Irrecevabilité 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Juin 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 23/00992 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFQP
— -------------------
[P] DUCLER épouse [K],
S.A. ENTREPRISE DUCLER,
S.A. DUCLER FRERES
C/
S.E.L.A.R.L. LGA
S.C.P. BTSG
— ------------------
EXPEDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 164-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] DUCLER épouse [K] agissant en qualité d’une part de directeur général et également de mandataire ad hoc des sociétés SA DUCLER FRERES et SA ENTREPRISE DUCLER
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. ENTREPRISE DUCLER représentée par Madame [P] DUCLER épouse [K] à la fois en qualité de directeur général et également de mandataire ad hoc,
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. DUCLER FRERES Représentée par Madame [P] DUCLER épouse [K] à la fois en qualité de directeur général et également de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES,avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidantau barreau de PARIS
DEMANDERESSES sur requête aux fins de déféré à l’encontre de l’ordonnance N°102-24 rendue le 20 novembre 2024 par le Conseiller en charge du contentieux d’urgence de la chambre civile de la Cour d’Appel D’AGEN
et APPELANTES d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 03 Avril 2023,
RG 2023 000266
D’une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LGA prise en la personne de Me [R] en qualités de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire des sociétés DUCLER FRERES SA, ENTREPRISE DUCLER SA, SA CECILE TONDUT ENTREPRISE, SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES S.I.D.
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG prise en la personne de Mes [J] [V] et [X] [E] en qualités de co-liquidateur judiciaire des sociétés DUCLER FRERES SA, ENTREPRISE DUCLER SA, SA CECILE TONDUT ENTREPRISE, SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES S.I.D.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d’AGEN,
et Me Olivier BOURU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES à la requête
et INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 1986, le tribunal de commerce d’AUCH a ouvert le redressement judiciaire de plusieurs sociétés du groupe DUCLER dont les sociétés Entreprises DUCLER et DUCLER Frères SA.
Le 17 juillet 1987, la cour d’appel d’AGEN a arrêté les plans de redressement des sociétés Entreprise DUCLER, DUCLER Frères SA, Cécile TONDUT et SABLES INDUSTRIELS ET DÉRIVÉS.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de CAHORS a ordonné le remplacement de la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS par la SCP LGA prise en la personne de Me [R].
Par requête du 30 janvier 2023, Mme [P] DUCLER ès qualités de représentante légale, les sociétés Entreprise DUCLERC, DUCLER Frères SA, Cécile TONDUT et SABLES INDUSTRIELS ET DÉRIVÉS ont saisi le juge commissaire afin qu’il soit ordonné à Me [R], ès qualités de commissaire à l’exécution des plans de redressement d’effectuer les travaux de régularisation des comptes de façon à savoir quel montant revient à chacune d’elles sur les sommes encaissées depuis le 17 juillet 1987 et de justifier tous les deux mois et de façon contradictoire de l’état d’avancement des travaux et qu’il soit dit qu’en cas de sollicitation d’un professionnel, celui-ci sera rémunéré avec ses fonds personnels.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de Cahors a :
— débouté Mme [P] DUCLER, les sociétés Entreprises DUCLER, DUCLER Frères SA de leur demande d’ordonner à la SCP LGA de régulariser les comptes de leurs redressements judiciaires.
— liquidé les dépens.
L’ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé de Mme DUCLER le 6 avril 2023
Cette décision a été frappée de deux appels :
— le 13 avril 2023 par les SA DUCLER FRÈRES et ENTREPRISE DUCLER SA intimant la SCP LGA en sa qualité de représentante des créanciers des sociétés DUCLER FRÈRES et ENTREPRISE DUCLER FRÈRES. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024 le conseiller en charge du contentieux de l’urgence, a déclaré cet appel caduc, faute pour les appelantes d’avoir déposé leurs conclusions au fond (en date du 10 juillet 2023) dans le délai d’un mois de la réception de l’avis de fixation à bref délai du 10 mai 2023 prononcée par sa mise à disposition au greffe,
— le 14 décembre 2023 par les sociétés SA DUCLER FRÈRES et ENTREPRISES DUCLER SA, et par Mme [P] DUCLER, ès qualités de représentante légale et d’administrateur ad hoc, intimant la SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP BTSG en qualité de co liquidateur judiciaire. L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 10 janvier 2024. Les parties ont conclu au fond :
— appelantes : 07 février 2024, 03 mai 2024, 07 mai 2024 et 09 septembre 2024
— intimées : 07 mars 2024
Dans cet état de la procédure, par uniques conclusions d’incident du 07 mars 2024, la SCP LGA, prise en la personne de Me [R] et la société BTSG prise en la personne de Me [V] et M. [E] ès qualités de liquidateurs judiciaires et représentants des créanciers sollicitent du président de la chambre civile et commerciale de la cour de :
— déclarer par application des articles 32 et 547 du code de procédure civile irrecevable car mal dirigé l’appel interjeté, notamment en l’absence de Me [F] [U], es qualités,
— déclarer irrecevable l’appel en raison du premier appel interjeté par une première déclaration au greffe en date du 13 avril 2023 pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme DUCLER non partie à l’instance,
— déclarer irrecevable l’appel nullité en l’absence de recours ordinaires épuisés,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
En réponse par dernières conclusions d’incident du 09 septembre 2024, les sociétés Entreprises DUCLER et DUCLER Frères SA et Mme [P] DUCLER ès qualités demandent au président de la chambre civile et commerciale de la cour de :
— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de la SCP LGA et de la société BTSG de voir déclarer irrecevable l’appel des sociétés Entreprise DUCLER et DUCLER Frères SA,
— déclarer irrecevable la demande de M. Le Procureur Général,
— la déclarer mal fondée,
— les en débouter,
— déclarer recevable l’appel des sociétés Entreprise DUCLER et DUCLER Frères SA,
— condamner la SCP LGA es qualité et la société BTSG ès qualités à verser à chacune la somme de 3.000 euros aux sociétés Entreprise DUCLER et DUCLER Frères SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 3 mai 2024, le ministère public requiert que soit déclaré irrecevable l’appel de Mme [P] DUCLER et des sociétés Entreprise DUCLERC, DUCLER Frères SA contre l’ordonnance déférée.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le conseiller en charge du contentieux de l’urgence a :
— déclaré irrecevable l’appel des sociétés Entreprise DUCLER et DUCLER Frères SA et de Mme [P] DUCLER épouse [K] ès qualités de directrice générale et de mandataire ad hoc formé le 14 décembre 2023 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par requête aux fins de déféré en date du 4 décembre 2024, les sociétés Entreprise DUCLER et DUCLER Frères SA et de Mme [P] DUCLER épouse [K] ès qualités ont saisi la cour aux fins de voir :
— annuler l’ordonnance entreprise
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCP LGA et de la société BTSG de voir déclarer irrecevable l’appel des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES du 14 décembre 2023.
