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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[C] veuve [G]
Copie exécutoire
le 10 février 2026
à
Me MANGOT
Me LUCAS
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02379 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-004070 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
APPELANTE
ET
Madame [U] [C] veuve [G] née le [Date naissance 4] 1927 à WANCHY CAPVAL (76660) décédée le [Date décès 2] 2025 à NESLE (Somme), de nationalité Française, représentée par Madame [W] [S], es qualité de tuteur, en vertu du jugement d’ouverture d’une tutelle rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de proximité de PERONNE
EHPAD, Résidence du [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE-LECLERCQ substituant Me Vivien LUCAS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
[U] [C] veuve [G] a donné naissance à cinq enfants :
— M. [R] [G],
— Mme [A] [G],
— Mme [P] [G],
— Mme [V] [G],
— Mme [H] [G].
Le 21 décembre 2016, elle a donné procuration à Mme [A] [G] sur son compte chèques, son compte titres et son livret de développement durable ouverts dans les livres de la société Crédit agricole Brie Picardie.
Le 9 juillet 2021, elle a révoqué cette procuration.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Péronne a placé [U] [C] veuve [G] sous tutelle, fixé la durée de la mesure à cinq ans, et désigné Mme [W] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.
Une enquête préliminaire a été menée par les services de gendarmerie nationale et a abouti à la condamnation de Mme [A] [G] le 11 janvier 2023, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir à [Localité 10] (Somme), entre le 1er juin 2021 et le 6 juillet 2021, frauduleusement abusé de l’état ou de la situation de faiblesse de [U] [C] veuve [G], personne majeure qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l’espèce en profitant de la procuration dont elle bénéficiait pour effectuer des virements à son bénéfice pour un montant total de 4 825 euros sans autorisation de la victime.
Par courrier officiel du 19 septembre 2023, [U] [C] veuve [G] a sollicité Mme [A] [G], par l’intermédiaire de leurs conseils, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 4 825 euros sous huitaine.
Par acte du 15 mai 2023, [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, a assigné Mme [A] [G] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné Mme [A] [G] à payer à [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, la somme de 7 475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— débouté [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de sa demande de condamnation de Mme [A] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— condamné Mme [A] [G] à payer à veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de sa demande de condamnation de Mme [A] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [A] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [A] [G] à payer à veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 mai 2024, Mme [A] [G] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 19 février 2025, Mme [A] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, la somme de 7 475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamnée à payer à [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— condamnée à payer à [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de tuteur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Débouter [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de ses demandes indemnitaires excédant la somme de 4 825,00 euros,
Confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 27 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de sa demande de condamnation de Mme [A] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— débouté [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de sa demande de condamnation de Mme [A] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Débouter [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, de toute demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ou la présente cour,
Condamner [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 12 mai 2025, [U] [C] veuve [G], représentée par Mme [W] [S] ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [A] [G] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; mais l’infirmer quant à son quantum ;
— condamné Mme [A] [G] à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; mais l’infirmer quant à son quantum ;
— condamné Mme [A] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
— condamné Mme [A] [G] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de madame [A] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de madame [A] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 26 592 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner Mme [A] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamner Mme [A] [G] à lui la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
[U] [C] veuve [G] est décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 11] (Somme).
Par conclusions remises au greffe le 30 décembre 2025, son conseil demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état ;
En conséquence,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre l’appel en la cause des héritiers ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 914-4, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, le conseil de l’intimée a notifié à la cour le 30 décembre 2025 le décès de [U] [C].
Cet événement intervenu postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens du code de procédure civile justifiant sa révocation, afin de permettre l’intervention volontaire ou forcée de ses héritiers, l’action étant transmissible.
Il convient par ailleurs de constater l’interruption de l’instance.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 aux fins de constat de l’accomplissement des diligences ou de radiation du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 aux fins de constat de l’intervention volontaire ou forcée de M. [R] [G], Mme [P] [G], Mme [V] [G] et Mme [H] [G], ou de radiation du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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