Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01067
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 21/03828 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBQ5
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
C/
SELARL MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SELARL MJPA prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’ENTRETEMPS et venant aux droits de Maître [D] [T] qui avait été désigné liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG numéro : 20/001485
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL L’Entretemps exploitait un hôtel-restaurant à [Localité 8] (65) dont le gérant était M. [A]-[Z].
La société a souscrit un contrat d’assurance automobile pour un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SA AXA France IARD à compter du 22 janvier 2015.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 novembre 2018, la SARL L’Entretemps a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l’activité pour une période de 3 mois. Maître [D] [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier du 23 novembre 2018, celui-ci a écrit à la SA AXA France IARD pour l’informer de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a sollicité la communication des contrats d’assurance souscrits par la SARL L’Entretemps, la date d’échéance des primes et la situation de l’assuré tout en précisant que les primes restant dues devaient faire l’objet d’une déclaration de créances.
M. [Y] [A]-[Z] est décédé le [Date décès 3] 2018 dans un accident de la route au volant du véhicule assuré auprès de la SA AXA France Iard.
Face à l’absence de réponse, Maître [D] [T] a, par courrier du 25 janvier 2019, relancé la SA AXA France IARD.
Le 1er février 2019, la SA AXA France IARD a adressé à Maître [D] [T], une liste des quittances impayées.
Faute de transmission des contrats d’assurance, Maître [D] [T] a indiqué le même jour à la SA AXA France IARD, ne pas comprendre les informations de la quittance, et lui a demandé si une déclaration d’accident avait été faite.
Après plusieurs demandes, Maître [T] a reçu de la SA AXA France IARD des documents faisant état d’une résiliation du contrat d’assurance, pour lesquels il a demandé le 8 mars 2019, la date de résiliation et les justificatifs.
Le même jour, la SA AXA France IARD lui a adressé par mail le contrat d’assurance accompagné du message suivant : 'Veuillez trouver en pièce jointe les conditions particulières des contrats souscrits par la SARL L’Entretemps. Nous sommes dans l’attente des devis de réparation de Vinci et en attente de la régularisation du contrat [Numéro identifiant 1] dont la prime s’élève à 973,22 € et dont les garanties sont suspendues depuis le 17/02/2019".
Par courrier du 10 avril 2019 réitéré le 13 janvier 2020, Maître [D] [T], ès qualités, a sollicité une proposition d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, Maître [D] [T] a fait délivrer assignation à la SA AXA France IARD aux fins d’obtenir l’indemnisation au titre des garanties du contrat souscrit.
Suivant jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
— Dit l’exception d’incompétence recevable, mais non fondée ;
— Jugé le contrat d’assurance ni résilié, ni suspendu au moment de l’accident ;
— Condamné la SA AXA France IARD à payer la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL L’Entretemps :
la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’indemnisation du véhicule,
la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre du 'Capital Décès’ avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL L’Entretemps de sa demande au titre de résistance abusive ;
— Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
— Sur la compétence du tribunal de commerce :
Le tribunal a retenu que, certes, l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel', mais qu’en l’espèce, les correspondances versées au dossier entre les deux parties traitent d’un dommage matériel, et non corporel. Quant au capital décès, il est une garantie dans le contrat de l’automobile sans référence à un quelconque préjudice corporel et un soutien d’apport financier pour les bénéficiaires liées au décès de l’assuré. Le tribunal a donc estimé que l’exception d’incompétence, qui a bien été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir est recevable, mais mal fondée.
— Sur la résiliation du contrat : la SA AXA France IARD a reconnu, après plusieurs échanges par courrier avec Maître [D] [T], que le contrat n’avait pas été résilié ni suspendu lors de la survenance de l’accident, les premiers juges ont donc considéré que la SA AXA France devait sa garantie au titre du contrat souscrit par la SARL L’Entretemps.
— Sur l’indemnisation 'Dommages aux véhicules’ :
Dans les conditions générales du contrat d’assurance (page 14), Chapitre 'Dommages aux véhicules – Dommages tous accidents', la SA AXA France IARD indique garantir le véhicule assuré contre les dommages résultant 'du choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré'.
