Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 août 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZST
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2024 – RG N°23/00271 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. CF CARRELAGE
sise [Adresse 1] / France
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [M] [L]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau du JURA
S.A.R.L. AUTOCONTROLE 01
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 31 décembre 2020, la SARL CF Carrelage a acquis auprès de M. [M] [L], exploitant un garage automobile, un véhicule d’occasion de marque Ebro, type Patrol, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation en 1989, pour un prix de 4 790 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé sur ce véhicule le 31 juillet 2020 par la SARL Auto Contrôle 01, faisant état de défaillances mineures.
Faisant valoir qu’un nouveau contrôle technique établi le 13 janvier 2021 avait révélé de nombreuses défaillances majeures et mineures, la société CF Carrelage a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui, par décision du 20 octobre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée en dernier lieu à M. [U] [C]. Cette mesure a été déclarée commune à la société Auto Contrôle 01 par ordonnance du 2 novembre 2022.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 7 mars 2023
Par exploit du 6 avril 2023, la société CF Carrelage a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 8 juin 2023, M. [L] a fait assigner la société Auto Contrôle 01 en intervention forcée, et a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, faute de caractérisation des vices cachés, subsidiairement a réclamé la garantie de l’intervenant forcé.
La société Auto Contrôle 01 s’est opposée aux demandes formées à son encontre.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté la société CF Carrelage de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que la demande de garantie formée par M. [M] [L] est en conséquence sans objet ;
— condamné la société CF Carrelage aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile, pour les avocats en ayant fait la demande ;
— condamné la société CF Carrelage à payer à M. [M] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [L] à payer à la société Auto Contrôle 01 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’expert avait noté deux anomalies majeures, à savoir une corrosion du châssis et de la caisse qui était visible et l’état dangereux du système de freinage ; que seul ce dernier point était susceptible de constituer un vice rendant le véhicule impropre à son usage ; que le caractère apparent du vice résidait dans la capacité de l’acheteur à le déceler à la lecture du contrôle technique du 31 juillet 2020 ; que les défaillances du système de freinage y étaient expressément mentionnées, nonobstant leur caractère jugé mineur ; si le contrôle technique du 13 janvier 2021 qualifiait le désordre affectant les conduites rigides de frein de majeures, cette différence d’appréciation s’expliquait par le délai de 6 mois écoulé entre les deux contrôles et l’usure nécessairement subie par le système de freinage entre ces dates ;
— que l’acheteur ne contestait pas avoir eu accès aux informations concernant l’âge et le kilométrage du véhicule, de nature à attirer son attention sur l’usure générale du véhicule et plus spécifiquement sur celle du système de freinage ;
— que la demanderesse échouait donc à rapporter la preuve d’un vice non apparent au moment de la vente.
La société CF Carrelage a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2024, en intimant uniquement M. [L].
Par assignation d’appel en cause et en garantie du 4 septembre 2024 ce dernier a fait citer la société Auto Contrôle 01 devant la Cour.
Par conclusions n°3 transmises le 21 janvier 2025, la société CF Carrelage demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CF Carrelage ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la société CF Carrelage de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné la société CF Carrelage aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la société CF Carrelage à payer à M. [M] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Nissan de type Ebro Patrol immatriculé AX 465 QN intervenu entre la société CF Carrelage et M. [M] [L] ;
— de condamner M. [M] [L] à payer à la société CF Carrelage la somme de 19 334 euros,
outre 18 euros par jour à compter du 2 avril 2023 et ce jusqu’au jour de la réparation intégrale du préjudice subi ;
— de condamner M. [M] [L] à reprendre à ses frais le véhicule de marque Nissan de type Ebro Patrol immatriculé AX 465 QN dans l’état dans lequel il se trouve ;
— dans l’hypothèse où M. [M] [L] n’exécuterait pas la décision à intervenir, passé un délai de trois mois après la signification du jugement, d’autoriser la société CF Carrelage à disposer du véhicule à sa convenance et notamment le céder à une casse ;
— de débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la société Auto Contrôle 01 des demandes, fins et prétentions formulées contre la
