de ce régime exonératoire.
* la SAS a néanmoins maintenu sa position et, mettant en cause ce refus, lui a proposé de saisir les parlementaires, indiquant consulter un avocat spécialisé mais, finalement, n’a pas exécuté pas cette proposition.
* la SAS était pourtant informée, par un courrier du 31 août 2020, que Mme [V] entendait que sa position soit défendue.
— La SAS a préparé le dossier de façon aléatoire :
* elle a établi le dossier transmis à l’administration fiscale pour l’application du régime relatif aux ZRR, et notamment un courrier, valant contrat d’exercice entre Mme [V] et la clinique Font Redonde, sans déceler qu’il était maladroitement rédigé car il laissait entendre qu’il existerait un lien de subordination entre ces deux parties, et qui a servi de base au redressement.
* la SAS a réitéré son erreur en rédigeant un courrier de recours hiérarchique basé sur le même document.
* elle aurait dû en déceler les insuffisances et y apporter les correctifs.
* l’administration fiscale a basé son redressement sur le contrat conclu et non sur les conditions réelles d’exercice qui caractérisaient pourtant un exercice libéral : utilisation du matériel personnel au praticien, impressions des comptes-rendus et consultations ; gestion directe des prises de rendez-vous et parcours de soins ; absence d’exclusivité ; absence de contrôle de la part de la clinique.
* en outre, elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération.
* la demande de bénéfice de l’exonération a été faite par la SAS comme en attestent des courriers des 11 décembre 2019 et 22 mars 2021 : le rescrit a été rédigé par l’expert-comptable qui l’a envoyé à l’administration fiscale en y joignant le contrat d’exercice.
— Elle a subi un préjudice :
* le couple a subi un redressement total de 32 363 Euros, soit un préjudice représentant 95 % de ce montant, basé sur la perte de chance, soit 30 744,85 Euros.
* dans l’hypothèse où Mme [V] ne pouvait pas bénéficier du mécanisme fiscal relatif aux ZRR, elle a subi un préjudice de désorganisation par création d’un nouveau cabinet situé à plusieurs heures de route de son domicile, au lieu de poursuivre son activité à [Localité 8].
* elle a ainsi exposé :
— 1 246,14 Euros : honoraires de la SAS,
— 6 573 Euros : charges sociales de travailleur indépendant,
— 4 747 Euros : cotisations CARMF
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la société @com.quercy-rouergue à leur payer à titre principal 30 744,85Euros au titre du manquement à l’obligation de conseil, ou subsidiairement les sommes suivantes :
* 10 000 Euros au titre du préjudice de désorganisation subi par Mme [V],
* 1 246,14 Euros au titre de la facture réglée par Mme [V],
* 10 754 Euros au titre des prestations sociales payées par Mme [V]
* 10 000 Euros au titre du préjudice moral subi par Mme [V],
* 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS @COM.QUERCY-ROUEGUE présente l’argumentation suivante :
— L’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens :
* il ne répond pas de fautes commises à l’occasion de diligences qui ne lui appartenaient pas.
* sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre strict de la mission qui lui est confiée.
— Elle n’a commis aucune faute :
* elle a envisagé le bénéfice du régime fiscal relatif aux ZRR mais a été prudente: elle n’a jamais garanti l’application de ce régime qui est soumis à l’appréciation de l’administration fiscale de sorte qu’elle a conseillé de l’interroger par le mécanisme du rescrit fiscal.
* la position de l’administration fiscale s’est appuyée sur l’appréciation concrète de l’exercice professionnel de Mme [V] qui relevait d’un contrat de travail et plus précisément sur la lettre que lui a adressée le directeur général de la clinique Font Redonde.
* si aucun recours contentieux n’a été initié, c’est du fait que Mme [V] en a été informée lors du maintien de la position de l’administration fiscale et que, par courriel du 2 septembre 2020, elle a indiqué être lasse de la situation et cesser toute activité en fin d’année.
* le courrier du 3 avril 2019 a été établi en dehors de son intervention et a été adressé par Mme [V] à l’administration fiscale lorsque cette dernière lui a demandé des précisions sur sa situation, sans en informer la SAS.
* Mme [V] n’a jamais prétendu auprès de l’administration fiscale que les termes de cette lettre ne refléteraient pas la réalité de son exercice professionnel, auquel cas elle ne l’aurait pas signé.
* la mission de la SAS portait sur les comptes annuels et la déclaration n° 2035 relative aux revenus non commerciaux, et Mme [V] y a mis fin le 6 janvier 2021 de sorte qu’à compter de cette date c’est Mme [V] qui devait se charger de ses déclarations.
