Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2025, n° 23/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/20
Copie exécutoire à :
— Me François WELSCH
Copie à :
— Me Charline LHOTE
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03868 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFSI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/385 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
[Localité 6] HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] AGGLOMERATION, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 22 avril 2016 prenant effet le 30 avril 2016, la société Nouveaux Logis de l’Est a consenti à M. [U] [J] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 394,51 euros, payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Par acte notarié du 30 juin 2016, le bien loué a été cédé à l’Office Public de l’Habitat (OPH) de [Localité 6] Agglomération.
Le 19 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], consistant notamment en un effacement total de la créance de 4 310,68 euros déclarée par l’OPH de [Localité 6] Agglomération.
Le 14 février 2020, le bailleur a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 563,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 février 2020 (1 392,50 euros), du coût du commandement (136,73 euros) et du droit de recouvrement (34,27 euros).
Un plan d’apurement de la dette a été régularisé entre les parties le 23 mars 2020, prévoyant l’apurement d’une dette de 1 513,86 euros par des versements mensuels de 39,37 euros jusqu’en avril 2023 et une dernière échéance de 17,80 euros en mai 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juin 2020, le bailleur a mis M. [J] en demeure d’avoir à lui payer la somme en principal de 2 095,75 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mai 2020.
Par acte d’huissier délivré le 4 août 2020, l’OPH de Saint-Louis Agglomération a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— autoriser la demanderesse à se faire assister d’un serrurier et de la force publique pour évacuer M. [J], ainsi que tous occupants de son chef, dudit appartement et au besoin autoriser le transport et l’entreposage des meubles meublants,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 406,38 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros hors charges à compter de juillet 2020, jusqu’à évacuation définitive du locataire,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
A l’audience, le bailleur a actualisé la dette locative à la somme de 4 967,77 euros au 31 mai 2023 et a conclu au rejet des demandes reconventionnelles de M. [J], faisant valoir qu’il n’a pas été informé de la présence alléguée de punaises de lit et que les désordres allégués sont liés à un défaut d’entretien imputable au locataire.
M. [J] a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— suspendre la clause résolutoire du contrat de bail,
— l’autoriser à se libérer de ses dettes selon le plan d’apurement,
— dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué,
— condamner l’OPH de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
— condamner l’OPH de [Localité 6] à lui payer la somme de 450 euros au titre des frais de traitement,
— compenser les arriérés de loyers et charges avec les dommages et intérêts,
— sur le reliquat, octroyer des délais de paiement à raison de 40 euros par mois,
— dire que chaque partie supportera ses entiers frais et dépens.
Le locataire a fait valoir que le juge du surendettement, par jugement du 20 octobre 2022, a ordonné un moratoire de 12 mois sur l’ensemble des créances déclarées en lui enjoignant de déménager dans un logement moins onéreux proposé par le bailleur qui ne lui a cependant pas fait parvenir de proposition de relogement.
Il a fait état de difficultés financières et de préjudices causés par la présence de punaises de lit et de désordres affectant l’appartement (peinture écaillée au point de se décrocher dans la salle de bains, humidité).
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré [Localité 6] Habitat-Office Public de [Localité 6] Agglomération recevable en ses demandes,
— constaté que le bail conclu entre les parties le 30 avril 2016, portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], s’est trouvé de plein droit résilié le 15 avril 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle,
— ordonné qu’à défaut pour M. [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit qu’il n’y a pas lieu à réduire ou supprimer ce délai de deux mois,
— rejeté la demande d’astreinte formée par [Localité 6] Habitat-Office Public de [Localité 6] Agglomération,
— rappelé que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] à la somme de 450 euros hors charges,
— condamné M. [J], ou celui ou celle qui se maintiendrait indûment dans les lieux, à payer à [Localité 6] Habitat-Office Public de [Localité 6] Agglomération cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de juin 2023 et ce, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne,
— condamné M. [J] à payer à [Localité 6] Habitat-Office Public de [Localité 6] Agglomération une somme de 4 967,77 euros au titre de l’arriérés de loyers, charges, avances sur charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 mai 2023,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [J],
— rejeter les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de M. [J],
— condamner M. [J] aux entiers dépens,
— débouté [Localité 6] Habitat-Office Public de [Localité 6] Agglomération de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la commission de surendettement n’avait été saisie par M. [J] d’une nouvelle demande qu’en juillet 2020, de sorte que le locataire n’avait aucune interdiction de régler les arriérés locatifs arrêtés au 13 février 2020, visés dans le commandement de payer du 14 février 2020.
Pour rejeter la demande de délais de paiement, le juge a relevé que les difficultés financières et sociales de M. [J] perduraient, qu’un nouveau logement moins onéreux lui avait été proposé mais qu’il avait décliné l’offre et que l’apurement de son importante dette dans le délai légal de 36 mois apparaissait compliqué et contraire au jugement de surendettement du 20 octobre 2022.
