Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 22/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 7 janvier 2022, N° F20/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°14
N° RG 22/00621 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SNZI
M. [C] [R]
C/
S.A.S. [6]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 07/01/2022
RG : F20/00457
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stefan RIBEIRO,
— Me Caroline BARBE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le 16 Septembre 1973 à [Localité 8] (93)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Avocat au Barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE :
La S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs VANDAELE substituant à l’audience Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [R] a été engagé par la société [6] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1997 en qualité de représentant de commerce, son poste éyant évolué pour exercer les fonctions d’attaché commercial (à compter du 1er mai 1998), puis de chargé d’affaires comptes stratégiques internationaux (à compter du 1er septembre 2005).
La société [6] emploie plus de dix salariés.
La société [6], qui a pour activité la fourniture d’équipements de bureaux à destination des professionnels, emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Au sein de la société [6], la rémunération des commerciaux est composée d’une part fixe et d’une part variable.
— La part fixe est versée mensuellement sur 12 mois.
— La part variable est constituée d’une prime sur objectif de chiffre d’affaire.
En juillet 2018 la société [6] a été alertée par son comité d’entreprise d’une anomalie relative à la prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de congés payés. Suite à cette alerte, le 15 février 2019, la société a lancé un audit global sur l’ensemble du système de paie, deux cabinets d’expertise ayant été mandatés à cette fin : le cabinet [5] a reçu mandat pour réaliser un audit sur les pratiques de la société [6] en matière de ressources humaines et leur conformité avec la législation du travail, et un autre audit a été mené par le cabinet [4] au sujet du calcul des congés payés.
Les deux rapports ont été restitués lors de la réunion du Comité d’entreprise en date du 9 mai 2019.
Le 22 mai 2019, lors d’une réunion du CSE, des difficultés concernant les logiciels PLEIADE et CEGID ont été évoquées.
Le 25 juillet 2019, la société [6], reconnaissant avoir réalisé une erreur de calcul, a informé les salariés d’un rappel d’indemnités de congés payés au titre de la période allant de juin 2016 à mai 2019, M. [R] n’étant pas concerné par ce rappel dès lors que son contrat avait pris fin le 14 novembre 2012.
Le 17 juin 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de solliciter les sommes suivantes :
— 29 525,80 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre principal ;
— 17 553,13 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire ;
— régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que les demandes de M. [C] [R] au titre de travail dissimulé, d’exécution déloyale du contrat de travail et de manquement de la société à ses obligations auprès des organismes de retraite sont prescrites ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [C] [R] aux dépens éventuels.
M. [C] [R] a interjeté appel le 31 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, M. [R], appelant, sollicite de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[C] [R] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux éventuels dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société [6] à payer à M. [C] [R] la somme de 29 525,28 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société [6] à payer à M. [C] [R] la somme de 17 553,13 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
A titre subsidiaire,
— condamner la société [6] à payer à M. [C] [R] la somme de 17 553,13 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
— condamner la société [6] à régulariser la situation de M. [C] [R] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d’un délai de 2 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [6] à payer à M. [C] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, la société [6] sollicite de :
— déclarer irrecevable l’action en demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé de M. [C] [R] car prescrite.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du 7 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— débouté M. [C] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [C] [R] aux dépens éventuels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de rappel sur indemnités de congés payés à hauteur de 17 553,13 euros de M. [C] [R] ;
— débouter M. [C] [R] de l’intégralité de ses demandes en appel ;
— condamner M. [C] [R] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— condamner M. [C] [R] aux entiers frais et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés :
Il n’est pas contesté qu’après application de la règle dite du dixième sur la totalité des sommes perçues par les salariés, en ce compris la rémunération variable, la régularisation a été opérée par la société [6] sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, soit postérieurement au départ de M. [R] de la société (le 14 novembre 2012).
M. [R] sollicite en cause d’appel un rappel de salaire de 17 553,13 euros au titre des indemnités de congés payés dues pour la période antérieure, à savoir entre les années 1999/2000 et 2013/2014.
— sur la recevabilité de la demande nouvelle :
La société [6] soutient d’abord, au visa de l’article 566 du code de procédure civile, le caractère irrecevable de cette demande, comme étant une demande nouvelle en appel, s’agissant d’un rappel de congés payés et non d’une demande indemnitaire de dommages-intérêts laquelle n’est donc ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au 1er juge.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du même code, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Selon l’article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est distinct'
Selon l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] n’avait pas formulé de demande de rappel de salaire en première instance, sollicitant en revanche une indemnité pour exécution déloyale à hauteur de la somme de 17 553,13 euros, soit le même montant que celui sollicité au titre du rappel de salaire.
Ainsi, même si le fondement juridique est distinct, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle ayant été formée devant le conseil de prud’hommes, est donc recevable.
— sur la prescription de la demande :
La société [6] oppose également la prescription de cette demande.
Il n’est pas contesté que la demande qui s’analyse en demande de rappel de salaire est ainsi soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
M. [R] soutient toutefois, en application de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n° 22-10.529) que la prescription triennale en matière salariale doit être écartée dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer aux salariés l’effectivité de leur droit à congés payés.
