Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 31 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 28 mai 2025, N° 21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Juillet 2025
— --------------------
N° RG 25/00473 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLCH
— --------------------
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité liquidateur de [M] [L]
C/
S.A. SA CREDIT LOGEMENT
— -----------------
GROSSES le
ARRÊT n° 201-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.E.L.A.S. EGIDE es qualité de liquidateur de [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric DARROUS, AARPI HAMBURGER DARROUS THERSIQUEL VILLARS-CANCE, avocat au barreau du GERS
et par Me BARANES Brigitte, avocat plaidante au barreau de Toulouse
DEMANDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 28 Mai 2025 N° de minute 156-[Immatriculation 1]/00079 ;
et INTIMÉE
D’une part,
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 7] 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
et APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 6 décembre 2023, RG 21/00041
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, Dominique BENON, conseiller,Anne Laure RIGAULT, conseiller, assistés de Catherine HUC, greffier,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ayant été appelées en leurs observations, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège, les parties ayant été avisées par la présidente que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date indiqué.
' '
'
OBJET DU LITIGE.
Par requête en date du 10 juin 2025, la SELAS EGIDE sollicite la rectification de l’arrêt n° 156/[Immatriculation 1]/0079 du 28 mai 2025 qui condamne la SELAS EGIDE en personne alors qu’elle n’intervient dans l’affaire qu’ès qualités de liquidateur de M [M] [L].
Les parties ont été invitées par message RPVA du 3 juillet 2025 à présenter leurs observations avant le 18 juillet, la cour envisageant d’évoquer l’affaire sans audience.
La SA CREDIT LOGEMENT déclare par message du 10 juillet 2025 ne formuler aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il convient de lire :
— de la page 4 à la page 7 en lieu et place de « la SELAS EGIDE » la locution "la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de M [M] [L]"
— et en particulier page 7
En lieu et place de
« Condamne la Selas Egide à régler à la SA Crédit Logement le prix de 200 000 euros de la vente du 26 janvier 2021 de la résidence principale de M. [F] [L] à [Localité 6] avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020,"
« Condamne la Selas Egide à payer 3 000 euros à la SA Crédit Logement en en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Les phrases suivantes :
« Condamne la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de M [M] [L] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT le prix de 200 000 euros de la vente du 26 janvier 2021 de la résidence principale de M. [F] [L] à [Localité 6] avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020,"
« Condamne la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de M [M] [L] à payer 3 000 euros à la SA CRÉDIT LOGEMENT en en application de l’article 700 du code de procédure civile"
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 156/[Immatriculation 1]/0079 du 28 mai 2025
Dit qu’il convient en conséquence de lire
— de la page 4 à la page 7 en lieu et place de « la SELAS EGIDE » la locution "la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de M [M] [L]"
— et en particulier page 7
En lieu et place de
« Condamne la Selas Egide à régler à la SA Crédit Logement le prix de 200 000 euros de la vente du 26 janvier 2021 de la résidence principale de M. [F] [L] à [Localité 6] avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020,"
« Condamne la Selas Egide à payer 3 000 euros à la SA Crédit Logement en en application de l’article 700 du code de procédure civile »
Les phrases suivantes :
« Condamne la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de M [M] [L] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT le prix de 200 000 euros de la vente du 26 janvier 2021 de la résidence principale de M. [F] [L] à [Localité 6] avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020,"
« Condamne la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de M [M] [L] à payer 3 000 euros à la SA CRÉDIT LOGEMENT en en application de l’article 700 du code de procédure civile"
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt.
Laisse à la charge de l’État les éventuels frais de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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