— Il n’existe aucun préjudice indemnisable :
* Mme [V] ne démontre pas avoir perdu d’une chance raisonnable de bénéficier du bénéfice du régime fiscal relatif aux ZRR.
* le régime en question ne pouvait pas s’appliquer faute de création d’une entreprise tel que prévu par ce régime.
* elle ne démontre pas qu’elle aurait pu continuer à exercer son activité au sein de l’hôpital de [Localité 8] et reste taisante sur sa rémunération au sein de cet établissement.
* son activité au sein de la clinique Font Redonde a donné lieu à rémunération.
* ses honoraires restent dus, les charges sociales invoquées devaient être retirées de la rémunération de Mme [V] pour une somme supérieure, s’agissant d’un régime salarié.
* en 2021, les époux [V] ont à nouveau fait le choix de tenter d’obtenir le bénéfice du régime fiscal relatif aux ZRR.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du code de procédure civile (cette demande est sans objet en cause d’appel).
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MOTIFS :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
1) Sur les fautes imputées à l’expert-comptable :
En premier lieu, il est établi que la lettre du 2 octobre 2018 par laquelle la SAS a examiné la situation de Mme [V] contient des éléments exacts quant à l’analyse des différentes options qui s’offraient à elle pour poursuivre son activité.
En effet, la SAS a justement expliqué à Mme [V] qu’elle ne pouvait pas adopter le régime forfaitaire des micro-entreprises, a émis des réserves sur un exercice en société d’exercice libéral et estimé que les deux solutions à retenir étaient soit un exercice salarié au sein de la clinique, soit un exercice libéral.
Elle a ensuite estimé qu’un exercice salarié procurerait un revenu annuel net après impôts de 13 688 Euros et un exercice libéral un revenu net après impôts de 20 500 Euros, conseillant expressément ce dernier mode d’exercice.
Ce conseil était toutefois basé sur le fait qu’un exercice libéral donnerait lieu au régime à l’exonération prévue au fiscal relatif aux ZRR.
Un exercice de la médecine libérale par Mme [V] au sein de la clinique Font Redonde de [Localité 6] remplissait effectivement les conditions posées par l’article 44 quindecies du code général des impôts pour bénéficier de ce régime.
Aucune faute ne peut être imputée à la SAS sur ce point.
En deuxième lieu, le redressement fiscal infligé aux époux [V], qui avaient appliqué, pour le calcul de leurs impôts au titre des années 2019 et 2020, le régime fiscal relatif aux ZRR, a été fondé exclusivement sur le contrat d’exercice conclu entre Mme [V] et la clinique Font Redonde.
Ce redressement est ainsi motivé :
« M. [C], directeur général de la clinique Font Redonde à [Localité 6], a adressé le 03/03/2019 à Mme [V] une lettre qui précise la relation de travail entre la clinique et Mme [V].
— Il est signé par les deux parties, la clinique (l’employeur) représentée par son directeur général, M. [C], et Mme [V].
— La lettre indique explicitement une « embauche » en qualité de « médecin oncologue et pour une durée indéterminée ».
— Elle détaille de manière précise les fonctions de Mme [V] : « consultations, coordination, force de proposition pour assurer la pérennité à long terme de cette activité ».
— La rémunération ne dépend pas du nombre d’actes ni de la patientèle développée par le praticien : elle est fixe (3 500 Euros par mois) et correspond à une quantité hebdomadaire de travail (un jour par semaine).
— Les outils nécessaires à l’exercice de la profession sont fournis par la clinique (locaux, mobilier, équipements médicaux).
— La subordination résulte explicitement des actes indiqués « consultations médicales, coordination, oncologie avec l’équipe de l’hôpital, mais aussi force de proposition qui devra permettre d’assurer la pérennité à long terme de cette activité. »
L’ensemble de ces éléments révèle un contrat de travail à durée indéterminée de praticien oncologue entre la clinique Font Redonde et Mme [L] [V].
Aussi, cette lettre d’embauche ne caractérise pas une création d’entreprise, mais un contrat de travail entre un employeur, la clinique Font Redonde et un salarié praticien oncologue, Mme [L] [V].
Le contrat de travail ne constitue pas une création d’entreprise au sens de l’article 44 quindecies du CGI, aussi aucun des allégements fiscaux prévus par cet article ne peut s’appliquer à Mme [V] au titre de son activité exercée au sein de la clinique Font Redonde."
C’est donc du fait de la signature d’un contrat qui révélait des conditions d’exercice en lien de subordination (par exemple par perception d’une rémunération fixe de la clinique indépendante du nombre de patients examinés) et non un exercice libéral, et par conséquent une absence de création d’une entreprise, que l’administration fiscale a refusé à Mme [V] le régime fiscal des ZRR.