— subsidiairement, déclarer mal fondées les demandes de la société LGA de voir déclarer irrecevable l’appel des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES du 14 décembre 2023.
— déclarer recevable l’appel des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES du 14 décembre 2023 de l’ordonnance du 3 avril 2023.
— annuler l’ordonnance du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle déboute Mme DUCLER dirigeant des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES des demandes de régularisation des comptes des redressements judiciaire des sociétés,
— subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle déboute Mme DUCLER dirigeant des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES des demandes de régularisation des comptes des redressements judiciaire des sociétés,
— statuant à nouveau,
— ordonner à la société LGA ès qualités de commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES d’effectuer les travaux de régularisation des comptes des redressements judiciaires des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES, de façon à savoir quelle part du solde disponible du compte unique tenu depuis le 17 juillet 1987 revient a chacune d’elles ;
— ordonner à la société LGA de justifier tous les deux mois et de façon contradictoire l’état d’avancement de ses travaux de régularisation des comptes.
— ordonner que si la société LGA entendait solliciter l’aide d’un professionnel, elle devra le rémunérer avec ses fonds personnels.
— condamner la société LGA ès qualités et la société BTSG ès qualités à verser, chacune, la somme de 5.000 euros a chacune des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 17 février 2025, la SCP LGA ès qualités demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024 ;
— subsidiairement, et sur le fond
— vu le jugement d’extension du 16 mai 1986, débouter les sociétés DUCLER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure collective des sociétés DUCLER est soumise aux dispositions de la loi 85-98 du 25 janvier 1985.
Par requête en date du 30 janvier 2023, la SA ENTREPRISE DUCLER et la SA DUCLER FRÈRES ont saisi le juge commissaire d’une demande aux fins de voir ordonner au commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés ENTREPRISE DUCLER, DUCLER FRÈRES, CECILE TONDUT et SABLES INDUSTRIELS ET DÉRIVÉS d’effectuer des travaux de régularisation des comptes des redressements judiciaire de ces sociétés.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge commissaire a débouté Mme DUCLER dirigeante des sociétés ENTREPRISE DUCLER SA, DUCLER FRÈRES de ses demandes de régularisation des comptes de redressement judiciaire des 4 sociétés et ordonné la notification de l’ordonnance à Mme DUCLER ès qualités de représentant légal des sociétés DUCLER FRÈRES et ENTREPRISE DUCLER SA.
Le conseiller chargé du contentieux de l’urgence a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre cette ordonnance par les sociétés ENTREPRISE DUCLER SA et DUCLER FRÈRES. Sur déféré la cour est donc saisie de la recevabilité de l’appel.
Le recours ouvert contre cette décision est régi par les dispositions de l’article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 qui dispose que :
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi à la demande d’une partie.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l’ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l’objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l’ordonnance, le tribunal peut se saisir d’office, aux fins d’annulation ou de réformation de celle-ci, dans les formes prévues à l’article 8. Il peut être saisi aux mêmes fins, par le procureur de la République, dans les quinze jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance, dans les formes prévues à l’article 9.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés.
Il résulte de ce texte que le recours contre cette décision est ouvert devant le tribunal de commerce, dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Cette voie de recours a été effectivement portée à la connaissance de Mme DUCLER ès qualités en exécution de l’ordonnance entreprise.
Le fait que la décision n’ait été notifiée par le greffe qu’à Mme DUCLER ès qualités et non aux sociétés n’ouvre pas de recours à ces dernières devant la cour d’appel.
L’appel des sociétés ENTREPRISE DUCLER et DUCLER FRÈRES devant la cour, est donc irrecevable comme étant mal dirigé.
Les dispositions de la loi de 1985 et de son décret d’application sont d’ordre public, et cette irrecevabilité peut être soulevée d’office par la cour.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations à l’audience du 10 septembre 2025 à 14 h 00.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 25 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, soulevé d’office par la cour, à l’audience du 10 septembre 2025 à 14 h 00,
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Libération
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Achat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Compte ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation ·
- Développement ·
- Créance ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Stress ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps de repos ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Automobile ·
- Gérant ·
- Interruption ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Personnes ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Agglomération ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lit ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Acheteur ·
- Obligation de résultat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Ouvrage ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.