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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 4 novembre 2022, N° F18/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ), S.A.S. ELECTROLUX FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. Electrolux Home Products France, en qualité de commissaire à l' exécution du plan de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ) |
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/05/2025
N° RG 22/01958
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANTS :
d’un jugement de départage rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00744)
1) Madame [O] [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
2) Madame [F] [S]
[Adresse 14]
[Localité 2]
3) Monsieur [Y] [S]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Ayant droits de Madame [X] [S] décédée le 19 janvier 2020
Représentés par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
1) S.A.S. SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)
[Adresse 9]
[Localité 11]
2) S.A.S. ELECTROLUX FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. Electrolux Home Products France
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
1) S.C.P. ANGEL – [I] – DUVAL
prise en la personne de Me [Z] [I]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)
[Adresse 6]
[Localité 10]
2) S.E.L.A.R.L. V & V
prise en la personne de Me [B] [T]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
L’AGS CGEA D'[Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt en date du 24 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy ayant annulé le jugement 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons en Champagne et la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2024 ;
— enjoint à la société Electrolux de produire le ou les actes de garantie des dettes de la société SAI ;
— invité les parties à :
— produire et communiquer à la cour l’arrêt du Conseil d’Etat,
— conclure à nouveau avant le 12 juin 2024 ;
— réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt en date du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 16] en date du 7 juillet 2022 devant laquelle l’affaire a été renvoyée.
C’est dans ces conditions que par arrêt en date du 25 septembre 2024, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025 ;
— invité les parties à conclure :
— avant le 1er février 2025 pour la partie appelante ;
— avant le 1er mars 2025 pour les parties intimées ;
— réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête du salarié tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018.
Madame [O] [N], ayant droit de Madame [X] [S], a formé un pourvoi contre l’arrêt en date du 26 septembre 2024.
Dans leurs écritures en date du 31 janvier 2025, les appelants concluent avant dire droit au sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat, à la condamnation de la société Electrolux à produire l’acte de garantie des dettes de la société SAI sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire sur le fond.
Dans leurs écritures en date du 27 février 2025, la SELARL V&V Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SAI, et la SCP Angel [I] Duval, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, concluent :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des ayants droit de Madame [X] [S] et en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— au débouté des demandeurs de leurs demandes à l’encontre de la SAS SAI,
— au prononcé de leur mise hors de cause,
— à la condamnation des appelants aux dépens.
Dans leurs écritures en date du 28 février 2025, la SAS Electrolux France et la SAS SAI concluent in limine litis au rejet de la demande avant dire droit des ayants droit de Madame [X] [S] visant à obtenir le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, à assortir d’une astreinte l’injonction faite à la société Electrolux de communiquer le ou les actes de garantie des dettes de la société SAI et à voir écarter les demandes indemnitaires injustifiées, en violation de l’article 954 du code de procédure civile, avant de présenter des demandes au titre de l’incompétence de la juridiction judiciaire et au fond.
L’unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 15] n’a pas pris de nouvelles écritures depuis celles en date du 30 mai 2023.
Motifs :
Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction, faite par arrêt du 24 janvier 2024 par la cour de céans à la société Electrolux de produire le ou les actes de garantie des dettes de la société SAI, d’une astreinte, dès lors que la société Electrolux établit avoir communiqué une telle pièce le 11 juin 2024.
L’arrêt à venir du Conseil d’Etat sur recours exercé à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 26 septembre 2024 ayant rejeté le recours du salarié contre le jugement du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Chàlons-en-Champagne et la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018 est déterminant du pouvoir d’appréciation des motifs du licenciement par le juge judiciaire.
Aussi, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au titre de l’autorisation administrative de licenciement de la salariée.
Il y a lieu en outre de procéder à la radiation de l’affaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [O] [N], Madame [F] [S] et Monsieur [Y] [S] de leur demande d’astreinte ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au titre de l’autorisation administrative de licencier Madame [X] [S] ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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