Le rapport de gendarmerie indique que le véhicule s’est immobilisé contre la barrière de sécurité, corps fixe extérieur.
De plus, dans les dispositions spéciales sur les garanties et franchises aux conditions particulières, est mentionné page 3/5 'Capital réparation', un plafond fixé à la somme de 1 500 euros.
Dès lors, le tribunal a relevé que :
— Le véhicule était garanti 'tous dommages’ au moment de l’accident.
— La SA AXA France IARD n’a pas fait réaliser d’expertise contradictoire comme indiqué en page 31 afin de procéder à l’indemnisation du véhicule assuré.
— Maître [D] [T] n’a pas apporté la preuve que le véhicule a été détruit lors de l’accident.
Le tribunal a donc condamné la SA AXA France IARD à payer à la SARL L’Entretemps, la somme de 1 500 euros, plafond maximum de la garantie 'Capital Réparation'.
— Sur l’indemnisation 'Capital décès’ :
Le rapport de gendarmerie indique que le décès de M. [Y] [A]-[Z] est dû à un malaise cardiaque qui a provoqué sa sortie de route. Il n’a pas été procédé à une autopsie, seul l’avis du médecin sur les lieux a permis de rédiger ce rapport.
ll n’est pas non plus versé, au dossier, de pièces médicales confirmant les dires du rapport, à savoir que M. [Y] [A]-[Z] présentait des risques cardio-vasculaires importants. Rien ne permet d’affirmer que le décès est intervenu avant que le véhicule ait subi un choc sur le réseau routier.
Le tribunal a constaté qu’il s’agissait d’un accident de la route. Les conditions d’application de la garantie 'Capital Décès’ sont réunies.
Le véhicule appartenait à la SARL L’Entretemps, il rentre dans le patrimoine de la société. Sur le contrat aucun bénéficiaire n’a été mentionné. Ainsi, Maître [D] [T], selon les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, peut prétendre à solliciter directement le règlement du capital décès qui sera affecté au remboursement des créanciers de la société en liquidation judiciaire.
Le tribunal a condamné la SA AXA France IARD à payer à Maître [D] [T] la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de la garantie 'Capital Décès’ avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Par déclaration d’appel du 29 novembre 2021, la SA AXA France IARD a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit l’exception d’incompétence recevable, mais non fondée ;
— Jugé le contrat d’assurance ni résilié, ni suspendu au moment de l’accident ;
— Condamné la SA AXA France IARD à payer la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL L’Entretemps :
la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’indemnisation du véhicule,
la somme de dix mille euros (10 000 €) au titre du 'Capital Décès’ avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC.
Une procédure parallèle à celle-ci a été diligentée par les héritiers de l’assuré décédé à l’égard de l’assureur.
En effet, par acte d’huissier du [Date décès 3] 2021, M. [N] [A] et M. [I] [A], en leur qualité d’héritiers de M. [Y] [A] ont fait assigner les sociétés AXA France vie et AXA France IARD, ainsi que M. [H] [S], agent général d’assurances exclusif AXA France à Tarbes devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d’obtenir, en application du contrat d’assurance n° 3295919804, au titre de l’accident de la vie, sinon, celui 2969243004 au titre du contrat automobile et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation des préjudices par eux subis en raison du décès de leur père, M. [Y] [A], survenu le [Date décès 3] 2018, au volant du véhicule de sa société, assuré auprès de la compagnie AXA.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— déclaré recevable l’exception de connexité soulevée par les sociétés AXA France vie et AXA France IARD, ainsi que [H] [S], agent général d’assurances exclusif AXA France à [Localité 9],
— y faisant droit, dit que l’affaire pendante devant la 2ème chambre section 1 de la cour d’appel de Pau enregistrée sous le numéro 21/3828 suite au recours formé contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes et celle dont est saisi la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Tarbes dans le cadre de la présente instance suivie sous le numéro du RG 21/0012 sont connexes,
— en conséquence, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Tarbes au profit de la cour d’appel de Pau,
— renvoyé l’affaire suivie devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Tarbes sous le numéro du RG 21/0012 et les parties devant la cour d’appel de Pau, en précisant qu’en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’exercice des voies de recours dans le délai prescrit par la loi,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées réciproquement par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