La société [6] soutient pour sa part que la prescription triennale s’applique à ces créances salariales, et que c’est donc à juste titre qu’elle a régularisé les sommes pour la seule période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Elle précise que la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l’arrêt du 13 septembre 2023 n’est pas applicable à la demande formée, dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur ait privé la salariée de ses jours de congés payés, celle-ci ne contestant pas avoir été mise en mesure de les exercer de manière effective.
En l’espèce, la demande de rappel de salaire concerne les indemnités de congés payés versées à M. [R] au titre de ses absences à ce titre. Le litige porte uniquement sur l’assiette de l’indemnité de congés payés, créance de nature salariale.
Dès lors qu’il n’est aucunement soutenu que le salarié ait été privé de ses jours de congés payés, il est sans incidence, sur l’application du délai de prescription, que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
M. [R], qui avait pris de manière effective ses congés payés, n’invoque pas de manquement de l’employeur au titre de son droit à congés. L’exercice de ce droit permet d’en déduire que l’employeur avait mis en mesure le salarié d’exercer son droit à congé.
Le contrat de travail de M. [R] étant rompu à compter le 14 novembre 2012, il s’en déduit que la créance salariale qu’il sollicite (rappel d’indemnités de congés payés) était devenue exigible à cette date.
M. [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2020, la demande de rappel d’indemnités de congés payés pour la période précédant la rupture du contrat – demande qu’il a en outre formé pour la première fois en appel – est ainsi atteinte par la prescription.
Il sera ainsi ajouté au jugement en ce sens, qui n’a pas statué sur cette demande.
Sur la demande formée au titre du travail dissimulé.
M. [R] sollicite à ce titre l’infirmation du jugement ayant rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il fait valoir que la mention inexacte figurant sur son bulletin de paie caractérise l’intention de la société de dissimuler une partie du salaire, s’agissant d’un acte volontaire de l’employeur de ne pas intégrer la partie variable de la rémunération dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, la société [6] ayant ainsi procédé à un travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Il fait également valoir que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi résulte du fait que les logiciels de paie sont paramétrés manuellement par la société dans le but d’appliquer cette assiette de calcul erronée, et qu’à tout le moins s’il s’agissait d’une simple erreur, la société a refusé de la corriger.
Pour confirmation à ce titre, la société [6] soulève d’abord la prescription de la demande ainsi formée plus de deux ans suivant la rupture du contrat de travail intervenue en date du 14 novembre 2012.
A titre subsidiaire, la société conteste l’existence du travail dissimulé en ce que le salarié n’apporte ni la preuve de la matérialité de l’infraction ni l’intention de dissimulation d’emploi. Elle indique que l’absence de prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l’article L. 8221-5 du code du travail ; qu’en outre, s’agissant de l’élément intentionnel, outre le fait que les salariés n’en démontrent pas l’existence, le paramétrage du logiciel paye a été réalisé par un intervenant extérieur et qu’elle a procédé à la régularisation dès qu’elle a eu connaissance de l’erreur commise via le rapport d’audit en juillet 2019.
— sur la prescription :
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. (Cass Soc 04 septembre 2024, pourvoi n’ 22.22-860)
En application de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, le salarié peut se prévaloir d’une date postérieure à celle de la rupture comme point de départ du délai de prescription lorsqu’il établit n’avoir connu qu’à cette date les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois en l’espèce, M. [R], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2020 alors que son contrat de travail était rompu depuis le 14 novembre 2012, ne précise pas à quelle date il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, alors qu’il avait quitté la société depuis plus de 6 ans lorsque l’employeur, reconnaissant avoir réalisé une erreur de calcul, a informé les salariés, par courrier du 25 juillet 2019, d’un rappel d’indemnités de congés payés au titre de la période allant de juin 2016 à mai 2019.
Or, dès lors que la créance sollicitée naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription afférent à la demande indemnitaire ainsi formée ne peut être fixé à une date postérieure à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [C] [R] ayant pris fin le 14 novembre 2012 et le conseil de prud’hommes n’ayant été saisi que le 17 juin 2020, soit après l’expiration du délai de prescription biennale, la demande ainsi formée au titre de l’indemnité de travail dissimulé doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande formée sur le fondement de l’exécution déloyale :
M. [R] sollicite, par voie d’infirmation du jugement, la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 17 553,13 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
M. [R] fait valoir l’absence de prise en compte de la part variable de sa rémunération dans l’assiette de calcul du salaire brut pour déterminer les indemnités de congés payés lui ayant été versées. Il précise que la société n’a pas respecté la règle du dixième fixée par l’article L. 3141-24 du code du travail en matière de calcul de l’indemnité de congés payés pour l’ensemble des salariés commerciaux de la société [6].