Pour rejeter les demandes reconventionnelles du locataire, le juge a considéré que le bailleur ne pouvait être tenu pour responsable de la présence de punaises de lit en 2019 dès lors que M. [J] ne justifiait pas de démarches entreprises auprès de l’organisme logeur, ni de la prolifération de punaises dans l’immeuble.
M. [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par une déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024, M. [J] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel formé par M. [J] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 octobre 2023 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 octobre 2023,
— Statuant à nouveau,
— octroyer à M. [J] les plus larges délais de paiement selon le plan d’apurement accepté par l’OPH de [Localité 6] Agglomération,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant le plan d’apurement,
— dire que si les délais sont respectés la clause résolutoire est réputée n’avoir joué,
— constater que l’OPH de [Localité 6] Agglomération a manqué à ses obligations en qualité de bailleur,
— condamner l’OPH de [Localité 6] Agglomération à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner l’OPH de [Localité 6] Agglomération à payer à M. [J] la somme de 450 euros au titre des frais de traitement contre les punaises de lit,
— dire que les arriérés de loyers et charges dus par M. [J] se compenseront avec les dommages et intérêts dus par l’OPH de [Localité 6] Agglomération,
Sur l’appel incident,
— débouter la Société OPH de [Localité 6] Agglomération de ses demandes formulées au titre de son appel incident,
— dire n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois pour quitter le logement après le commandement de quitter les lieux,
— dire n’y avoir lieu à mettre à la charge de Monsieur [J] une astreinte pour quitter le logement,
En tout état de cause,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dire n’y avoir lieu à versement d’un article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties.
L’appelant fait valoir qu’il s’est retrouvé sans ressources de janvier à avril 2019 dans la mesure où l’allocation aux adultes handicapés a cessé de lui être versée et que sa retraite n’était pas liquidée, ce qui explique l’existence d’impayés de loyers. Il indique qu’un plan de remboursement a été conclu avec le bailleur qui l’a dénoncé au motif que les loyers
n’étaient pas réglés durant le confinement du fait de la fermeture de sa banque. M. [J] précise avoir repris le paiement de ses loyers ainsi que l’apurement de sa dette selon le plan d’apurement et être à la recherche d’un nouveau logement sans succès à ce jour. Il déclare percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 563,71 euros, outre 119 euros de retraite complémentaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts, l’appelant soutient qu’il s’est rendu à plusieurs reprises à l’agence pour faire état de la prolifération de punaises de lit dans l’immeuble, sans aucune réaction du bailleur de sorte qu’il a été contraint d’agir seul et assumer des frais de traitement pour un montant total de 450 euros. Il fait également état de désordres résultant du fait que la peinture de l’entrée et de la salle de bains s’écaille au point de se décrocher et de l’absence d’intervention du bailleur malgré plusieurs relances et plaintes du locataire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 mars 2024, l’OPH de [Localité 6] Agglomération demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [J] irrecevable et mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 octobre 2023 en ce qu’il a :
' dit et jugé que le contrat de bail signé entre les parties en date du 22.04.2016 est résilié de plein droit aux torts du défendeur, par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour laquelle un commandement de payer a été signifié en date du 14.02.2020,
' ordonné en conséquence l’évacuation de M. [J], ainsi que tous occupants de son chef, de l’appartement de type T3 sis dans |l’immeuble [Adresse 3],
' autorisé la partie requérante à se faire assister d’un serrurier et de la force publique pour évacuer M. [J], ainsi que tous occupants de son chef, dudit appartement et au besoin autoriser le transport et l’entreposage des meubles meublants,
' condamné M. [J] au paiement :
' du montant de 4 967.77 € au titre des loyers et charges dus au 31 mai 2023, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande,
' d’une indemnité d’occupation mensuelle de 450 € hors charges à compter de juin 2023, jusqu’à évacuation définitive du locataire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’OPH LM [Localité 6] Habitat de sa demande d’astreinte définitive d’un montant de 30 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement et de suppression des délais,
Statuant à nouveau sur ces points,
— ordonner l’évacuation de M. [J], ainsi que tous occupants de son chef, de l’appartement de type T3 sis dans l’immeuble [Adresse 3] sous astreinte définitive d’un montant de 30 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— supprimer le délai de deux mois suite à la signification du commandement de quitter les lieux,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts du locataire, du fait de ses manquements répétés à ses obligations contractuelles ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [J] à verser à l’OPHLM [Localité 6] Habitat Ia somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’intimé fait valoir que les impayés de loyer ont débuté en 2017, qu’une première dette locative a été effacée par la commission de surendettement, qu’un logement plus petit en adéquation avec ses revenus a été proposé au locataire qui a refusé et que la dette locative n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer de janvier 2020, passant de 1 392,50 euros à 6 176,72 euros au 21 février 2024.
Le bailleur soutient que l’apurement de la dette locative de M. [J] est impossible dans le délai légal de trois ans, la proposition du locataire consistant à verser 40 euros par mois en plus du loyer courant conduirait à la fixation d’un échéancier sur 12 ans. L’intimé ajoute que le locataire n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés à compter de février 2020 et que la période de confinement ne l’empêchait pas de procéder au paiement de son loyer.