M. [N] [A] et M. [I] [A] ont relevé appel par déclaration du 21 décembre 2022 (RG n° 22/03431), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Par un arrêt du 8 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour d’appel de Pau a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité à l’égard de M. [H] [S],
— Infirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [H] [S], de la SA AXA France IARD et de la SA AXA France Vie de sursis à statuer,
— Condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [N] [A] et M. [I] [A] la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêts,
— Débouté M. [N] [A] et M. [I] [A] de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre M. [H] [S] et la SA AXA France Vie,
— Condamné in solidum AXA France vie, AXA France IARD et M. [H] [S] à payer à M. [N] [A] et M. [I] [A] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum AXA France vie, AXA France IARD et M. [H] [S] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L 211-4 et L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L 112-3 et suivants, L 132-8 et L 132-14 du code des assurances,
— Déclarer la SA AXA France IARD recevable et bien fondée dans son appel,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 15 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE IARD recevable mais non fondée,
— jugé le contrat d’assurance ni résilié ni suspendu au moment de l’accident,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL L’ENTRETEMPS :
* la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du véhicule,
* la somme de 10 000 € au titre du « capital décès » avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance dont les frais du jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en ce qu’il a débouté la SELARL MJPA de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 € pour résistance abusive,
— Débouter la SARL MJPA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la SELARL MJPA venant aux droits de Me [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ENTRETEMPS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA AXA France IARD, le décès de M. [Y] [A] n’étant pas dû à un accident au sens de la police d’assurance souscrite ;
— Condamner la SELARL MJPA venant aux droits de Me [D] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L’ENTRETEMPS, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD fait valoir au soutien de son appel :
— que le tribunal de commerce a retenu de manière erronée sa compétence alors que la demande de versement d’un capital décès relève de l’indemnisation du préjudice corporel, et donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais qu’en tout état de cause la cour est juridiction d’appel des deux juridictions, donc elle doit trancher le litige,
— que sa garantie n’est pas due car le conducteur a fait un malaise cardiaque et est sortie de l’autoroute sans percuter le moindre véhicule, de sorte que le décès résulte du malaise cardiaque et non de l’accident, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie,
— qu’en effet les gendarmes ont constaté que le véhicule avait zig-zagué durant 2 km, et que lors du malaise du conducteur le véhicule était tranquillement sorti de sa route sans toucher aucun autre véhicule ; le véhicule s’est immobilisé sur l’accotement après avoir frotté le grillage séparatif en limite d’autoroute,
— que le décès du conducteur n’est pas donc survenu à cause de l’accident mais antérieurement,
— que c’est à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, et non à l’assureur de prouver l’existence d’une cause étrangère, sauf à inverser la charge de la preuve,
— que, s’agissant du préjudice matériel, le véhicule n’était pas assuré au titre des dommages au véhicule, c’est-à-dire en « tous risques », de sorte que c’est à tort que le tribunal a alloué au liquidateur 1 500 €, car aucune garantie n’est due,
— que la garantie « décès du conducteur » n’est pas acquise car le décès n’a pas été provoqué par un accident de la circulation contrairement à ce que prévoient les conditions générales du contrat,
— qu’au surplus, le liquidateur n’a pas qualité pour recevoir cette indemnité qui doit bénéficier au conjoint ou concubin ou aux héritiers de la victime, cette garantie est souscrite au bénéfice du conducteur et non du cocontractant,
— qu’il n’existe aucune résistance abusive de la part de la SA AXA France IARD, qui est fondée à contester sa garantie.
Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL MJPA, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu l’appel de la SA AXA FRANCE IARD formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 15 novembre 2021,
Vu l’appel incident de la SELARL MJPA formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 15 novembre 2021,
— Faire droit aux demandes de la SELARL MJPA et débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fin et conclusions.