Il soutient que les partenaires sociaux avaient alerté la direction à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années de l’application erronée des règles de calcul des indemnités de congé payés, laquelle a toutefois fait le choix de ne pas traiter cette problématique en temps utile sans effectuer la régularisation (choix économique). Il précise que la difficulté est née d’un changement du logiciel de gestion de paye en 1998 et que la société [6] n’a pas revu le paramétrage de ce logiciel de façon volontaire et intentionnelle, sans qu’il ne puisse s’agir d’une simple erreur de sa part ; qu’en outre la société ne s’est pas saisie de cette question malgré les alertes du CE ou du CSE notamment depuis 2008.
M. [R] considère ainsi que le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résulte du fait qu’elle n’a procédé au rappel des salaires que sur les trois dernières années, alors qu’elle ne pouvait ignorer que l’anomalie de calcul avait commencé dès 1998.
La société [6] conteste toute connaissance de sa part de la problématique de calcul des congés payés avant l’année 2018. Elle considère qu’il s’agissait d’une simple erreur de paramétrage du logiciel de paie CEGID lequel était paramétré par une société extérieure, ce qui exclut une volonté de [6].
La société soutient également qu’alors que la preuve du caractère intentionnel ne se présume pas, le salarié ne démontre pas l’intention de l’employeur de configurer les logiciels de paie sciemment dans le but de priver les salariés d’une partie de leur salaire. Elle soutient que les réunions du comité d’entreprise ne mentionnent pas la question de la prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’assiette des congés payés et que cette difficulté relative à l’assiette de calcul des congés payés n’a pas été identifiée avant 2018, l’employeur ayant ensuite immédiatement régularisé la situation dans la limite de la prescription triennale ; qu’il s’agissait donc bien d’une erreur de la société en lien avec l’erreur de logiciel.
La société [6] ajoute que la demande formée par M. [R] au titre de l’exécution déloyale pour un montant identique à celui du rappel d’indemnité de congés payés sollicité, aboutit à contourner les règles de la prescription applicable en matière de salaire, alors que son contrat de travail est rompu depuis 2012.
===
— sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription :
L’employeur soutient que la demande formée au titre de l’exécution déloyale est irrecevable car atteinte par la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Il fait valoir qu’en application de ce texte, l’action en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s’est prescrite par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître sa volonté de régulariser les indemnités de congés payés sur les trois dernières années.
L’employeur estime que M. [R] avait connaissance des faits à l’origine de son action depuis au moins 2008, de sorte que son action engagée le 17 juin 2020 est nécessairement prescrite.
En l’occurrence, si le point de départ du délai de prescription biennale applicable est le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, M. [R] ne précise pas cette date, alors qu’il avait quitté la société depuis plus de 6 ans lorsque l’employeur, reconnaissant avoir réalisé une erreur de calcul, a informé les salariés, par courrier du 25 juillet 2019, d’un rappel d’indemnités de congés payés au titre de la période allant de juin 2016 à mai 2019.
Or, dès lors que la créance sollicitée naît au plus tard lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription afférent à la demande indemnitaire ainsi formée ne peut être fixé à une date postérieure à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [C] [R] ayant pris fin le 14 novembre 2012 et le conseil de prud’hommes n’ayant été saisi que le 17 juin 2020, soit après l’expiration du délai de prescription biennale, la demande ainsi formée au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de régularisation des cotisations de retraite :
Sollicitant l’infirmation de la décision de première instance, M.[R] indique qu’ayant été rémunéré à un montant inférieur à celui qui lui était dû, il a ainsi subi un préjudice dans le calcul de ses droits aux indemnités de retraite calculés sur une base de rémunération erronée.
Indiquant que la prescription – qui est une prescription de droit commun – ne commence à courir qu’à compter de la liquidation de ses droits à retraite, M. [R] sollicite en conséquence la régularisation de ses cotisations retraites en tenant compte de ladite revalorisation, sans application de la prescription triennale, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
La société, qui sollicite la confirmation du jugement à ce titre, fait valoir que le salarié ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas ses demandes ; qu’en outre, les sommes sollicitées (cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées) ayant la nature de salaire, la prescription triennale est applicable, débutant à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
La cour rappelle que, si l’action fondée sur l’obligation par l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il en va différemment de la demande qui porte sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l’employeur, celle-ci se prescrivant de la même manière que la demande en paiement de ces indemnités de congés payés qui ont une nature salariale.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période pour la période précédant la rupture du contrat est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes le sont également.
Le jugement ayant déclaré prescrite la demande formée de ce chef sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [R], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de dispenser M. [R] d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [6] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de rappel de congés payés formée par M. [C] [R],
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Police ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Cabinet ·
- Salaire ·
- Résultat d'exploitation ·
- Cdi ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Indicateur économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation d'information ·
- Accident du travail ·
- Téléphone ·
- Adresses
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Océan indien ·
- Contrat de location ·
- Prescription ·
- Machine ·
- Franchise ·
- Option ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Médecine du travail ·
- Rupture ·
- Médecine
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bien immobilier ·
- Analyse financière ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Gestion financière ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Option d’achat ·
- Historique ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Europe ·
- Tiers payeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.