Infirmation partielle 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 6 nov. 2023, n° 22/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2022, N° 19/00990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GESDOM, S.A.R.L. HIROU, La Société HERES PATRIMOINE, représentée par la SARL HIROU mandataire liquidateur, société en liquidation judiciaires, S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le 522 350 420 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04009 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 – TJ de PARIS – RG n° 19/00990
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
Madame [F] [J] ÉPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEES
La Société HERES PATRIMOINE
S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 522 350 420
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.R.L. GESDOM
société en liquidation judiciaires,
représentée par la SARL HIROU mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « GESDOM »
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Issu d’une loi du 21 juillet 2003 et prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du CGI, le dispositif fiscal « Girardin Industriel » permet aux investisseurs fiscalement domiciliés en France et ayant souscrit au capital de sociétés de portage investissant dans la production d’énergie renouvelable en outre-mer, de réduire leur impôt sur le revenu de 60 % du montant des investissements productifs. Cet investissement, augmenté d’un crédit, a pour objet l’acquisition de matériel industriel puis sa location pendant cinq ans à un exploitant local, qui s’engage à ce terme à son rachat au prix d’un euro symbolique, la société de portage étant dissoute.
Le 13 septembre 2010, un mandat de commercialisation a été signé entre la société Gesdom, spécialisée dans la conception, la mise en place et le suivi de produits de défiscalisation et la société Heres Patrimoine, société de conseil en gestion du patrimoine et de conseil en investissement financier. Le 14 octobre 2010, les époux [W] ont signé un contrat de mandat confiant à la société Heres Patrimoine la mission de rechercher et de leur proposer un investissement entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du CGI.
Le 28 octobre 2010, M. [B] [W] et Mme [F] [J] épouse [W] ont signé un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom sur les conseils de la société Heres Patrimoine pour financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion. Ils ont ainsi investi 35 541 € auxquels se sont ajoutés des frais de dossier à hauteur de 50,17 € HT, leur donnant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 44 988 €. Le même jour, ils ont signé un contrat Simpladmi avec le cabinet Diane, en charge de l’ingénierie et le montage desdits produits, confiant à ce dernier des prestations administratives dans le cadre de cette opération.
Le 16 mai 2013, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt :
— sur le revenu 2010, sur la somme de 38 535 € outre 3 545 € d’intérêts de retard et 3 845 € de majoration de 10 %, soit la somme totale de 45 934 € ;
— sur le revenu 2011, sur la somme de 3 070 € outre 135 euros d’intérêts de retard et 307 € de majoration de 10 %, soit la somme totale de 3 512 €.
L’administration fiscale a estimé que la réduction d’impôt ne pouvait être revendiquée dans la mesure où l’investissement n’était pas productif de revenu au 31 décembre 2010, à défaut pour la demande de raccordement au réseau EDF d’avoir été adressée avant cette date.
Par exploits en date des 22 et 23 novembre 2017, les époux [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Gesdom, la société Heres ainsi que la société Hirou en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gesdom. Les différentes procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
— Déboute les époux [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Gesdom et de la société Heres Patrimoine ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Déboute la société Heres de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 février 2022, les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement. Ils n’ont pas fait signifier leur déclaration d’appel ni leurs conclusions à l’encontre de la société Gesdom et de son mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions en date du 8 mars 2023, les époux [W] demandent à la cour, au visa du contrat de souscription du produit dénommé « Gesdom », de la lettre de mise en demeure et des articles 1231-1 et 1382 (ancien) du code civil,de :
— Réformer la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2022 en ce qu’elle a :
Débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice indemnisable ;
Conclu à l’absence de responsabilité de la société Heres Patrimoine au principal motif qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut être retenu contre la société Heres Patrimoine et que la responsabilité civile de la société Gesdom n’était pas engagée ;
Sur ce et statuant à nouveau :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appelant en ses demandes à l’encontre de la société Heres Patrimoine ;
— Constater en conséquence le droit à indemnisation acquis en l’espèce au profit de l’appelant
— Condamner en conséquence la société Heres Patrimoine au règlement principal de :
la somme de 49 446 € à titre de préjudice financier, majorée des intérêts de retard à compter du 28 février 2017, au profit des demandeurs ;
la somme de 5 000 € à titre de réparation du préjudice moral ;
— Débouter la société Heres Patrimoine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes ;
— Condamner la société Heres Patrimoine à payer à l’appelant la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société Heres Patrimoine aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 6 juin 2023, la société Heres Patrimoine demande à la cour de débouter les époux [W] de leur appel, le juger mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Heres Patrimoine et dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
et ce faisant :
— Débouter les époux [W] de leur demande de voir condamner Heres Patrimoine, in solidum avec la société Gesdom, au règlement, à leur profit en principal de la somme de 49 446 € à titre de leur prétendu préjudice financier, majorée des intérêts de retard à compter du 28 février 2017, et la somme de 5 000 € au titre de la réparation d’un prétendu préjudice moral ; le préjudice allégué ne pouvant, en tout état de cause, s’analyser qu’en une perte de chance, en l’espèce égale à zéro ;
— Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Heres Patrimoine de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [W] ou tout autre succombant à payer à Heres Patrimoine la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et y ajoutant, les condamner solidairement à la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— En tout état de cause, condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas représentée par Me Frédéric Ingold, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
A titre liminaire
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions figurant aux dispositif des dernières écritures de parties.
