Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/16741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 24/51559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16741 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEGD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 – TJ de [Localité 9] – RG n° 24/51559
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS DELON SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assisté de Me Isabel PAIS Y GOSENDE substituant Me Vincent LOIR de la SELEURL VL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0874
à
DÉFENDEURS
Madame [R] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1691
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric AUBIN de l’AARPI ADER JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par ordonnance du 14 juin 2024 rendue entre, d’une part, Mme [R] [P] et, d’autre part, M. [J] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 10ème étant intervenu volontairement à l’instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— enjoint M. [J] [K] à faire entreprendre les travaux de réfection intégrale de sa salle de bains, les devis sollicités devant être soumis au contrôle et à la validation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] et de justifier de la bonne fin des travaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [J] [K] de sa demande infiniment subsidiaire de provision ;
— condamné M. [J] [K] à payer à Mme [R] [P] la somme provisionnelle de 3.724 euros ;
— condamné M. [J] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Louis Radigo, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [K] à payer à chacun de Mme [R] [P] et du syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] a fait assigner en référé M. [J] [K] et Mme [R] [P] devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel de M. [J] [K], et condamner celui-ci à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] a demandé au premier président de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, Mme [R] [P] a demandé au premier président de :
— ordonner la radiation de l’affaire
— condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [K] aux dépens du référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, M. [J] [K] a demandé au premier président de :
— rejeter la demande de radiation sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] et Mme [R] [P] à son encontre
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] et Mme [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 10] et Mme [R] [P] à payer à lui payer, la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 10ème et Mme [R] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Aubin, avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
Sur les demandes des parties :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 10ème et Mme [R] [P] sollicitent la radiation de l’affaire pendante devant la cour en raison de l’inexécution de l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en se fondant sur l’article 524 du code de procédure civile et M. [J] [K] sollicite, pour sa part, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée à titre reconventionnel, est recevable quand bien même celle-ci est faite par voie de conclusions dès lors que le premier président a bien été saisi par voie d’assignation d’une demande de radiation.
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, M. [J] [K] doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision, M. [J] [K] fait valoir qu’il existe un fait nouveau, à savoir un rapport établi par le syndicat des copropriétaires lui-même qui conclut à sa responsabilité.
Il affirme que les parties communes sont à l’origine du sinistre et non ses parties privatives.
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Au cas présent, le juge des référés a listé un certain nombre de pièces qui font état du défaut d’étanchéité des installations de la salle de bain de M. [J] [K] et l’a enjoint à faire entreprendre les travaux de réfection intégrale de sa salle de bains.
Contrairement à ses affirmations, le rapport de la société Phénix, ne l’exonère pas totalement de sa responsabilité dans les désordres puisqu’il est énoncé que la cause des dégradations observées dans la cuisine et dans la salle d’eau de Mme [P] est double :
— vétusté de la douche de M. [K] au 3ème étage
— défaut d’étanchéité dans les parties communes (colonne descendante située dans la salle d’eau).
Au titre de la vétusté de la douche, il est noté que les protections d’eau (joints siliconés et cimentés) de la douche ne sont pas étanches, que des carreaux cassés et fissurés sont présents en périphérie du receveur de douche.
Il est préconisé chez M. [K] le démantèlement de la douche existante et l’installation d’une nouvelle douche, ainsi que la réfection du revêtement (carreau de carrelage) en périphérie du receveur de douche de la salle d’eau.
Dès lors, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation de la décision n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2024, n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
— sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [J] [K] ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté l’ordonnance du 14 juin 2024.
Il ne justifie d’aucun devis de remise en état de ses installations de salle de bain et en particulier de réfection de la douche, et ce alors que le démantèlement et l’installation d’une nouvelle douche sont préconisés par le rapport Phénix, dont il revendique le bénéfice.
Il n’est donc pas justifié que les travaux sont inutiles.
Par ailleurs, il n’est pas davantage justifié que de nouvelles investigations sont nécessaires et qu’une expertise judiciaire, au demeurant non réclamée, doit être réalisée.
Enfin, il n’est pas établi que l’intervention nécessaire et non contestée du syndicat des copropriétaires, sur la colonne descendante située dans la salle d’eau, empêche la réalisation des travaux de réfection de cette pièce.
S’agissant des condamnations pécuniaires, M. [J] [K], qui ne justifie aucunement de sa situation financière et alors qu’il est constant que l’appartement litigieux est loué (loyer mensuel fixé à 1480 euros selon le contrat de bail produit), ne démontre pas son impossibilité de les régler ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de M. [J] [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 14 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/12907 distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [K] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Homologation ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Pharmacien ·
- Service ·
- Temps plein ·
- Congé ·
- Temps partiel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Affichage ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Espace publicitaire ·
- Inexecution ·
- Appel ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Arme ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Territoire national ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Interpol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Capital décès ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnisation ·
- Commerce ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Harcèlement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.