Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 juin 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 octobre 2023, N° 21/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 361 DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00148 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DU4H
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 26 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00460
APPELANTES :
Madame [T] [J] [L]-[A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frederic FANFANT, de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. D’HOME DU ROI, représentée par son liquidateur en la personne de Madame [T] [J] [L]-[A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frederic FANFANT, de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [Z] [D] [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ariana RODRIGUES, de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2024-000543 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle Cledat et Mme Aurélia Bryl, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Un bail commercial a été conclu par acte sous seing privé le 16 avril 2015 [Localité 2] entre M. [Z] [R], bailleur, et la 'société D’HOME DU ROI', représentée par son 'dirigeant’ en la personne de Mme [T] [L], par lequel le premier donnait en location à la seconde un local commercial ('commerce de proxi') de 39,52 m2 + véranda, sis'[Adresse 1]', destiné à l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale et point-chaud, pour une durée de 9 ans à compter du 10 novembre 2015, et moyennant un loyer mensuel de 200 euros ; ce bail contenait une clause résolutoire en cas de manquement du preneur à l’une quelconque de ses obligations ;
Un autre contrat a été conclu entre les mêmes parties concernant le même bail le 23 mai 2015, aux termes duquel elles ont convenu que le loyer mensuel serait de 600 euros à compter de la 3ème année d’exercice, la différence initiale entre ce loyer et le premier, de 200 euros, devant servir au remboursement des dépenses effectuées par la locataire pour rénover le local intérieurement et extérieurement sur la base d’un total de 4 605,63 euros ;
Mme [T] [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE pour l’exploitation de son commerce d’alimentation générale le 9 juin 2014, en a été radiée le 22 mars 2018, tandis que la S.A.S.U. D’HOME DU ROI, ayant siège au [Adresse 1], a été immatriculée au même registre le 8 juin 2018 pour une activité de vente de marchandises de produits alimentaires, de bazars, de boissons, d’entretien, de charcuterie, et ce après que ses statuts eurent été établis et son président désigné (Mme [O] [Y], non associée) suivant acte sous seing privé du 23 avril 2018 ;
Le 30 août 2018, M. [Z] [R], bailleur, a fait signifier à Mme [T] [L], 'exerçant en son nom personnel', une sommation d’avoir à souscrire un contrat d’assurance contre les risques locatifs, de ne pas sous-louer en tout ou partie les lieux sans convention expresse et particulière du preneur et de payer le dépôt de garantie (600 euros) prévu lors de la signature du bail ;
Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2018, Mme [T] [L]-[A] a fait signifier à M. [R] une sommation d’avoir à rétablir l’accès à la fourniture d’eau dans le local commercial ;
Le 17 octobre 2018, le bailleur a fait signifier à Mme [T] [L], ès qualités 'de liquidateur amiable de son activité commerciale d’alimentation générale en nom personnel D’HOMME DU ROI’ et à la S.A.S.U. 'D’HOMME DU ROI', 'représentée par sa présidente en exercice Mme [O] [N] [Y]', un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 000 euros au titre des loyers échus et prétendument impayés entre mai et octobre 2018, outre les frais d’acte ;
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2019, M. [R] a fait assigner Mme [L]-[A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE à l’effet, en substance, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 16 avril 2015, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de la S.A.S.U. D’HOME DU ROI et condamner Mme [L]-[A] et ladite société au paiement de diverses sommes au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et frais irrépétibles ;
Sur contestation de ces demandes de la part de Mme [L]-[A] et sur les demandes reconventionnelles de celle-ci à l’encontre de M. [R], le juge des référés, par ordonnance du 27 décembre 2019, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’une quelconque des demandes de M. [R], lequel a été renvoyé à se pourvoir au fond le cas échéant,
— ordonné en revanche à ce dernier de rétablir l’accès à l’eau courante dans le local commercial litigieux, dans un délai de 4 jours à compter de la signification de cette ordonnance, à peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu’au 31 mars 2020,