société CF Carrelage ;
— de condamner M. [M] [L] à payer à la société CF Carrelage la somme de 3 500 euros,
par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [M] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise, avec possibilité pour la SCP Letondot – Goy-Letondor – Mairot de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 9 décembre 2024, M. [L] demande à la Cour :
À titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société CF Carrelage de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné la société CF Carrelage aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour les avocats en ayant fait la demande ;
* condamné la société CF Carrelage à payer à M. [M] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— de débouter la SARL CF Carrelage de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 68, 548, 551, 909 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par [M] [L] à la SARL Auto Contrôle 01 en date du 4 septembre 2024,
— de juger parfaitement recevable l’appel en garantie de [M] [L] formé par voie d’assignation en date du 4 septembre 2024 à l’encontre de la SARL Auto Contrôle 01 ;
En conséquence,
— de condamner la SARL Auto Contrôle 01 à relever et garantir [M] [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— de débouter la SARL Auto Contrôle 01 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Au surplus,
— de juger que le préjudice de la SARL CF Carrelage ne saurait excéder une somme de 4 790 euros ;
En conséquence,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [M] [L] à payer à la SARL Auto Contrôle 01 une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— de condamner la partie succombante à payer à [M] [L] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 décembre 2024, la société Auto Contrôle 01 demande à la cour :
Vu les articles les articles 331, 909, 551, 68, 55 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des
véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
À titre principal :
— de juger irrecevable M. [M] [L] en son assignation d’appel en cause et en garantie devant la cour d’appel de Besançon ;
— par conséquent, de le débouter de ses demandes fins et conclusions ;
— en tout état de cause, de juger que la société Auto Contrôle 01 n’est pas intimée dans la présente procédure ;
À titre subsidiaire, s’il devait être considéré un appel provoqué de M. [M] [L],
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [M] [L] et la société CF Carrelage de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Auto Contrôle 01 ;
En toutes hypothèses :
— de condamner M. [M] [L] à payer à la société Auto Contrôle 01 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [M] [L] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande en résolution de la vente
1° sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, l’appelante poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère apparent du défaut affectant le système de freinage du véhicule, et fait valoir que la mention d’un désordre relatif à cet équipement dans le contrôle technique remis au moment de la vente ne lui permettait pas de connaître l’ampleur de ce défaut, dès lors qu’il était qualifié de mineur.
M. [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise, dès lors que le défaut affectant le système de freinage était apparent pour avoir été expressément mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique établi antérieurement à la cession.
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Auto Contrôle 01 le 31 juillet 2020, soit 5 mois avant la vente, et dont un exemplaire a été remis à l’occasion de celle-ci à la société CF Carrelage, mentionne trois défaillances qualifiées de mineures concernant le système de freinage, à savoir :
— conduites rigides des freins : conduites mal placées ARD, ARG
— tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG
— performances du frein de service : déséquilibre AV.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société PRS Contrôle Technique le 13 janvier 2021, soit 13 jours après la vente, s’il confirme l’existence d’une défaillance mineure concernant l’état d’usure des tambours ou disques de frein, relève en revanche, s’agissant des conduites rigides des freins, un endommagement ou une corrosion excessive qualifiée de défaillance majeure.
Il sera rappelé qu’une défaillance majeure s’entend d’un défaut suffisamment grave pour compromettre la sécurité du véhicule et de ses passagers, auquel il doit impérativement être remédié pour pouvoir l’utiliser, la mise en circulation étant subordonnée à la réalisation d’une contre-visite favorable, là où une défaillance mineure n’a aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire que l’état du dispositif de freinage est dangereux, et nécessite son remplacement complet pour permettre l’utilisation du véhicule, ce qui confirme le diagnostic du deuxième rapport de contrôle.
Il sera souligné que les conclusions de l’expert judiciaire quant au caractère dangereux du système de freinage et à l’impossbilité d’utiliser le véhicule en l’état ne sont en elles-mêmes pas contestées.