En conséquence de quoi,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Jugé que le tribunal de commerce avait compétence et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE IARD,
— Jugé que le contrat d’assurance n’était ni résilié, ni suspendu à la date de l’accident et que le véhicule était assuré au titre de la garantie DOMMAGES VEHICULE,
— Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à Maître [T] le capital décès d’un montant de 10 000 €,
— Condamné la SA AXA FRANCE à payer à Maître [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Infirmer le jugement de première en ce qu’il a :
— Fixé le montant de l’indemnisation du véhicule à la somme de 1 500 €, et condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à ce titre à la SELARL MJPA la somme de 7 500 €,
— Débouté la SELARL MJPA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamner la société AXA FRANCE IARD à la somme de 3 000 € à ce titre.
— Y rajoutant, condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SELARL MJPA venant aux droits de Maître [T] ès qualités de liquidateur de la SARL L’ENTRETEMPS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, soutient pour sa part :
— que le tribunal de commerce était compétent car le capital décès demandé n’est pas l’indemnisation d’un préjudice corporel mais l’application d’une garantie relative aux conséquences financières du décès de l’assuré,
— qu’en tout état de cause même si elle infirme le jugement du tribunal de commerce la cour est compétente pour statuer,
— que la garantie des dommages matériels au véhicule a bien été souscrite car dans les conditions particulières certaines garanties sont visées (remboursement des effets personnels volés ou dégradés par l’accident, capital réparation de 1 500 €),
— que les conditions générales du contrat reprennent ces garanties afférentes aux dommages au véhicule,
— que le véhicule a été détruit et non réparé, et il valait 7 500 €, de sorte que l’indemnisation pour réparation à hauteur de 1 500 € est insuffisante,
— que la SA AXA France IARD n’a pas été diligente, et n’a pas fait expertiser le véhicule,
— qu’il n’est pas établi que le décès serait dû au malaise cardiaque et non à l’accident, le seul certificat médical est celui du médecin intervenu sur les lieux pour constater le décès, il n’y a pas eu d’autopsie,
— que le défaut d’établissement de la cause du décès doit profiter à l’assuré et non à l’assureur, qu’il ne peut être établi avec certitude que le décès est antérieur à l’accident, et qu’il n’a pas été causé par une cause étrangère comme une défaillance du véhicule,
— que la seule certitude est que le conducteur est décédé au volant de son véhicule alors qu’il circulait sur la voie publique, qu’il a percuté les barrières de sécurité et donc doit être considéré comme décédé d’un accident de la circulation sauf pour l’assureur à prouver le contraire,
— que la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, est également fondée à solliciter le versement du capital décès et cette indemnisation doit être affectée au remboursement des créanciers de la SARL l’Entretemps, assurée et propriétaire du véhicule, car aucun bénéficiaire n’est désigné au contrat,
— que la SA AXA France IARD s’est rendue coupable de résistance abusive en ne réglant pas l’indemnisation sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire il est rappelé que la question de la compétence du tribunal de commerce ou de celle du tribunal judiciaire pour juger le litige est sans objet devant cette cour, dans la mesure où la présente juridiction est juridiction d’appel des deux juridictions de première instance dont les parties discutent la compétence, et que les parties ne discutent pas de l’évocation de l’entier litige devant celle-ci.
Il est par ailleurs précisé qu’il n’existe plus de débat devant cette cour sur l’absence de résiliation ou de suspension des garanties souscrites par la SARL l’Entretemps au titre du contrat d’assurance automobile en litige.
Sur la garantie des dommages au véhicule :
Les clauses particulières du contrat d’assurance produit aux débats mentionnent les garanties suivantes :
Responsabilité civile, protection juridique, bris de glace, incendie et vol, événements climatiques, catastrophes naturelles, appareils, effets et autoradio, accessoires et aménagements, assistance au véhicule, décès du conducteur, sécurité du conducteur.
Il s’agit, en langage courant, d’une assurance au 'tiers amélioré’ c’est-à-dire l’assurance des dommages uniquement causés aux tiers, et non au véhicule de l’assuré, mais avec des garanties toutefois pour le vol, le bris de glace et l’assistance en cas de panne, contrat à distinguer du contrat d’assurance dit 'tous risques’ couvrant également les dégâts causés au véhicule de l’assuré même s’il en est responsable.