— débouté Mme [L]-[A] de sa demande aux fins de mise sous séquestre des loyers, ainsi que de sa demande aux fins d’expertise de la plomberie, de l’électricité et du bâti du local commercial,
— et condamné M. [R] à payer à Mme [L]-[A] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2021, M. [R] a fait assigner Mme [L], en sa qualité de 'liquidateur amiable de son activité commerciale d’alimentation générale en son nom personnel D’HOME DU ROI’ et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions devant ce tribunal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 16 avril 2015 et les manquements graves de la locataire à ses obligations,
— en conséquence,
— prononcer la résiliation de ce bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [L] [A] et de la S.A.S.U D’HOME DU ROI et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique dès la signification de la décision à venir,
— ordonner le transport des meubles et marchandises garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
— juger que l’indemnité d’occupation qui est due depuis la résiliation du bail, soit à compter du 17 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués, sera fixée à la somme de 600 euros par mois,
— débouter Mme [L] [A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner Mme [T] [L] [A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI à payer solidairement à M. [R] les sommes suivantes :
** 3 340 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés,
** 25 160 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 18 novembre 2018 au 31 septembre 2022,
** 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
En réponse, Mme [L] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI souhaitaient voir quant à elles :
— avant-dire-droit, ordonner une mesure d’expertise du local donné à bail aux fins d’établir s’il était aux normes de sécurité et en parfait état de fonctionnement,
— sur le fond :
— débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— annuler le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 17 octobre 2018 délivré à l’encontre de Mme [T] [L],
— dire et juger que M. [R] serait condamné à la somme de 6 915,41 euros à titre de provision en remboursement des travaux effectués par Mme [L],
— condamner M. [R] 'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile', ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 16 avril 2015 intervenu entre M. [Z] [R], d’une part, et Mme [T] [L], exerçant sous le nom commercial d’HOME DU ROI, d’autre part, portant sur le local commercial sis [Adresse 1], à effet du 18 novembre 2018,
— a enjoint à Mme [T] [J] [L] [A], ainsi qu’à tout occupant de son chef, dont la S.A.S.U. D’HOME DU ROI, de libérer les lieux,
— a ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique
— a condamné Mme [T] [J] [L] [A] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 940 euros au titre des arriérés de loyers,
— a condamné in solidum Mme [T] [J] [L] [A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI à payer à M. [Z] [R], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros TTC à compter du 18 novembre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— a condamné, in solidum, Mme [T] [J] [L] [A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit ;
La S.A.S.U. D’HOME DU ROI et Mme [T] [L] [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 9 février 2024, en visant expressément, au chapitre de l’objet de cet appel, chacune de ses dispositions, y compris celle par laquelle les premiers juges ont fait simple rappel de l’exécution provisoire de droit ;
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état et M. [R] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelantes, par RPVA, le 15 mars 2024 ;
Mme [L]-[A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI, appelantes, ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées au conseil de l’intimé, par RPVA, le 2 mai 2024 ;
M. [R], intimé, a conclu quant à lui par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par même voie, le 1er août 2024 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’affaire y a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats de la chambre ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs conclusions du 2 mai 2024, Mme [L]-[A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI, appelantes, souhaitent voir, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1219 du code civil, L145-1 du code de commerce et 771 du code de procédure civile :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs écritures,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 octobre 2018 délivré à l’encontre de Mme [T] [L],