En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes du dispositif de ses écritures, les époux [W] ne forment aucune demande à l’encontre de la société Gesdom ni de son mandataire judiciaire, par ailleurs non appelés en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Gesdom.
Sur les manquements reprochés à la société Heres Patrimoine
Les époux [W] soutiennent que les sociétés Heres Patrimoine et Gesdom étaient tenues à une obligation d’information et de conseil en leur qualité de professionnels du conseil préalablement à la signature du dossier de souscription et que ces dernières ne leur ont pas donné toutes les informations sur les conditions d’application du régime fiscal prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du CGI, à savoir que l’investissement devait être susceptible de produire un revenu au 31 décembre de l’année de celui-ci et constituait le fait générateur de l’éligibilité de la réduction d’impôt. Ils précisent que cette information était d’autant plus importante que le secteur photovoltaïque a été exclu du système « Girardin Industriel » par la loi de finances pour 2011 à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu’il ne leur restait plus que deux mois pour que leur investissement soit productif de revenu.
Ils font valoir que si cette obligation d’information devait être analysée comme une obligation de moyens, il incombait aux sociétés Heres et Gesdom, en qualité de professionnels, de justifier qu’elles y avaient satisfait au sens des dispositions de l’article 1315 du code civil au prix d’un renversement de la charge de la preuve, ce qu’elles n’ont pas fait. Ils font valoir également que les informations comprises dans le chapitre intitulé « Avertissement » du dossier de souscription ne concernent qu’une éventuelle perte en capital. Ils soutiennent que les sociétés Heres Patrimoine et Gesdom ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité extra-contractuelle.
La société Heres Patrimoine soutient avoir pleinement satisfait à son obligation d’information et de conseil pour avoir informé les époux [W] de l’opportunité de réaliser l’opération de défiscalisation au regard de leur situation patrimoniale, ce que ces derniers ont reconnu en signant le bulletin de souscription d’une part et du fait générateur de la réduction d’impôt, à savoir un investissement réalisé avant le 31 décembre 2010 et des conséquence de l’absence de respect des conditions imposées par le législateur d’autre part.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue, aux termes du contrat de commercialisation signé avec la société Gesdom en date du 13 septembre 2010, de s’assurer de la réalisation et du suivi de l’opération de défiscalisation mais seulement d’assurer la commercialisation du produit Gesdom et qu’il ne peut donc pas lui être fait grief de l’absence de dépôt d’un dossier de demande de raccordement au réseau électrique auprès d’EDF et que seules les sociétés Diane et Gesdom peuvent être tenues responsables du préjudice que les époux [W] prétendent avoir subi, étant les seuls « intervenants » à l’opération selon les termes de la notice d’information remise le 28 octobre 2010.
Elle affirme encore n’être pas débitrice d’une information qui lui était inconnue lors de la signature du dossier de souscription. En effet, ce n’est que fin 2010 que l’administration fiscale a précisé que le fait générateur de la réduction d’impôt résidait dans le dépôt d’un dossier de demande de raccordement auprès de l’entreprise EDF et dans la certification par le Consuel de l’achèvement et du fonctionnement des installations financées. Or, ces conditions, qui ne résultaient pas de la loi fiscale applicable lors de l’opération de défiscalisation réalisée par les époux [W], n’avaient pas e’te’ expressément requises par l’administration fiscale a’ l’époque, constituant un changement de doctrine fiscale. Ces conditions n’ont d’ailleurs été entérinées par le Conseil d’État que par une décision du 26 avril 2017.
