Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVG
AFFAIRE : [Q] C/ SOCIETE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS AYANT POUR SOCIE TE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix sept Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, et de Mme Elisabeth TODINI, Greffière lors du prononcé de la décision.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [S], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 – Représentant : Me [U], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 – N° du dossier E0008WCV- Représentant : Me Victor MILCHBERG – NEUMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2025, M. [Q] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, saisi d’une demande en paiement au titre d’un prêt initialement consenti par la BRED Banque Populaire à la SARL DAME, pour lequel M. [Q] s’était engagé en qualité de caution, a :
déclaré irrecevables les fins de non recevoir tirées
du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III,
de la prescription des demandes principale et reconventionnelle,
déclaré recevables les demandes présentées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III,
condamné dans la limite de la somme de 30 000 euros en principal, intérêt et pénalité M. [Q] à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 29 950 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Q] ;
condamné M. [Q] à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
laissé à la charge de M. [Q] les frais irrépétibles qu’il a engagés ;
condamné M. [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il a intimé le Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 7 mai 2025, M. [Q] a saisi le conseiller de la mise en état, auquel il demande de :
infirmer la décision déférée ;
déclarer irrecevable l’action du Fonds Commun de Titrisation Absus ;
déclarer prescrite l’action du Fonds Commun de Titrisation Absus à son encontre, et en conséquence l’en débouter ;
condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse déposées le 28 mai 2025, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management ( anciennement dénommée Equitis Gestion) et ayant la société MCS et Associés comme entité en charge du recouvrement, et le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société de gestion IQ EQ Management ( anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, demandent au conseiller de la mise en état de :
accueillir le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société de gestion IQ EQ Management, et représenté par la société de recouvrement MCS TM en son intervention volontaire ;
se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [Q] ;
A titre subsidiaire :
déclarer le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société de gestion IQ EQ Management, et représenté par la société de recouvrement MCS TM, recevable à agir,
En tout état de cause,
condamner M. [Q] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société de recouvrement MCS TM, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
condamner M. [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025, et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant, demandeur à l’incident, remet en cause la qualité du Fonds Commun de Titrisation à agir sur le fondement de l’acte de cession de créances du 1er juillet 2015 dont il se prévaut, et soutient que son action est prescrite.
L’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la cause, énonce que :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel;
6° Allouer une provision pour le procès;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
En vertu de ce texte, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de connaître des fins de non-recevoir, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, ceci aurait pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, alors qu’en vertu des articles L. 311-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, seule la cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’y a pas lieu, au stade de l’incident, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Constate que les fins de non recevoir soulevées par M. [Q] ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
Rejette les demandes de M. [Q],
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
Elisabeth TODINI, Florence MICHON
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