— condamner M. [R] 'au paiement’ de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour l’exposé des moyens proposés par les appelantes au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses écritures du 1er août 2024, M. [Z] [R], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir, au visa 'des articles du code civil et du code de commerce’ :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence Mme [T] [L]-[A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [T] [L]-[A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI 'au paiement’ de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens, dont les frais de signification de l’arrêt à intervenir ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’intimé au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification du jugement querellé ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement déféré, rendu le 26 octobre 2023, relève de la matière contentieuse, et si Mme [L]-[A] et la société D’HOME DU ROI en ont relevé appel par déclaration remise au greffe le 9 février 2024, il n’est ni prétendu ni justifié qu’il aurait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties ; qu’il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la portée de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les dernières conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de quoi il résulte que lorsqu’un chef de jugement a été déféré à la cour, elle ne peut que le confirmer si aucune prétention tendant à sa réformation n’est formulée dans le dispositif des conclusions des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, alors que les appelantes ont relevé appel de chacun des chefs de jugement, elles ne demandent pas la réformation de la décision querellée en ce que les premiers juges y ont rappelé son exécution provisoire de plein droit ; qu’il y a donc lieu de la confirmer de ce chef ;
III- Sur le fond des demandes du bailleur
1°/ Sur la résiliation du bail et ses suites
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, en sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au bail litigieux conclu en avril 2015, que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Attendu qu’il est constant que le bail litigieux comporte une telle clause et qu’un commandement la mentionnant expressément a été délivré à Mme [L]-[A] et à la S.A.S.U. D’HOME DU ROI le 17 octobre 2018;
Attendu qu’il est à relever en premier lieu qu’en demandant devant cette cour la seule confirmation du jugement déféré, par lequel notamment le tribunal n’a pas prononcé la résiliation du bail qui lui était pourtant demandée, mais s’est borné à constater l’acquisition de la clause résolutoire visée audit commandement, et, partant, bien que non dit expressément, sa résiliation de plein droit, M. [R] renonce à la combinaison, d’ailleurs illogique, de ses demandes initiales tendant à la fois à ce constat d’acquisition de ladite clause et au prononcé de la résiliation, alors même que lorsqu’il est fait droit à cette première demande la résiliation n’a pas à être prononcée, mais seulement constatée ; qu’il s’en déduit que la cour n’est plus saisie aujourd’hui que de ces constatations ;
Attendu que Mme [L]-[A], aux termes de ses conclusions d’appelante, outre qu’elle indique expressément avoir cessé sciemment de payer les loyers 'à compter d’octobre 2018" en raison des manquements du bailleur à ses obligations, ne conteste de toute façon pas n’avoir pas davantage réglé les causes du commandement de payer du 17 octobre 2018 dans le mois de sa réception, s’estimant explicitement bien fondée à opposer à ce commandement une exception d’inexécution, le bailleur ayant contrevenu, selon elle, aux clauses du contrat en ne procédant pas aux réparations du local qui lui incombaient et en faisant même procéder à des coupures d’alimentation d’eau ; qu’il y a donc lieu, avant l’examen du bien ou mal fondé de cette exception, de constater que les loyers visés au commandement n’avaient réellement pas été réglés à la date de sa délivrance, et, partant, de débouter les appelantes de leur demande en annulation de ce commandement ;
Attendu que c’est à tort qu’elle estime par ailleurs avoir été empêchée de payer les loyers à bonne date en raison du refus du bailleur de répondre à sa demande du 17 octobre 2019 de communication d’un relevé d’identité bancaire qui lui aurait permis d’opérer les virements correspondants, puisqu’il n’est pas contesté qu’entre avril 2015 et la date
de mai 2018 que retient le bailleur (en son commandement d’octobre 2018) comme étant celle à partir de laquelle les loyers n’ont plus été réglés, ceux-ci l’avaient été sans qu’elle se plaignît de ne pouvoir le faire par virements bancaires, lesquels ne sont d’ailleurs pas une condition imposée par le contrat.