Ceci étant exposé, il convient, de souligner que les époux [R] ne mettent pas en cause la responsabilité contractuelle des sociétés Heres et Gesdom dans l’exécution du contrat de souscription ou sur tout autre fondement comme notamment le mandat ou l’inéligibilité du produit présenté, mais leur responsabilité délictuelle pour n’avoir pas rempli leur obligation de conseil et d’information en ne les ayant pas informés, préalablement à la signature de l’ensemble de la documentation contractuelle (mandat de recherche et dossier de souscription), que si l’investissement n’était pas susceptible de produire un revenu au 31 décembre 2010, toute réduction fiscale en application de l’article 199 undecies B du CGI n’était pas applicable, obligation renforcée par la date de souscription 20 octobre 2010 dès lors que suite à la loi de finances pour 2011 en date du 31 décembre 2010, le secteur photovoltaïque était exclu de tout défiscalisation à compter du 20 septembre 2010.
Ils ne remettent pas en cause le fait que l’investissement correspondait à leurs attentes au regard de leur situation patrimoniale.
Ils font valoir que la « notice d’information » ne mentionne nullement le fait générateur de l’impôt et les conséquences de l’absence de réalisation de l’investissement permettant de constater la réalisation du fait générateur au 31 décembre de l’année d’investissement.
Il n’est pas contesté que la société Heres Patrimoine a présenté aux époux [W] la souscription au produit de défiscalisation Gesdom et les a conseillés sur celui-ci. A cet égard, le dossier de souscription versé aux débats mentionne sur la première page le nom de Gesdom et en qualité de société de conseil, la Heres Patrimoine avec le nom d'[M] [B] en qualité de conseiller.
S’agissant de la responsabilité du conseiller de gestion de patrimoine, l’obligation pesant sur celui-ci doit être analysée en une obligation de prudence qui lui impose de rechercher et d’accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération proposée notamment sur le fait de savoir si celle-ci pouvait effectivement donner lieu à défiscalisation.
Il ne saurait être reproché aux intimés ne ne pas avoir signaler aux époux [W] les dispositions légales de la loi de finances publiée au 29 décembre 2010 laquelle excluait en son article 36 les installations photovoltaïques du bénéfice de la loi Girardin pour tous les investissements non agréés au 20 septembre 2010 dans la mesure où le bulletin de souscription est daté du 28 octobre 2010 et qu’on ne peut reprocher aux intimés de n’avoir pas anticipé une loi fiscale inconnue à la date de souscription de l’investissement. Il convient d’ajouter que l’administration fiscale n’a d’ailleurs pas remis en cause l’opération de défiscalisation au motif qu’elle portait sur des centrales photovoltaïques qui auraient été exclues du champ d’application de la loi Girardin à compter du 20 septembre 2010 mais au motif de l’absence de dépôt de dossiers de raccordement;au réseau électrique.
Au termes de la notice d’information il est précisé que les opérations relèvent des dispositions des articles 199 undecies B et 199 undecies D et 217 undecies du code général des impôts et bénéficient des avantages fiscaux liés à la loi Girardin et de permettre aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt d’un montant égal à 50 % du l’investissement, taux porté à 60 % pour les investissements dans les outils de production d’énergie renouvelable.
La mention figurant au paragraphe intitulé « Avertissement » de la notice explicative du dossier de souscription précisant que « Cet investissement comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et, en cas d’aléas, générer des frais connexes. Il est important de souligner que la société en participation est une société transparente et que les associés sont responsables des engagements de toute nature pris par la société. Il est à noter également que la défaillance d’un partenaire, d’un exploitant ou de tout autre intervenant à l’opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l’opération. » ne contient aucune information sur le fait générateur de l’éligibilité du produit à une réduction d’impôt.
La clause figurant au bulletin de souscription informe le souscripteur que « Le Cabinet Diane rappelle à l’attention des souscripteurs que le produit présenté est éligible aux différents dispositif fiscaux précités sous conditions notamment du respect de certaines règles d’investissement par le souscripteur au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que la situation individuelle de chaque souscripteur. En cas de non-respect de ces règles, le Cabinet Diane ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une éventuelle perte d’éligibilité par le souscripteur.»
Cette clause, précise en termes généraux que le produit est éligible aux différents dispositifs fiscaux sous condition du respect de règles d’investissement par le souscripteur, une des règles étant, comme le souligne la société Heres Patrimoine dans ses écritures, :
« Lors de votre investissement vous devez tenir compte des éléments suivants :
Chacune des SEP SUNRA va investir au moins 20 % des sommes collectées dans du matériel à caractère industriel neuf, plus particulièrement des centrales de production d’énergie radiative du soleil). (')
Pour disposer de l’avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté avant le 31 décembre de l’exercice en cours.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Heres Patrimoine et à ce qu’a retenu le tribunal, les époux [W] n’ont pas été informés du fait générateur de l’éligibilité à la réduction d’impôt, à savoir une installation réalisée avant le 31 décembre 2010, pour pouvoir bénéficier de la réduction fiscale escomptée et des conséquences de l’absence du respect des conditions imposées pas le législateur, règles qui ne dépendaient aucunement du souscripteur, peu importe les débats sur l’appréciation de cette condition de réalisation de l’investissement par l’administration fiscale.
