Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 24/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
04 juillet 2024
RG :24/00107
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me DEPLAIX
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°24/00107
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le 30 Août 1965 à [Localité 4] (Pérou)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2023, Mme [D] [M] employée en qualité de sage-femme , cadre supérieur depuis décembre 2016 par la [5] a formalisé une déclaration d’accident du travail la concernant, accident survenu le 08 juin 2023 dans les termes suivants sur l’imprimé Cerfa : ' travail d’encadrement du pôle mère-enfant – harcèlement, burnout, épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’une surcharge de travail, stress permanent et prolongé – communication agressive de la hiérarchie, temps de repos non respectés, exposition à un stress permanent et prolongé, demandes de management illégales', auquel était joint un courrier.
Le certificat médical initial rectificatif établi par le Dr [C], psychiatre, le 09 juin 2023 mentionne les lésions suivantes : 'état d’anxiété sévère généralisé aigüe. Selon la patiente, communication professionnelle violente, harcèlement, temps de repos non respecté (…)'.
Le 13 juin 2023, la [5] a formalisé une déclaration d’accident du travail concernant Mme [D] [M] en indiquant une date d’accident le 9 juin 2023 sans horaire, et a précisé à toutes les rubriques ' aucune information transmise par la salariée'.
L’employeur a formalisé un courrier de réserve en date du 21 juin 2023 en précisant avoir réceptionné de la Caisse Primaire d’assurance maladie la déclaration d’accident du travail établie par la salariée.
Par courrier en date du 26 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a refusé la prise en charge de cet accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que ' les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel générateur anormal survenu le 8 juin 2023 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels'.
Mme [M] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable laquelle dans sa séance du 25 janvier 2024 a rejeté le recours.
Par requête en date du 30 janvier 2024 réceptionnée au greffe le 31 janvier 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’accident déclaré par Mme [D] [M] en date du 12 juin 2023 pour des faits survenus le 8 juin 2023 sur la base d’un certificat médical initial rectificatif en date du 9 juin 2023 ne constitue pas un accident du travail;
— en conséquence, débouté Mme [D] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [M] aux entiers dépens.'
Par acte du 29 juillet 2024, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 02585, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 6 mai 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [D] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— DIT que l’accident déclaré par Madame [U] [M] en date du 12 juin 2023 pour des faits survenus le 8 juin 2023 sur la base d’un certificat médical initial rectificatif en date du 9 juin 2023 ne constitue pas un accident de travail ;
En conséquence,
— DEBOUTE Madame [D] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— annuler la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard du 26 septembre 2023 portant refus de prise en charge de l’accident subi le 8 juin 2023,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— juger que l’arrêt de travail du 9 juin 2023 est dû à un accident du travail,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à prendre en charge ledit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance.
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
Au soutien de ses demandes, Mme [D] [M] fait valoir que :
— elle a reçu notification et pris connaissance le jour de son retour de congés, le 8 juin 2023 d’un avertissement qui lui a été adressé le 5 juin 2023,
— la matérialité du fait accidentel est caractérisée par le témoignage de Mme [P] et les SMS adressés au Dr [C] et au Dr [B], puis son passage aux urgences,
— cet événement est venu s’ajouter à la situation de stress et de surcharge de travail dans laquelle elle se trouvait depuis des années,
— les troubles psychologiques sont pris en charge à titre d’accident du travail à condition que ceux-ci soient apparus brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel comme une agression sur le lieu de travail, un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie vient ajouter au texte en demandant la caractérisation d’un événement anormal, il suffit simplement que les propos tenus soient à l’origine de la dégradation de l’état de santé, ce qui est le cas,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie soutient qu’il s’agit d’une dégradation progressive de l’état de santé, alors qu’il n’existe aucun arrêt de travail antérieur, ou prescription médicamenteuse,
— le caractère soudain de l’accident résulte des pièces qu’elle produit et notamment le témoignage du Dr [P], de même que celui de la lésion qui est décrite comme étant 'un état d’anxiété généralisé aigue', soit le contraire d’un processus à évolution lente,
— de même que le psychologue évoque des signes d’un stress post-traumatique important ' c’est-à-dire quelqu’un qui a été agressé ou a subi un choc par surprise',
— la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer et elle doit bénéficier de la prise en charge de ses lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2024,
— dire et juger que Mme [D] [M] n’a pas été victime d’un accident du travail le 8 juin 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] [M] ,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— les faits décrits par Mme [D] [M] et mentionnés au certificat médical initial ne correspondent pas à un choc émotionnel, mais de troubles qui se sont développés graduellement, après une série d’événements allant en s’aggravant, ce qui est contraire à la définition de l’accident du travail,
— aucun des documents adressés au soutien de la demande de reconnaissance d’accident du travail ne mentionne de choc émotionnel à la suite de la lecture d’un courrier d’avertissement,
— la lecture du courrier avec l’état d’anxiété qui en a suivi n’est que la résultante d’un contexte de souffrance au travail s’étalant dans le temps,
— le tribunal a justement noté que Mme [D] [M] n’a pas précisé à Mme [P] qu’elle subissait un choc émotionnel à la suite de la lecture d’un courrier d’avertissement,
— il n’y a donc pas de fait accidentel précis et soudain mais une dégradation lente et progressive des conditions de travail et de l’état de santé, ce qui ne relève pas de la législation des accidents du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Entrent dans le champ de la législation professionnelle, les troubles psychologiques survenus accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi par exemple, des troubles psychologiques résultant d’un choc émotionnel (2ème Civ., 15 juin 2004, pourvoi n 02-31.194,) ou un état d’anxiété résultant d’une agression verbale (2ème Civ., 4 avril 2019, pourvoi n 18-14.915).
Pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, la preuve d’un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée: ainsi, par exemple, une agression survenue au temps et au lieu de travail provoquant un choc émotionnel, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel avait été notifié un changement d’affectation (2ème Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n 02-30.576), ou encore un entretien virulent avec un supérieur hiérarchique provoquant un état de stress paroxystique (2ème Civ., 2 avril 2015, pourvoi n 14-11.512).
En revanche, des troubles psychologiques apparus progressivement sans brutale altération des facultés mentales ne sont pas de nature à caractériser un accident du travail.
Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté ( Civ 2ème 28 novembre 2013, pourvoi n 12- 26.372).
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité. C’est alors à la caisse (ou à l’employeur, dans les rapports caisse/employeur) de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
En l’espèce le fait accidentel est décrit par Mme [D] [M] dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 12 juin 2023 : ' travail d’encadrement du pôle mère-enfant – harcèlement, burnout, épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’une surcharge de travail, stress permanent et prolongé – communication agressive de la hiérarchie, temps de repos non respectés, exposition à un stress permanent et prolongé, demandes de management illégales'.
Le courrier d’accompagnement rédigé par Mme [D] [M] et daté du 12 juin 2023 précise ' la nature de cet accident est un épuisement professionnel sévère dans une ambiance de travail délétère et menaçante me conduisant à ne plus pouvoir assurer mes fonctions dans un état de sécurité et avec un potentiel normal. Cet accident du travail est volontairement causé par la direction de l’établissement. Mon appartenance à l’ordre des sages-femmes me soumet à des lois et règlements que la direction de l’établissement me demande d’enfreindre à des fins économiques. Pour la sécurité des patientes et pour rester dans la loi, je me suis opposée à travailler en sous-effectif ce qui m’a valu une lettre d’avertissement aux fins de m’obliger à travailler hors la loi, et qui a fini de me détruire et casser mon moral et mes motivations déjà mis à rude épreuve depuis des années. Afin de parfaire son travail de destruction, la direction s’affaire à me harceler et détruire mon image professionnelle en me rabaissant en public devant mes collègues et mes équipes. La direction utilise la violence verbale et psychologique et ridiculise mes décisions à vouloir respecter la quantité de personnel pour une maternité niveau 2A à 2.000 accouchements.
Je suis harcelée, épuisée moralement, physiquement et dans un état de stress permanent et durable suite à l’insécurité instaurée par l’employeur'.
Le certificat médical initial établi par le Dr [C] le 9 juin 2023 mentionne : 'état d’anxiété sévère généralisé aigüe. Selon la patiente, communication professionnelle violente, harcèlement, temps de repos non respecté , empiétement sur la vie privée selon la patiente'.
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [M] décrit dès la déclaration d’accident du travail un contexte de travail dégradé dans lequel est intervenu un fait soudain ' ce qui m’a valu une lettre d’avertissement aux fins de m’obliger à travailler hors la loi, et qui a fini de me détruire et casser mon moral et mes motivations’ qui a eu pour conséquence une lésion ' anxiété sévère généralisée aigüe', la remise de la lettre d’avertissement étant datée du 8 juin 2023 et la prise en charge médicale sollicitée à la même date et effective le lendemain.
Mme [D] [M] produit au soutien de ces explications la lettre d’avertissement datée du 5 juin 2023, remise à son retour de congés le 8 juin 2023, le témoignage du médecin avec lequel elle travaille et qui l’a prise en charge après lecture de ce courrier, les messages adressées pour obtenir un rendez-vous spécialisé le 8 juin 2023. Ces pièces ne sont pas contestées par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un événement est survenu sur le lieu et au temps du travail le 8 juin 2023, soit la prise de connaissance de la lettre d’avertissement, et qu’il en est résulté des lésions, soit une ' anxiété sévère généralisée aigüe'.
Le fait que cet événement soit intervenu dans un contexte de travail difficile ne remet pas en cause sa soudaineté et les lésions spécifiques qui en sont découlées, soit une anxiété aigue, le Larousse médical définissant une maladie aigue comme étant une ' maladie qui surgit brutalement sur une forme sévère'.
La présomption d’accident du travail trouve donc à s’appliquer et force est de constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption, arguant uniquement d’une dégradation progressive de l’état de santé se développant depuis plusieurs années sans tenir compte du caractère aigue d’une des lésions décrites par le médecin.
Par suite, les faits survenus le 8 juin 2023 décrit par Mme [D] [M], soit la remise d’une lettre d’avertissement et ayant eu pour conséquence une ' anxiété sévère généralisée aigüe’ constituent un accident du travail.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge que les faits survenus le 8 juin 2023 décrit par Mme [D] [M], soit la remise d’une lettre d’avertissement et ayant eu pour conséquence une ' anxiété sévère généralisée aigüe’ constituent un accident du travail,
Renvoie Mme [D] [M] devant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour faire valoir ses droits au titre de cet accident du travail,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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