Or, en troisième lieu, il est constant que la lettre d’engagement émanant du directeur de la clinique Font Redonde n’a été ni préparée ni établie par l’expert-comptable.
Ni la préparation ni la rédaction de ce contrat ne relevaient de la mission confiée à l’expert-comptable par Mme [V], laquelle ne comprenait, selon le contrat ensuite passé, et même s’il n’a pas été signé formellement, que l’établissement des comptes annuels, c’est à dire les postes de travail suivants : organisation comptable, révision de la comptabilité, préparation des comptes annuels, organisation de la comptabilité, déclarations professionnelles.
Ainsi, dans sa lettre de conseils du 2 octobre 2018, la SAS a proposé à Mme [V] de s’occuper des formalités d’inscription, c’est à dire des formalités de déclaration de début d’activité au centre de formalités des entreprises, et à l’ordre départemental, mais n’a pas proposé de s’occuper de la rédaction du contrat d’exercice libéral.
Le contrat d’exercice professionnel relevait d’une négociation entre la Clinique Font Redonde et Mme [V].
Aucune faute ne peut être imputée à la SAS sur ce point.
En quatrième lieu, il est constant qu’avant de signer son contrat avec la clinique Font Redonde, Mme [V] ne l’a pas soumis à l’expert-comptable, ne le mettant pas en mesure de la mettre en garde sur les conditions d’exercice indiquées et de lui conseiller de négocier d’autres modalités exclusives de toute requalification en salariat.
Toutefois, en cinquième lieu, par courriel du 11 décembre 2019, la SAS, sous la signature de Mme [M] du service comptabilité, a écrit à Mme [V] dans les termes suivants :
« Veuillez trouver en pièce jointe la lettre option ZRR et demande d’exonération ZRR, pouvez-vous signer et me renvoyer très rapidement ce courrier pour que je puisse l’adresser au service des impôts concerné. Il me faut le contrat fait avec la clinique pour le joindre à la demande d’exonération.(…) »
Ainsi, avant le dépôt du dossier permettant à Mme [V] de bénéficier du régime fiscal relatif aux ZRR, la SAS a eu entre les mains le contrat signé entre le médecin et la clinique.
La preuve en est, en outre, apportée par le fait que la SAS a rempli la demande d’exonération en indiquant un chiffre d’affaires de 3 500 Euros/mois qui correspond au montant de la rémunération prévue au contrat d’exercice professionnel, chiffre qu’elle ne pouvait connaître sans disposer dudit contrat.
La SAS aurait alors dû déceler à la lecture de ce contrat, lors de la vérification du dossier à envoyer à l’administration fiscale, que les modalités d’exercice au sein de la clinique Font Redonde pourraient être mises en cause par l’administration fiscale, voire l’URSSAF, du fait, essentiellement, d’une rémunération fixe versée à Mme [V] avec fourniture par la clinique de tous les outils médicaux sans versement d’une redevance par le médecin, et se devait d’en informer Mme [V].
La SAS a manqué à son devoir d’information, et de mise en garde, sur les conséquences des termes du contrat d’exercice.
Elle a fait perdre à Mme [V], non pas la possibilité de ne pas présenter la demande de bénéfice du régime fiscal relatif aux ZRR, ce qui aurait nécessairement privé celle-ci de l’exonération correspondante, mais la possibilité de renégocier les termes de son contrat afin qu’il soit à l’abri de toute éventuelle requalification.
La faute commise par la SAS envers sa cliente est caractérisée sur ce point.
Les conséquences en seront examinées infra.
En sixième lieu, s’agissant du grief de ne pas avoir saisi la juridiction administrative pour contester le refus du bénéfice du régime fiscal relatif au ZRR, à aucun moment Mme [V] n’a demandé à la SAS d’intenter un tel recours.
Au contraire, dans son courriel du 2 septembre 2020, elle a indiqué cesser toute activité et discussion dans les termes suivants : "je suis lasse de cet acharnement administratif. Ma décision est prise et j’en ai informé M. [C] le directeur de la clinique, même si vous arrivez à leur faire entendre raison, ce qui me paraît la moindre des choses puisque je ne fais rien de plus et exactement dans les mêmes conditions que d’autres avant moi, je cesserai définitivement toute activité à la fin de cette année. De ce point de vue, vous pourrez dire à vos interlocuteurs de l’administration fiscale qu’ils ont « gagné ». Pour moi, ce genre de victoire n’honore personne quand bien même il se retrancherait derrière les arguties fiscales."