Si la société CF Carrelage, qui est profane en matière de mécanique automobile, était indubitablement informée de l’existence d’un défaut affectant le système de freinage du véhicule dont elle s’est portée acquéreur, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’une défaillance qualifiée de mineure par le contrôleur technique, et d’une transaction conclue avec un professionnel de l’automobile, elle était légitimement fondée à considérer que le défaut signalé ne mettait pas en cause la sécurité du véhicule, ni l’efficience générale du système de freinage, et n’interdisait donc pas à celui-ci de circuler. Dès lors, et en dépit du fait que la défaillance majeure relevée par le second rapport de contrôle technique concerne les mêmes organes, savoir les conduites rigides de freins, il doit être retenu qu’au vu du seul document technique remis lors de la vente, la société CF Carrelage ne pouvait pas avoir conscience de l’ampleur réelle du défaut. C’est vainement que M. [L] expose, sans aucunement le démontrer, que le désordre aurait pu être aggravé par un accident survenu postérieurement à la vente, alors que l’expert judiciaire ne conclut aucunement en ce sens. C’est de manière tout aussi dépourvue d’emport que l’intimé soutient qu’au seul vu du procès-verbal de contrôle technique du 31 juillet 2020, tout acquéreur normalement diligent aurait renoncé à l’achat, alors qu’il n’explicite pas en quoi un profane serait nécessairement en mesure de pouvoir porter sur la gravité d’un défaut qualifié de mineur par un procès-verbal de contrôle technique une appréciation plus éclairée que celle du contrôleur lui-même. Au demeurant, l’argument ne manque pas de surprendre de la part d’un professionnel de l’automobile, selon lequel il aurait été évident que le système de freinage du véhicule empêchait sa circulation, mais qui n’a cependant pas hésité à vendre ce véhicule à un profane, dont il indique lui-même qu’il lui avait exprimé le besoin urgent d’un véhicule lui permettant de tirer une remorque et de transporter des charges lourdes dans des chemins peu accessibles.
Par ailleurs, ce défaut est manifestement antérieur à la vente, étant rappelé que le constat de l’impossibilité d’utiliser le véhicule a été fait 13 jours après la vente, et qu’il n’est pas techniquement envisageable qu’une usure suffisante pour rendre le véhicule inutilisable soit survenue dans l’intervalle de ce très court délai. Si certes l’expert judiciaire a pu estimer que le temps écoulé entre les deux procès-verbaux de contrôle technique pouvait expliquer l’appréciation différente portée par les deux contrôleurs sur la gravité de la défaillance, ce point reste sans emport concernant l’acquéreur, à l’égard duquel l’apparence et la gravité du vice doivent s’apprécier au jour de la vente, et non à celle du contrôle technique réalisé en vue de celle-ci, ce qui est d’autant moins anodin en l’espèce que le procès-verbal établi par la société Auto Contrôle 01 l’a été 5 mois avant la vente.
Enfin, ce vice rend sans conteste le véhicule impropre à sa destination, puisqu’il expose directement le véhicule et ses passagers à un risque majeur d’accident en raison d’une défaillance du système de freinage, de sorte que l’objet de la vente est impropre à satisfaire à l’usage auquel il était destiné, savoir la circulation automobile.
Les conditions du vice rédhibitoire étant ainsi réunies, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente.
2° sur les conséquences de la résolution
L’article 1644 du code civile dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
L’article 1645 énonce quant à lui que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le contrat de vente étant résolu, M. [L] sera en premier lieu condamné à restituer à la société CF Carrelage la somme perçue au titre du prix de vente, soit 4 790 euros.
Il sera par ailleurs condamné à reprendre à ses frais le véhicule.
La demande de l’appelante tendant à être autorisée à céder le véhicule à une casse faute d’être repris dans un délai de trois mois sera rejetée, la résolution de la vente transférant la propriété du véhicule à M. [L], de sorte que l’appelante ne peut plus en disposer.
La société CF Carrelage réclame par ailleurs l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, à hauteur d’un montant journalier de 15 euros.
M. [L] ayant la qualité de professionnel du commerce automobile au jour de la vente, il est présumé avoir eu connaissance des défauts l’affectant, de sorte qu’il est effectivement tenu à la réparation des dommages qui en ont résulté pour l’acquéreur.
Le fait pour l’appelante de n’avoir pu utiliser le véhicule qu’elle avait acquis pour les besoins de son activité professionnelle est de nature à lui avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance. Toutefois, M. [L] indique dans ses écritures, sans être contredit sur ce point par l’appelante, que celle-ci avait besoin de ce type de véhicule dans un cadre très précis, savoir la desserte de chantiers difficilement accessibles. Or, il n’est ni justifié, ni soutenu, que ce type de chantier représente pour l’appelante un volume d’activité prépondérant, ni qu’il justifie des déplacements quotidiens. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance sera évalué à une somme globale de 5 000 euros, que M. [L] sera condamné à payer à l’appelante à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces divers points.
