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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRAVAIL SERVICES, FRANCE TRAVAIL c/ S.A.S. ASDIA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSSB
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Arrêt n°24/02271 en date du 21/11/24
Rg 23/2635
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
FRANCE TRAVAIL, Etablissement Public National, pris en son Etablissement
FRANCE TRAVAIL SERVICES, représenté par le directeur de FRANCE
TRAVAIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD substitué par Me LIME, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.S. ASDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6], inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 509 180 709, SIRET 509 180 709 000 16,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de M. [U] [Y] repose bien sur une faute grave,
— débouté M. [U] [Y] de la totalité de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande indemnitaire relative à une exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande indemnitaire relative à une rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
— condamné M. [U] [Y] à verser à la SAS ASDIA la somme de 1,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 21 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 23/02635, lequel a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— dit le licenciement de M. [U] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ASDIA à lui verser les sommes suivantes :
— 14 477,65 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 840,62 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— 284,06 euros au titre des congés payés afférant au rappel de salaire sur mise à pied,
— 5 429,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 791,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 579,10 euros au titre des congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande de dommage et intérêts pour comportement déloyal de la SAS ASDIA,
— condamné la SAS ASDIA à verser à Monsieur la somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— débouté la SAS ASDIA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamné la SAS ASDIA aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamné la SAS ASDIA à verser à M. [U] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— débouté la SAS ASDIA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamné la SAS ASDIA aux dépens d’appel.
Par requête transmise par RPVA le 02 juin 2025, l’établissement public France Travail, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l’établissement public France Travail déposée sur le RPVA le 08 juillet 2025, et les conclusions de la SAS ASDIA déposées sur le RPVA le 09 septembre 2025,
M. [U] [Y] n’ayant pas déposé de conclusions sur la requête,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 23 juillet 2025,
L’établissement public France Travail demande à la cour:
— de rectifier l’arrêt rendu de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel du 21 novembre 2024, n° RG 23/02635
Et y ajoutant :
— dans la motivation page 10 :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [U] [Y], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS ASDIA à France Travail des prestations versées à M. [U] [Y] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.
Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 21 novembre 2024 »,
— dans le dispositif page 10 :
« Ordonne le remboursement par la SAS ASDIA à France Travail des prestations versées à M. [U] [Y] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— en tant que de besoin ajouter à l’arrêt les chefs de jugement suivants :
« Condamne la SAS ASDIA à rembourser la somme de 9 607,91 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [U] [Y] dans la limite de 6 mois, et assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de la date de ladite décision du 21 novembre 2024 ».
La SAS ASDIA demande à la cour:
— de limiter le remboursement à France Travail des indemnités chômages à un mois d’indemnité, soit la somme de 1 601,00 euros,
— d’assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de l’arrêt rectificatif rendu par la Cour d’appel de céans.
A l’issue des débats à l’audience du 26 septembre 2025, la cour a indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’établissement public France Travail le 08 juillet 2025 et par la SAS ASDIA le 09 septembre 2025.
— Sur la procédure
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond ;
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que le licenciement de M.[U] [Y] est justifié, requalifiant celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant à ce titre la SAS ASDIA au paiement de la somme de 14 477,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la SAS ASDIA comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et M. [U] [Y] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles ayant été constaté, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce n°5 de l’Etablissement Public France Travail que le montant des indemnités chômage versées à M. [U] [Y] entre la date de son licenciement et le 21 novembre 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel, s’élève à 9 607,91 euros, dans la limite de 6 mois.
La SAS ASDIA sollicite de voir limiter le montant de l’indemnité à un mois de salaire mais ne motive pas sa demande.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par la SAS ASDIA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France Travail Grand Est est recevable ;
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/02635 rendu le 21 novembre 2024, opposant M. [U] [Y] à la SAS ASDIA, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SAS ASDIA à l’Etablissement Public France Travail Grand Est des prestations versées à M. [U] [Y] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— « Condamne la SAS ASDIA à rembourser la somme de 9 607,91 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [U] [Y] dans la limite de 6 mois »,
— « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2024»,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens dépens seront supportés par la SAS ASDIA.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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