Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLRF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HM COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON (toque 852)
DEFENDERESSE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [U] agissant en
qualité de mandataire judiciaire de la SARL HM COIFFURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. HM Coiffure et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 8 avril 2025, la SELARL MJ Synergie a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire, le redressement étant manifestement impossible.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société HM Coiffure,
— nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie.
La société HM Coiffure a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2025.
Par acte du 12 mai 2025, la société HM Coiffure a assigné en référé la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société HM Coiffure soutient au visa de l’article R. 661-1 du Code de commerce l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel en ce qu’elle prétend ne pas être en état de cessation des paiements. Elle produit à cet effet son bilan comptable au 31 décembre 2024 ainsi que plusieurs comptes de résultat simplifiés pour les mois de janvier, février et mars 2025 et des relevés de compte pour les mois de janvier, février et mars 2025.
Elle explique que la procédure de liquidation judiciaire aura un retentissement sur la société et la poursuite de son activité, le liquidateur judiciaire ayant d’ailleurs ordonné la remise des clés dès le prononcé de la décision et ayant mandaté le 17 avril le commissaire de justice de récupérer les clés du salon de coiffure.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 mai 2025, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de débouter la société HM Coiffure et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir l’absence de tout moyen sérieux de réformation au motif que le passif s’élève à la somme de 15 372,99 ' et représente près de 61 % du chiffre d’affaires en 2024, que les charges fixes mensuelles de l’entreprise ont été évaluées à 3 070,16 ' par le dirigeant – cette somme ne comprenant aucun salaire pour ce dernier – et que les comptes bancaires produits par la société à l’appui de son assignation révèlent que la trésorerie disponible ne permet pas de couvrir un mois de charges courantes. Elle considère que c’est à juste titre qu’il a été retenu par le tribunal que la situation financière de l’entreprise telle qu’exposée rendait impossible l’élaboration d’un plan de redressement et qu’il y avait lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.
Elle fait également remarquer que le dirigeant a entendu poursuivre l’activité de l’entreprise nonobstant la liquidation judiciaire. Elle verse aux débats un courriel adressé par ses soins au dirigeant en date du 6 mai 2025 faisant réaction à la poursuite de l’activité qui lui avait été rapportée par le commissaire de justice le même jour, et ce malgré les instructions très claires sur le sujet.
Dans son avis transmis le 15 mai 2025, le ministère public n’a pas fait d’observations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que, dans son assignation, la société HM Coiffure conteste se trouver en état de cessation des paiements ; que comme l’a relevé le délégué du premier président lors de l’audience, ce moyen est inopérant à conduire à la réformation du jugement de liquidation judiciaire en ce que le jugement ouvrant le redressement judiciaire n’a pas été déféré en appel ;
Attendu que le bilan comptable 2024 qu’elle produit fait état d’un actif de 17 900 ', d’un passif de 17 900 ' et d’un résultat d’exercice égal à 557 ' ; que l’état préparatoire au compte de résultat simplifié pour le mois de janvier 2025 mentionne un résultat d’exploitation à – 253,17 ', que celui pour le mois de février 2025 mentionne un résultat d’exploitation à 485,85 ' et celui de mars 2025 mentionne un résultat d’exploitation à 921,39 ' ;
Attendu que la société HM Coiffure fait valoir que son compte courant au 4 avril 2025 est créditeur de la somme de 1 277,58 ' et révèle avoir procédé au licenciement d’un salarié fin mars 2025 ;
Attendu que la SELARL MJ Synergie relève avec pertinence que le passif de la société HM Coiffure s’élève à la somme de 15 372,99 ' et représente près de 61 % du chiffre d’affaires en 2024 et que le solde de son compte courant au 2 mai 2025 s’établit à la somme de 678,69 ' ;
Attendu que la SELARL MJ Synergie fait également remarquer que les comptes bancaires produits par la société HM Coiffure à l’appui de son assignation révèlent que la trésorerie disponible ne permet pas de couvrir un mois de charges courantes ;
Attendu enfin que si suite à l’interpellation du délégué du premier président, la société HM Coiffure affirme que son redressement n’est pas manifestement impossible, elle ne le justifie toutefois par des éléments objectifs ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société HM Coiffure ;
Attendu que les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge de la demanderesse et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 22 avril 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. HM Coiffure,
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PREDIDENT
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