Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 162 – 25
N° RG 23/02264
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3Q3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292662109933
La SA SOCRAM BANQUE
Agissant poursuites et diligences de son Préident domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 15 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 24 novembre 2018, la société Socram banque a consenti à M. [F] [Y] un crédit destiné au financement d’un véhicule Kia d’occasion, d’un montant de 18'500 euros, remboursable en 50 mensualités de 411,66 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux annuel fixe de 3,73'%.
Des échéances étant restées impayées, la société Socram banque a mis en demeure M. [Y], le 10 novembre 2021, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 802,80'euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
La société Socram banque a prononcé la déchéance du terme de son concours le 2 février 2022 et fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 21 décembre 2022, pour le voir condamner à lui payer, au principal, la somme de 12'268,40'euros.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, en retenant que le prêteur qui ne justifiait pas s’être assuré de la livraison effective du bien avant de débloquer les fonds devait être tenu comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la société Socram banque à l’encontre de M. [L] [Y], au titre du crédit affecté souscrit le 24 novembre 2018,
— débouté la société Socram banque de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [F] [Y] le 24 novembre 2018,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— rappelé que la présente décisions est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Socram banque aux entiers dépens.
La société Socram banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, signifiées le 18 décembre suivant à M. [Y], la société Socram banque demande à la cour de':
— réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— constater que l’action intentée par la société Socram banque est recevable et bien fondée,
— constater l’absence de forclusion,
— constater les démarches préalables pour la vérification de la solvabilité des emprunteurs,
En conséquence,
— condamner M. [F] [Y] à payer à la société Socram banque la somme de 12'268,40 euros en principal, outre mémoire, selon décompte actualisé en date du 12 septembre 2022,
— condamner M. [F] [Y] à payer à la société Socram banque la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l’affaire être plaidée le 15 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [Y], assigné le 18 décembre 2023 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le contrat de prêt souscrit par M. [Y] auprès de la société Socram banque, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule déterminé, est un crédit affecté au sens de l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, soumis en conséquence aux articles L. 312-44 et suivants du même code.
Selon l’article L. 312-48, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
S’il appartient au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre d’un crédit affecté de justifier que l’obligation de l’emprunteur est née, en démontrant que le bien financé a effectivement été livré, et si l’article R. 632-1 permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, c’est à la condition, toutefois, que l’irrégularité résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
En admettant, pour les seuls besoins du raisonnement, que bien que l’emprunteur non comparant n’ait pas soulevé l’exception d’inexécution, le juge ait pu relever d’office que la société Socram banque ne produisait pas de justificatif de livraison du véhicule financé sans faire ressortir du dossier d’élément laissant supposer que le véhicule n’aurait pas été livré, la société Socram démontre à hauteur d’appel que le véhicule financé a bien été livré à l’emprunteur, en produisant un relevé d’informations d’assurance dont il résulte que le véhicule en cause, décrit au bon de commande comme un modèle Kia immatriculé [Immatriculation 5], a été assuré par M. [Y] auprès de la société MATMUT à compter du 3 décembre 2018, date de sa mise à disposition par le vendeur.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu’il est précisé à l’article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée du prêt qui restait à courir et sera réduite d’office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt, l’extrait de compte retraçant l’historique des opérations au crédit et au débit, le tableau d’amortissement et le décompte en date du 12 septembre 2022, la créance de la société Socram Banque sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 1'006,48 euros
— capital restant dû au 2 février 2022, date de déchéance du terme': 10'673,06 euros
— indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
— règlements postérieurs à déduire': 264,98 euros
Soit un solde de 11'464,56 euros
M. [Y], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la société Socram banque la somme sus-énoncée de 11'464,56 euros avec intérêts, dans la limite des demandes, au taux légal à compter de ce jour.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le taux des intérêts conventionnels que la société Socram banque ne sollicite pas étant fixé à 3,73'%, il sera précisé, pour assurer le respect du principe de la force obligatoire des contrats énoncé à l’article précité, que les intérêts moratoires, le cas échéant majorés en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 3,73'% l’an.
M. [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à régler à la société Socram banque, au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme globale de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Socram banque, pour solde du crédit souscrit le 24 novembre 2018, la somme de 11'464,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que le taux des intérêts moratoires le cas échéant majorés par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne pourra en toute hypothèse excéder 3,73'% l’an,
Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Socram banque la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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