Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 juillet 2024, N° 23/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 141 DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00702 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWT2
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00252
APPELANTS :
Madame [L] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariana Rodrigues de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ariana Rodrigues de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Société Le Fonds Commun De Titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès Bourachot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocate postulante).
Assisté par Me Cédric Klein de la SELARL CREHANGE et KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant).
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13 décembre 2022, dénoncé le 20 décembre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, a fait pratiquer à l’encontre de Mme [L] [D] une saisie-attribution entre les mains de La Banque Postale aux fins de recouvrement d’une somme de 22.592,54 euros dont il se revendiquait créancier en vertu d’un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Bobigny du 17 avril 2007, signifié le 7 juin 2007.
Cette saisie, partiellement fructueuse, a été pratiquée sur deux comptes:
— compte n° [XXXXXXXXXX04], ouvert au nom de Mme [D], seule, dont le solde s’élevait à 3.057,81 euros,
— compte n° [XXXXXXXXXX05], ouvert conjointement par Mme [D] et par son mari, M. [Y] [N] [V], dont le solde s’élevait à 5.173,71 euros.
Par acte du 19 janvier 2023, Mme [D] et M. [V] ont assigné le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette saisie.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient au juge de l’exécution :
— à titre principal :
— que le procès-verbal de signification du jugement du 17 avril 2007 soit annulé,
— que ce jugement soit déclaré non avenu,
— que la créance de la société Credinvest soit déclarée prescrite,
— que la mainlevée de la saisie soit ordonnée aux frais du créancier,
— à titre subsidiaire :
— que le juge de l’exécution constate que le compte joint était exclusivement alimenté par les revenus de M. [V],
— que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée aux frais du créancier à hauteur de 5.173,71 euros,
— que le créancier soit condamné à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Le 1er mars 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, a donné mainlevée de la saisie-attribution sur le seul compte joint.
Aux termes de ses dernières conclusions, ce même créancier a demandé au juge de l’exécution :
— de reconnaître sa qualité de créancier de Mme [D],
— de valider la saisie-attribution pratiquée sur le compte n° [XXXXXXXXXX04],
— de prendre acte de la mainlevée effectuée sur le compte n° [XXXXXXXXXX05],
— de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [D] et M. [V] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 20 décembre 2022,
— rejeté la demande de nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 7 juin 2007 et déclaré régulière la signification du jugement du 17 avril 2007,
— écarté le moyen de nullité tiré du caractère non avenu du jugement du 17 avril 2007,
— dit que le titre exécutoire de 'la société EOS France', à savoir le jugement du 17 avril 2007, n’était pas prescrit,
— pris acte de la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022, donnée sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX05],
— donné effet à la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 entre les mains de La Banque Postale sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] à l’encontre de Mme [D],
— débouté Mme [D] et M. [V] de leur demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] et M. [V] aux dépens.
Mme [D] et M. [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 juillet 2024, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui déclarant leur contestation recevable.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
La société Eurototrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, a régularisé sa constitution d’intimée le 23 août 2024.
Le 17 septembre 2024, en réponse à l’avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, les appelants ont notifié la déclaration d’appel à l’avocat constitué de l’intimée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [L] [D] et M. [Y] [N] [V], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— de réformer tous les chefs du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge de l’exécution,
— statuant à nouveau :
— de juger nul le procès-verbal de recherches infructueuses du 7 juin 2007,
— de juger non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Bobigny le 17 avril 2007,
— de juger prescrite la créance de 'la société Eos France',
— d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 13 décembre 2022, aux frais de 'la société EOS France',
— de constater que le compte joint n° [XXXXXXXXXX05] est exclusivement alimenté par les revenus de M. [V],
— d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 5.173,71 euros,
— de condamner 'la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation', à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, de condamner 'la société Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation', à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 7 juin 2007 et déclaré régulière la signification du jugement du 17 avril 2007,
— écarté le moyen de nullité tiré du caractère non avenu du jugement du 17 avril 2007,
— dit que le titre exécutoire de 'la société EOS France', à savoir le jugement du 17 avril 2007, n’était pas prescrit,
— pris acte de la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022, donnée sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX05],
— donné effet à la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 entre les mains de La Banque Postale sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] à l’encontre de Mme [D],
— débouté Mme [D] et M. [V] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [D] et M. [V] aux dépens,
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [D] et M. [V] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 et signifiée le 20 décembre 2022,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de valider la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] de Mme [D] détenu à La Banque Postale,
— de débouter Mme [D] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum Mme [D] et M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bourachot, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [D] et M. [V] ont interjeté appel le 15 juillet 2024 du jugement rendu le 1er juillet 2024.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En outre, en vertu de l’article 911-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, le délai prescrit aux intimés par l’article 905-2 est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas en Guadeloupe.
En l’espèce, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont le siège social est situé à [Localité 6] (93), a remis au greffe ses conclusions portant appel incident le 6 novembre 2024, après avoir reçu notification le 10 octobre 2024 des conclusions des appelants.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L’article R.211-11 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, alors que le premier juge avait indiqué qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’avait été soulevé par le fonds commun de titrisation Credinvest et déclaré en conséquence recevable le recours formé par Mme [D] et M. [V] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 20 décembre 2022, l’intimée demande à la cour, en cause d’appel, dans la partie discussion de ses conclusions, de vérifier que le courrier prévu par l’article R.211-11 a bien été envoyé à l’huissier saisissant et, à défaut, de déclarer d’office la contestation irrecevable.
Il convient de constater que les appelants n’ont pas répondu à cette fin de non-recevoir, pourtant valablement évoquée pour la première fois en cause d’appel par l’intimée dans le cadre de son appel incident, qui était donc dans les débats.
En outre, leur bordereau de communication de pièces ne contient pas ce courrier de dénonciation, dont le jugement déféré à la cour ne fait pas non plus mention.
En l’état, aucun élément ne permet donc d’établir que le commissaire de justice ayant procédé à la saisie aurait été informé de la contestation conformément au texte précité.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer d’office irrecevable le recours formé par Mme [D] et M. [V] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 20 décembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [D] et M. [V], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Bourachot, conformément à sa demande. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
En revanche, ce jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum Mme [D] et M. [V] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Mme [L] [D] et par M. [Y] [N] [V],
Déclare recevable l’appel incident formé par la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [D] et M. [Y] [N] [V] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [L] [D] et M. [Y] [N] [V] irrecevables à contester la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2022 par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, et dénoncée le 20 décembre 2022,
Condamne in solidum Mme [L] [D] et M. [Y] [N] [V] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [L] [D] et M. [Y] [N] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Bourachot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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