La société Heres Patrimoine en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine a donc manqué à son obligation d’information et de conseil et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [W].
Le jugement entrepris qui a conclu à l’absence de responsabilité de la société Heres Patrimoine sera dès lors infirmé.
Sur le préjudice subi par les époux [W]
. Sur le préjudice financier
Les époux [W] soutiennent que leur préjudice réside dans le montant acquitté par eux à raison du redressement fiscal et correspondant à la reprise de la réduction d’impôt, ainsi que dans l’intérêt de retard et la pénalité de 10 % exigés en vertu des articles 1757 et 1758 A du CGI. Il ne s’agit pas ici d’une perte de chance dans la mesure où le bénéfice d’une réduction d’impôt est le résultat certain de la souscription au produit de défiscalisation et la contrepartie du financement des centrales photovoltaïques et qu’en outre, le lien de causalité entre les manquements des sociétés Heres Patrimoine et Gesdom est établi dès lors que les époux auraient procédé à une autre dépense d’investissement s’ils avaient été mis en mesure d’apprécier le risque de non-application de la réduction d’impôt. Il convient donc de leur accorder le remboursement de l’imposition supplémentaire acquittée, soit 49 446 €.
La société Heres Patrimoine soutient que le préjudice allégué par les époux [W] est incertain dès lors qu’ils n’indiquent pas avoir sollicité le remboursement des sommes investies au cabinet Diane, qui s’y était pourtant engagé aux termes du dossier de souscription en cas d’échec de l’opération. Elle soutient encore que, si ces derniers devaient obtenir gain de cause, les dommages et intérêts ne sauraient équivaloir au montant des sommes réclamées par l’administration fiscale au motif que le paiement de l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable. Les époux [W] ne pourraient tout au plus solliciter qu’un pourcentage des économies d’impôts qui n’ont pu être réalisées avant le 31 décembre 2010, soit une perte de chance d’avoir pu choisir une autre opération de défiscalisation. D’autant plus que ces derniers ne démontrent pas qu’ils auraient renoncé à leur opération ou auraient opté pour une alternative connue s’ils avaient été mieux informés. Enfin, elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le préjudice allégué par les époux [W].
Ceci étant exposé, la société Heres Patrimoine est mal fondée à invoquer le fait que les époux [W] n’ont pas sollicité de la société Diane le remboursement des sommes investies, possibilité effectivement prévue aux termes du dossier de souscription en cas d’échec de l’opération, dans la mesure ou ces derniers sollicitent le remboursement de l’impôt et non du capital investi.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], le préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement de l’intimée à son obligation d’information et de conseil est constitué par une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou de souscrire à un autre investissement. Les appelants ne rapportent pas la preuve de la certitude de ce qu’ils n’auraient pas souscrit ou qu’ils auraient souscrit à un autre produit susceptible en outre de générer un gain d’imposition similaire. Ainsi l’indemnisation de leur préjudice ne peut qu’être évaluée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, soit une fraction du capital investi.
En tout état de cause la perte de l’avantage fiscal escompté ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que les contribuables ont seulement été amenés à payer l’impôt auquel ils étaient légalement tenus. De même les intérêts de retard ne constituent pas plus un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ne sanctionnent pas le non paiement de l’impôt par le contribuable mais compensent la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine des contribuables et dont leur propre trésorerie a pu bénéficier jusqu’à la rectification et le paiement des sommes dues.
Les époux [W] ne sollicitant que le remboursement de l’imposition supplémentaire acquittée, réfutant avoir subi une perte de chance, seront dès lors déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
. Sur le préjudice moral
Les époux [W] sollicite l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros sans en évoquer ni justicier les éléments constitutifs.
Ainsi, en l’état, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Heres Patrimoine sera condamnée aux dépens de d’appel.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu’il a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Gesdom ainsi qu’en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société Heres Patrimoine à engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de Monsieur [B] [W] et de Madame [F] [J] épouse [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] et de Madame [F] [J] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] et de Madame [F] [J] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la société Heres Patrimone aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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