Sur l’appel en garantie
1° sur la recevabilité
La société Auto Contrôle 01 conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par M. [L], au motif qu’elles avaient été formées, non pas aux termes d’un appel provoqué, mais d’une assignation aux fins de mise en cause, laquelle ne peut concerner que des tiers, et non pas ceux qui, comme elle, avaient été parties en première instance.
M. [L] réplique qu’il a dûment formé à l’encontre de la société Auto Contrôle 01 appel provoqué par assignation délivrée dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant.
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’aricle 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il sera relevé, d’une part, que le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi d’une quelconque contestation de la part de la société Auto Contrôle 01.
Ensuite, et en tout état de cause, l’assignation délivrée par M. [L] à la société Auto Contrôle 01 le 4 septembre 2024, soit dans le délai de l’article 909, bien qu’improprement intitulée 'assignation d’appel en cause et en garantie', s’analyse bien, compte tenu de la situation procédurale des parties, en un appel provoqué.
Les demandes formées contre la société Auto Contrôle 01 sont donc recevables.
2° sur le bien-fondé
M. [L] soutient avoir légitimement cru au regard du procès-verbal de contrôle technique que le véhicule ne présentait pas de défaillance majeure, et que la résolution de la vente est la conséquence de la faute commise par le contrôleur technique dans l’exécution de sa mission, de sorte qu’il doit le relever des condamnations prononcées à son encontre.
La société Auto Contrôle 01 s’oppose à la garantie sollicitée, contestant toute faute dans l’exécution des opérations de contrôle, et rappelant la qualité de professionnel de M. [L], dont elle soutient qu’il aurait réalisé sur le véhicule des interventions destinées à en améliorer l’aspect visuel.
D’une part, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la divergence de caractérisation de la défaillance affectant les conduites rigides de frein dans les deux procès-verbaux de contrôle technique successifs pouvait s’expliquer par le temps qui s’était écoulé entre les dates d’établissement de ces deux documents, savoir 5 mois et demi, ce dont il résulte qu’il n’est pas établi qu’à la date de l’intervention de la société Auto Contrôle 01, soit le 31 juillet 2020, son appréciation ait été erronée. Dans ces conditions, M. [L] échoue à établir la commission par cette société d’une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, étant observé que le délai écoulé entre l’établissement du contrôle technique et la vente ne lui est aucunement imputable.
Ensuite, et à titre surabondant, il sera rappelé que M. [L] est un professionnel du commerce et de la mécanique automobile, qui, à ce titre, était en mesure de prendre l’exacte mesure de l’état réel du véhicule au jour de sa vente, notamment s’agissant de son système de freinage, qui constitue un élément de sécurité primordial. M. [L] peut d’ailleurs d’autant moins soutenir qu’il ne pouvait pas connaître l’état réel du véhicule que, parmi les arguments développés dans le cadre de la demande de résolution du contrat de vente par la société CF Carrelage, il affirme que la lecture du contrôle technique du 31 juillet 2020 aurait dû amener tout acquéreur normalement diligent à ne pas acheter le véhicule.
Dans ces conditions, la demande de garantie est mal fondée, et doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a déclaré cet appel en garantie sans objet.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera encore infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société CF Carrelage et à la société Auto contrôle 01 la somme de 2 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Prononce la résolution du contrat conclu le 31 décembre 2020 entre M. [M] [L] et la SARL CF Carrelage, et portant sur la vente du véhicule de marque Ebro, de type Patrol, immatriculé [Immatriculation 4] ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la SARL CF Carrelage les sommes de :
* 4790 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [M] [L] à reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Ebro, de type Patrol, immatriculé [Immatriculation 4] ;
Rejette la demande de la SARL CF Carrelage aux fins d’autorisation de cession du véhicule à une casse automobile ;
Déclare recevale l’appel en garantie formé par M. [M] [L] à l’encontre de la SARL Auto Contrôle 01 ;
Rejette cet appel en garantie ;
Condamne M. [M] [L] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la SARL CF Carrelage la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la SARL Auto Contrôle 01 la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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