Il importe peu que les conditions générales, communes à tous les contrats d’assurance automobile souscrits auprès de cet assureur, fassent référence à la garantie des dommages matériels dès lors que cette garantie ne figure pas aux conditions particulières ; ainsi, en l’espèce, et contrairement à ce que soutient la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les dégâts matériels causés au véhicule en litige ne sont pas garantis par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD, étant rappelé que le véhicule assuré et accidenté est le seul en cause.
La demande en paiement présentée à ce titre par la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, sera donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur la garantie décès du conducteur :
Il n’est pas contesté par les parties que la SARL l’Entretemps a souscrit une garantie décès du conducteur désigné, lequel est M. [Y] [A], gérant de la SARL.
La clause contractuelle, figurant page 14 des conditions générales, est la suivante :
'En cas de décès du conducteur provoqué par un accident de la circulation routière (immédiat ou dans les 12 mois suivant le jour de l’accident), et en l’absence de tiers responsable, nous versons au conjoint survivant (non séparé de corps) ou, à défaut, au concubin notoire ou, à défaut, aux héritiers de la victime, un capital défini aux conditions particulières.'
En l’espèce ce capital est défini aux conditions particulières comme étant d’un montant de 10'000 €, somme dont la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, réclame le paiement à l’assureur.
La SA AXA France IARD conteste devoir ce capital décès au motif qu’il n’est pas établi que le conducteur soit décédé en raison d’un accident de la circulation routière, alors qu’il s’agit de la condition déclenchant la garantie.
Il est exact, comme le soutient la SA AXA France IARD, que la charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit démontrer qu’il remplit les conditions de mise oeuvre de la garantie ; en l’espèce, il appartient à la SELARL MJPA qui réclame l’application de la garantie, de démontrer que le décès du conducteur M. [Y] [A] résulte d’un accident de la circulation routière.
La SELARL MJPA soutient qu’en application de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985, le seul fait que la victime ait été trouvée décédée à bord d’un véhicule terrestre à moteur ayant fini sa course contre une glissière de sécurité permet de présumer que le décès est lié à un accident de la circulation.
Or, il est rappelé qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident.
En l’espèce, il ressort des constatations des enquêteurs effectuées sur les lieux, que la victime a été découverte décédée le [Date décès 3] 2018 à 19h20 au volant du véhicule assuré, lequel était immobilisé sur le bord de l’autoroute A64 ; que le corps examiné sur place par le médecin légiste ne comportait aucune trace de traumatisme visible ; que l’enquête a révélé que la victime présentait des risques cardiaques avérés selon son médecin traitant, et que son véhicule a été vu quelques instants avant la découverte de la victime comme zig-zaguant sur la chaussée ; que les air-bags du véhicule ne se sont pas déclenchés ; que ce véhicule n’en a touché aucun autre et n’a été touché par aucun autre véhicule.
Les constatations des enquêteurs montrent que 'la voiture est tranquillement sortie des limites de la chaussée puis sur l’accotement, s’est immobilisée après avoir frotté le grillage séparatif en limite de l’autoroute’ ; que ce grillage est légèrement dégradé.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] [A] a été victime d’un malaise cardio-vasculaire fatal, lui ayant fait perdre le contrôle de son véhicule, sans que ce dernier n’ait un quelconque rôle dans le dommage survenu à la victime puisqu’il s’est arrêté sur le bas côté sans choc.
Ainsi il est permis d’affirmer, comme le fait l’assureur, que le dommage survenu à la victime ne résulte pas d’un accident de la circulation, ce qui exclut la mobilisation des garanties souscrites au titre du décès du conducteur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, la somme de 10 000 € au titre du capital décès résultant du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la SA AXA France IARD par la SARL l’Entretemps.
Statuant à nouveau, la cour rejettera cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la SA AXA France IARD, laquelle dénie à bon droit sa garantie.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL l’Entretemps.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit sans objet la demande d’infirmation du jugement présentée par la SA AXA France IARD au titre de la compétence du tribunal de commerce,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur de la SARL l’Entretemps, de ses demandes en paiement au titre de l’indemnisation du véhicule et au titre du capital décès,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL l’Entretemps, représentée par son liquidateur la SELARL MJPA.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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