Attendu qu’en droit, tant, jurisprudentiellement, avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la conclusion du bail litigieux le 16 avril 2015, de l’article 1219 du code civil, qu’en application de cet article pour les contrats conclus après ladite date, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, cette gravité relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu que l’exception d’inexécution dont dispose ainsi le preneur à l’égard de son bailleur défaillant pour fonder le non-règlement des loyers, ne s’entend par principe que de la faculté qu’il a de saisir le juge compétent pour faire constater les manquements dudit bailleur à ses obligations et, partant, soit faire suspendre le paiement des loyers en l’attente de leur exécution, soit se faire autoriser à les consigner entre les mains d’un tiers en cette même attente ; et que ce n’est qu’à titre exceptionnel que, s’il n’a pas préalablement saisi le juge de telles demandes, il peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer aux demandes du bailleur fondées sur le défaut de paiement des loyers, et ce dans la seule hypothèse où il démontre qu’en raison des manquements de ce dernier à ses obligations, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter normalement le local objet du bail ;
Attendu qu’aux termes du susdit bail et du statut des baux commerciaux, le preneur est tenu de payer, aux échéances convenues, les loyers et leurs accessoires (article 6 a) du contrat), tandis que bailleur est tenu de mettre les locaux à la disposition du preneur, de les tenir clos et couverts, d’effectuer les grosses réparations telles que définies par l’article 606 du code civil et de garantir au preneur une jouissance paisible ;
Or, attendu qu’en l’espèce, Mme [L]-[A] produit elle-même aux débats une ordonnance de référé du 27 décembre 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, sur sa demande expresse en ce sens, a expressément rejeté sa demande d’autorisation de séquestrer ses loyers à raison des manquements allégués du bailleur, de quoi il résulte qu’elle est infondée à exciper de la légitimité du non -paiement des causes du commandement du 17 octobre 2018 dans le mois de sa délivrance, soit avant le 17 novembre 2018 ; qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu pour la cour de rechercher la nature et l’étendue des manquements prétendus du bailleur, c’est à juste titre que les premiers juges, pour les motifs ci-avant, mais aussi pour les motifs qui sont les leurs et que la cour adopte à titre superfétatoire, ont rejeté la demande d’annulation du commandement et constaté la résiliation de plein droit du bail à effet du 17 novembre 2018 et en ont tiré les nécessaires conséquences en ce qui est de la libération des lieux, l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef en cas de refus de les libérer et la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter du 18 novembre 2018, toutes choses d’ailleurs non contestées par les appelantes à titre subsidiaire ;
2°/ Sur les loyers et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’en son commandement d’octobre 2018, M. [R] réclamait les loyers prétendument impayés sur la période de mai 2018 à octobre 2018, soit 400 euros par mois de mai à juillet 2018 et 600 euros par mois d’août à octobre 2018 ; que les premiers juges ont retenu comme réellement impayés tout ou partie des loyers échus entre mai 2018 et le 17 novembre 2018 pour un total de 2 940 euros, déduction faite des sommes dont Mme [L]-[A] justifiait du paiement par la production des quittances correspondantes ; qu’en appel, M. [R] ne demande que la confirmation de cette somme et des loyers y inclus, soit, plus précisément, ainsi que retenu par le tribunal en son jugement querellé :
— 1 200 euros pour le solde 'des loyers de mai à juillet 2018",
— 600 euros par mois pour la période du 10 juillet au 10 septembre 2018, soit 1 200 euros, sous déduction des quittances locatives révélant un paiement, pour ces deux mois, de 400 euros au total, soit un solde restant dû de 800 euros,
— 600 euros pour octobre et 340 euros pour la période du 1er au 17 novembre 2018 (proratisée) ;
Attendu que si, ainsi que ci-avant constaté, Mme [L]-[A] ne conteste pas en ses écritures n’avoir pas réglé les causes du commandement du 17 octobre 2018 avant l’expiration du délai d’un mois ayant suivi sa délivrance, elle prétend, en page 12, antépénultième paragraphe, avoir régularisé les loyers 'par virement dès lors qu’elle a pu être rendue destinataire des coordonnées bancaires du bailleur’ auquel elle reproche in fine de ne lui avoir toujours pas délivré de quittance 'malgré ses demandes réitérées’ ;
Attendu qu’elle propose, pour en justifier, les 'relevés de compte-virements loyers’ figurant, selon elle, en sa pièce 10 et des 'caputures d’écran virements loyer’ figurant en sa pièce 14 ;
Or, attendu que cette pièce 14 est faite de deux feuillets contenant sur 4 pages des indications de 'transferts bancaires sortants’ de 200 euros chacun entre mai 2021 et mai 2022 et qui, en l’absence d’une quelconque mention d’authentification de l’origine de ces transferts (absence de références du compte débité) et de leur destinataire, sont dépourvus de tout caractère probant ;
