Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 24/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/422
Rôle N° RG 24/05842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7RO
[E] [N]
C/
S.A.S. [5]
SAS [12]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01663.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS [13] (SAS),
prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié
s ès qualités au siège social sis
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
[6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant un contrat de mission temporaire du 16 février 2018, M. [E] [N] a été mis à disposition de la SAS [11] par la SAS [5] aux fins de nettoyage de pièces mécaniques de bateaux dans l’atelier ou embarqué du 19 au 25 février 2018.
Le 21 février 2018, la SAS [5] a adressé à la [8] une déclaration d’accident du travail concernant le salarié aux termes de laquelle, le même jour, à 9 heures 20, alors qu’il nettoyait une culasse à l’atelier, en la manipulant, M. [N] a reçu la pièce sur la main provoquant l’écrasement et la section de la chair de l’index de la main droite.
Le certificat médical initial du 21 février 2018 a fait état d’une amputation distale P3D2 de la main droite zone 2.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé au salarié un taux d’incapacité de 7 % au 15 janvier 2019.
Un certificat médical de rechute du 3 mars 2020 a mentionné une régularisation en P2 d’une amputation distale P3 du D2 droit et a prévu un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2020.
La [7] a également pris en charge la rechute au titre de l’accident du travail.
Le 21 octobre 2019, M. [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour voir reconnaitre que l’accident du travail du 21 février 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5].
Le 3 avril 2023, la SAS [5] a appelé en intervention forcée la SAS [12].
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
déclaré recevable l’action récursoire de la SAS [5], entreprise de travail temporaire, à l’encontre de la SAS [12], société utilisatrice,
débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [N] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et elle n’est pas prescrite en l’espèce ;
le poste occupé par l’intérimaire ne figurait pas sur la liste des postes à risques ;
le salarié ne démontre pas que le poste de nettoyeur présente des risques particuliers de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ;
M. [N] ne démontre, ni la conscience par son employeur du danger auquel il était exposé, ni l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Par déclaration électronique du 3 mai 2024, M. [E] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux parties adverses auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
constater que l’accident de travail du 21 février 2018 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur,
condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision,
ordonner une expertise afin d’évaluer son entier préjudice,
ordonner le doublement de l’indemnité versée par la [8],
condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
les juges peuvent souverainement apprécier la dangerosité d’un poste de travail peu important qu’il n’ait pas été classé sur la liste des postes à risques ;
il occupait un poste à risques du fait des contraintes de manutention, levage, calage ou accrochage dans un environnement humide et glissant outre l’utilisation de jets de lavage à haute pression et l’emploi de produits chimiques ;
il n’avait reçu aucune formation spécifique aux dangerosités de son poste de travail ;
son employeur travaillant habituellement avec la SAS [12], il avait nécessairement conscience des risques auxquels il allait être exposé ;
aucun DUE et aucun plan de prévention des risques n’ont été produits ;
l’expertise est nécessaire à l’évaluation de ses préjudices dont le déficit fonctionnel permanent et le montant réclamé à titre de provision se justifie ;
il a droit au doublement du capital versé par la [8].
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties et auxquelles elle s’est expressément référée, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de :
débouter M. [N] de ses demandes,
condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre de la première instance.
A titre subsidiaire au cas où la cour infirmerait le jugement sur la faute inexcusable, la SAS [5] demande à la cour de :
condamner la SAS [12] à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, y compris le surcoût des cotisations, tant en principal, qu’en intérêts et frais,
juger que la [7] sera condamnée à faire l’avance des condamnations prononcées.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté des demandes de la SAS [12].
La SAS [5] réplique que :
la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas en l’espèce, M. [N] n’étant pas affecté à un poste à risques ;
l’appelant est défaillant à démontrer que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;
l’appelant ne prouve pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties et auxquelles elle s’est expressément référée, la SAS [12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et au cas où la faute inexcusable serait retenue de limiter la mission de l’expert chargé d’évaluer les préjudices à ceux visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et d’exclure ceux déjà réparés forfaitairement, soit les souffrances physiques et morales post-consolidation, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas ;
l’appelant ne prouve pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande à la cour, si la faute inexcusable était reconnue, de :
dire qu’elle majorera l’indemnité en capital,
constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et qu’elle s’en rapporte sur la provision,
condamner la SAS [5] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident survenu€ au salarié mais il suffit qu’elle/il en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer dans les conditions de l’article L. 241-5-1 du même code contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions légales que la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice de travail temporaire victimes d’un accident du travail alors qu’affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée, ni d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
En l’espèce, M. [N], travailleur intérimaire mis à disposition de l’entreprise utilisatrice la SAS [12], entend bénéficier de la présomption de faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], société de travail temporaire, au motif que le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Aux termes du contrat de mission temporaire du 16 février 2018, M. [N] a été mis à disposition de la SAS [12], du 19 au 25 février 2018 pour occuper un poste chargé du « nettoyage de pièces mécaniques de bateaux dans l’atelier ou embarqué ». Il y est formellement précisé que « ce poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail » mais il est néanmoins spécifié que le port de chaussures de sécurité ou de bottes de sécurité est obligatoire.
Selon les dispositions de l’article R 4624-23 du code du travail dans sa version applicable au litige, I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Il est acquis que le poste occupé par M. [N] au sein de l’entreprise utilisatrice n’est pas de ceux énoncés au I ou au II du texte précédent et n’a pas été ajouté par la société à la liste du I.
Dans ces circonstances, les parties énoncent à bon droit qu’il appartient à M. [N] d’apporter la preuve que le poste qu’il occupait l’exposait à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Or, il ne produit aux débats qu’un document d’information sur les activités de la SAS [12] dont il ne saurait se déduire que le nettoyage de pièces mécaniques de bateaux serait précisément un poste à risque.
Dès lors, les premiers juges ont parfaitement considéré que le salarié intérimaire ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l’employeur et qu’il ne démontrait aucunement l’existence de la faute inexcusable de son employeur. Ils l’ont donc débouté de l’ensemble de ses demandes. Leur jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [N] est condamné aux dépens et à verser à la SAS [5] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles de première instance est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [E] [N] aux dépens
Condamne M. [E] [N] à payer à la SAS [5] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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