En tout état de cause, les chances de succès d’une contestation de la position de l’administration fiscale étaient inexistantes compte tenu, essentiellement, qu’il est constant que Mme [V] était rémunérée de façon forfaitaire mensuellement par la clinique Font Redonde, indépendamment du nombre de patients ayant consulté, ce qui n’était pas compatible avec un exercice libéral de son activité.
Aucune faute ne peut être imputée à la SAS sur ce point.
En septième lieu, s’agissant du grief d’avoir déclaré à l’administration fiscale, pour les années 2019 et 2020, bénéficier du régime fiscal relatif aux ZRR, il est constant que les époux [V] ont eux-mêmes procédé à ces déclarations sur le formulaire n° 2042, ce dont n’était pas chargé l’expert-comptable dont la mission était limitée à établir la déclaration de Mme [V] pour ses revenus non-commerciaux et qui a pris fin en janvier 2021.
Aucune faute n’est, non plus, caractérisée sur ce point.
2) Sur les préjudices invoqués :
En premier lieu, à la date à laquelle l’expert-comptable a été informé du contenu du contrat d’exercice, c’est à dire en décembre 2019, ce contrat était en cours d’exécution et ses modalités avaient été mises en oeuvre pour l’année 2019 de sorte qu’il ne pouvait plus être modifié pour cette année-là.
Le refus du bénéfice du régime fiscal relatif aux ZRR pour l’exercice 2019 ne pouvait plus être évité.
En deuxième lieu, Mme [V] ne prétend pas que si elle avait été mise en garde sur les conséquences du contrat d’exercice qu’elle avait signé, elle aurait été en mesure d’obtenir du directeur de la clinique, pour l’année 2020, des conditions d’exercice différentes, alors qu’elles étaient en réalité identiques à celles de son confrère, le Dr [G], également en activité en sus de sa retraite.
Il n’existe aucun élément objectif tangible de nature à indiquer que la clinique Font Redonde aurait pu accepter un mode de rémunération différent, aucune attestation de son directeur n’étant, par exemple, produite.
En outre, l’appelante n’allègue pas que des conditions d’exercice à titre libéral ont été stipulées avec d’autres praticiens exerçant après avoir fait valoir leurs droits à retraite.
En troisième lieu, les époux [V] fondent leurs demandes de dommages et intérêts sur le projet de rectification fiscale qui a été adressé à chacun d’eux par l’administration fiscale le 21 juin 2022.
Or, il ne s’agit que d’une proposition de rectification incluant le principal de l’impôt restant dû, les intérêts et des majorations de retard, ouvrant, selon la procédure fiscale, un dialogue avec l’administration fiscale, qui permet au contribuable de discuter, avancer sa bonne foi, saisir la commission départementale de conciliation, voire même obtenir des remises gracieuses.
Les appelants ne déposent aux débats ni justification de la suite donnée à cette proposition de rectification ni justification d’un paiement effectif alors qu’en matière de redressement fiscal, le préjudice né, actuel et certain, est constitué par un avis de mise en recouvrement ou la justification du paiement de sommes dues au titre du redressement (Com. 16 décembre 2008 n° 07-20032).
Ils ne prétendent d’ailleurs pas, dans leurs conclusions, s’être acquitté de sommes au titre de ce redressement et se réfèrent seulement au montant du redressement.
En quatrième lieu, s’agissant des autres préjudices invoqués :
— Il n’existe strictement aucune justification de la désorganisation invoquée : au contraire, Mme [V] a exercé à la clinique Font Redonde comme elle souhaitait le faire, dans les conditions convenues avec cet établissement, et a été rémunérée conformément à la convention conclue.
— Mme [V] ne peut se voir rembourser les honoraires versés à l’expert-comptable alors que les prestations commandées ont été exécutées.
— Elle ne peut être admise à réclamer remboursement des cotisations dont elle s’est acquittée à titre libéral alors que la nature de son contrat n’a pas été remis en cause par la clinique Font Redonde de sorte qu’elle n’a pas acquitté de cotisations salariales en sus de ses cotisations libérales et qu’elle a bénéficié de la couverture sociale contrepartie des cotisations versées.
— Les désagréments causés par un litige ne caractérisent pas en eux-mêmes un préjudice moral.
Finalement, aucun des préjudices invoqués n’est caractérisé.
Le jugement qui a rejeté ses demandes doit être confirmé, sauf à y retrancher la formule selon laquelle le tribunal jugé que la société @com.quercy-rouergue n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard de Mme [L] [V], pour tenir compte du manquement, mais sans conséquence justifiée, au devoir de mise en garde.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
:
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a jugé que la société @com.quercy-rouergue n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard de Mme [L] [V] ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [N] [V] et [L] [V] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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