Attendu que la pièce 10 annoncée comme contenant des relevés de compte n’est en réalité qu’une attestation d’un sieur [H] [U] qui est étrangère à ces relevés et à la preuve recherchée ;
Attendu qu’en revanche, sont versées à son dossier, en pièce 4, diverses quittances de loyers, dont la plupart a trait à la période non litigieuse de novembre 2015 à avril 2018, cependant que s’y trouvent les quittances, pour la période postérieure, qui établissent les paiements suivants :
— 200 euros sur le loyer relatif à la période du 10 juin au 10 juillet 2018,
— 200 euros sur le loyer relatif à la période du 10 juillet au 10 août 2018,
— 200 euros sur le loyer relatif à la période du 10 août au 10 septembre 2018;
Attendu qu’ainsi, hors les paiements retenus par les premiers juges et que l’intimé valide en se bornant à solliciter la confirmation du jugement déféré, il apparaît que n’a pas été pris en compte par le tribunal le paiement supplémentaire, suivant quittance du 30 juin 2018, de 200 euros pour la période du 10 juin au 10 juillet 2018 ; qu’il y a donc lieu de déduire cette somme de la dette de loyers retenue à l’encontre de Mme [L]-[A] ;
Attendu que cette dernière ne produit aucun autre élément de preuve de paiements qui se seraient imputés sur les loyers litigieux échus entre mai et novembre 2018, si bien que, sur réformation du jugement querellé de ce chef, elle sera condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 2 740 euros au titre de ces loyers à ce jour impayés ;
IV- Sur la demande reconventionnelle de Mme [L]-[A] au titre du remboursement de travaux de rénovation
Attendu que, ainsi que constaté avec pertinence par les premiers juges, Mme [L]-[A] réclame remboursement de travaux et de matériels qu’elle dit avoir dû réaliser ou acheter, à hauteur de 6 915,41 euros, pour rénover le local loué avant d’y commencer son exploitation commerciale, alors même que dans un avenant du 23 mai 2015 au bail du 16 avril précédent, les parties avaient expressément précisé que le loyer n’avait été fixé dans un premier temps qu’à 200 euros par mois en lieu et place des 700 euros qui auraient pu être réclamés, et ce sur près de 12 mois, soit une économie pour le locataire de 4 605,63 euros venant en compensation des 'dépenses effectuées’ par ce dernier ; qu’il en résulte que la commune intention des parties était à la fois de limiter le montant des travaux réalisés par Mme [L]-[A] à cette somme de 4 605,63 euros et faire en sorte qu’ils soient in fine assumés par le seul bailleur au bénéfice de la réduction temporaire du loyer correspondante ; que devant la cour, Mme [L]-[A], qui se borne à produire des factures, dont au surplus certaines n’ont qu’un très incertain rapport avec les travaux de rénovation nécessaires, ainsi qu’encore constaté à juste titre par les premiers juges, ne verse aucun élément qui fasse la preuve de la nécessité absolue, à la charge du bailleur, des travaux ou achats supplémentaires qu’elle dit avoir réalisés pour 2309,78 euros ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce que le tribunal y a débouté Mme [L]-[A] de sa demande en remboursement de la somme de 6 915,41 euros ;
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, succombant pour l’essentiel tant en première instance qu’en appel, Mme [L]-[A] et la société D’HOME DU ROI en supporteront tous les dépens ; que le jugement querellé sera donc confirmé du chef des premiers de ces dépens et les appelantes subséquemment déboutées de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que nul n’est besoin de préciser que les frais de signification du présent arrêt seront inclus dans les dépens d’appel, puisqu’ils le sont de droit en application de l’article 695 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de confirmer ledit jugement en ce que le tribunal y a condamné in solidum Mme [L]-[A] et la société D’HOME DU ROI à indemniser M. [R] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 2 500 euros, et, y ajoutant, de les condamner sous la même solidarité à payer à l’intimé la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles l’ont contraint à engager en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevables Mme [T] [L]-[A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI en leur appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 26 octobre 2023,
— Déboute les appelantes de leur demande au titre de l’annulation du commandement de payer du 17 octobre 2018,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le tribunal y a condamné Mme [T] [L]-[A] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 940 euros au titre des arriérés de loyers,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— Condamne Mme [T] [L]-[A] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 740 euros au titre des arriérés de loyers,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [T] [L]-[A] et la S.A.S.U. D’HOME DU ROI de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Les condamne, in solidum, à payer à M. [Z] [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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