L’OPH de [Localité 6] Agglomération affirme qu’aucune demande de prise en charge émanant de M. [J] n’a été effectuée concernant les punaises de lit, tant auprès du bailleur qu’auprès du prestataire en charge de l’entretien des bâtiments, et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Concernant les désordres allégués par le locataire, le bailleur indique que l’état des lieux établi lors du rachat du bâtiment en 2016 mentionne que les murs et plafond de l’entrée étaient en « bon état d’usage et d’entretien », que les murs de la salle de bains étaient en état « usagé ou défraichi » et que le plafond de la salle de bains était en « bon état d’usage et d’entretien ». Il précise que M. [J] a signalé en 2019 un problème d’humidité au niveau du plafond de son entrée et que les tests réalisés par le service technique n’ont pas mis en évidence d’humidité, seuls l’écaillement de la peinture du plafond du couloir dû à une mauvaise mise en peinture de la part du locataire et un mauvais entretien du logement au niveau de l’hygiène et de la propreté ayant été constatés. S’agissant de la salle de bains, l’OPH de [Localité 6] Agglomération indique qu’aucun signalement n’a jamais été effectué par le locataire qui reste imprécis sur la zone concernée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, les dispositions du jugement déféré ayant constaté que le bail conclu entre les parties s’est trouvé de plein droit résilié le 15 avril 2020 par application de la clause résolutoire contractuelle et celles ayant condamné M. [J] à payer au bailleur une somme de 4 967,77 euros au titre de l’arriérés de loyers, charges, avances sur charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 mai 2023, ne sont pas remises en cause par les parties.
N’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ces chefs, la cour n’a donc pas à statuer sur ces dispositions.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l’espèce, l’OPH de [Localité 6] Agglomération ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [J].
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis force de chose jugée.
En l’espèce, M. [J] est retraité et justifie percevoir une retraite de base d’un montant mensuel net de 563,71 euros, outre la somme de 120,92 euros au titre de la retraite complémentaire.
L’appelant ne justifie pas avoir repris le paiement régulier du loyer courant, ni entrepris l’apurement de sa dette locative.
Le bailleur produit un décompte qui révèle que la dette s’est considérablement aggravée depuis la délivrance du commandement de payer du 14 février 2020, passant de 1 563,50 euros à 6 176,72 euros à la date du 21 février 2024.
Il ressort notamment de ce décompte que la moitié des loyers mensuels de l’année 2023 n’a pas été honorée.
Par ailleurs, la cour relève que la proposition d’apurement de la dette locative formée par M. [J] à hauteur de 40 euros par mois démontre qu’il n’est pas en capacité d’apurer sa dette ou une partie substantielle de sa dette dans le délai légal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, ni d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’astreinte :
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, le locataire n’est pas entré dans les lieux par voie de fait et aucune considération ne justifie la suppression du délai visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur ne démontre pas que plusieurs logements plus petits auraient été proposés à M. [J], ni qu’il les aurait refusés sans motif légitime, les pièces produites permettant seulement d’établir l’existence d’une proposition formulée le 7 décembre 2022 pour un appartement de deux pièces qui a été refusée par le locataire au motif que les charges locatives afférentes à ce logement étaient trop élevées.
En l’état des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de suppression du délai de deux mois formée par le bailleur.
La demande d’astreinte doit également être rejetée, le recours à la force publique étant une mesure suffisamment contraignante.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] :
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Conformément à l’article susvisé, le bailleur est en outre obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, M. [J] fait état de désordres au niveau de l’entrée et de la salle de bains, précisant que la peinture s’écaille de plus en plus au point de se décrocher.
L’état des lieux de l’appartement établi contradictoirement le 9 mai 2016 mentionne que les murs et les plafonds de l’entrée étaient en bon état d’usage et d’entretien. Concernant la salle de bains, il est mentionné des murs usagés ou défraichis et des plafonds en bon état d’usage et d’entretien.
M. [J] ne produit aucune photographie des lieux ni constat d’un commissaire de justice qui permettraient d’apprécier la réalité et l’ampleur des désordres allégués.
Il ne justifie pas non plus des « relances et plaintes » dont il fait état, alors que le bailleur justifie de plusieurs interventions dans le logement de M. [J] à la suite de problèmes signalés par le locataire tels qu’un radiateur défaillant ou une fuite signalée dans les toilettes.
S’agissant des punaises de lit, M. [J] produit trois factures des 13 août et 3 septembre 2019, d’un montant total de 436,36 euros, émanant de la société DKM Experts pour des traitements par pulvérisation de produit biocide toxique.
Cependant, il n’est pas démontré que les punaises de lit ont proliféré dans l’immeuble comme le soutient l’appelant, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que d’autres appartements ont été infestés.
En outre, M. [J] ne justifie pas avoir signalé le problème à son bailleur, ni sollicité son intervention.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un manquement du bailleur à ses obligations, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. [J] au titre des frais de traitement contre les punaises de lit :
Au vu des développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre des frais de traitement contre les punaises de lit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPH de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevé par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Agglomération de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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