Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 déc. 2023, n° 23/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°693/2023
N° RG 23/03947 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2AN
EV/IA
Décision déférée du 27 Octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ( 23/03128)
F.LEBON
[A] [F]
[H] [F]
[B] [O]
[J] [O]
[N] [O]
[X] [L]
C/
Etablissement Public EPFL DU [Localité 5] [Localité 3]
CADUCITÉ DE LA DECLARATION D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9820 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9825 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9828 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9832 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9831 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Etablissement Public EPFL DU [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 5] [Localité 3] (EPFL du [Localité 5] [Localité 3]) a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], MM. [H] [F] et [B] [O] et Mmes [X] [L] et [A] [F] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de deux appartements situés dans l’immeuble situé [Adresse 2] et d’obtenir au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
' leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver,
' la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
' la suppression des délais prévus à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
' le paiement solidaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois des assignés pour chacun des appartements à compter du 4 août 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux et ce le premier de chaque mois,
' le repos condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé a :
' déclaré recevable l’action du demandeur,
' déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [R] [F] et Mmes [J] [O] et [N] [O],
' déclaré irrecevable l’intervention volontaire de MM [S] et [C] [O], mineurs,
' constaté que MM. [H] et [R] [F] et [B] [O] et Mmes [X] [L], [A] [F], [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2],
' ordonné à défaut de libération volontaire leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’éventuelle assistance de la force publique,
' condamné MM. [H] [F] [B] [O] et Mmes [X] [L] et [A] [F] à payer in solidum à l’EPL du [Localité 5] [Localité 3] la somme de 300 € à compter du 4 août 2023 à titre d’occupe d’indemnité d’occupation du bien jusqu’à leur départ définitif,
' condamné M. [B] [O] et Mmes [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] à payer in solidum à l’EPL du [Localité 5] [Localité 3] la somme de 300 € à compter du 4 août 2023 au titre de l’indemnité d’occupation du bien jusqu’à leur départ effectif,
' ordonné la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
' débouté l’EPL du [Localité 5] [Localité 3] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum MM. MM. [H] et [R] [F] et [B] [O] et Mmes [X] [L],[A] [F], [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2023, MM. [H] et [R] [F] et [B] [O] et Mmes [X] [L],[A] [F], [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] ont formé appel de l’ensemble des chefs de la décision.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente de la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse a autorisé MM. [H] et [R] [F] et [G] et Mmes [A] [F], [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] à faire assigner l’EPL du Grand Toulouse pour l’audience du 20 novembre 2023 à 9 heures.
Par assignation du 16 novembre 2023, MM. [H] et [R] [F] et [B] [O] et Mmes [A] [F], [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] demandent à la cour de :
' déclarer recevable et fondé I’appel interjeté par Mme [A] [F], M. [H] [F], Mme [N] [O], Mme [J] [Z] épouse [O], M. [B] [O],
Y faisant droit,
' réformer l’ordonnance du 21 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’elle a ordonné, à défaut de libération volontaire, I’expulsion de M. [H] [F],Mme [X] [L], Mme [A] [F], M. [R] [F], M. [B] [O], Mme [J] [Z] épouse [O] et Mme [N] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
' réformer l’ordonnance du 27 octobre 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a condamné M. [H] [F], Mme [X] [L], Mme [A] [F] et M. [B] [O] à payer in solidum à I’EPFL du [Localité 5] [Localité 3], la somme de 300 € à compter du 4 août 2023, au titre de I’indemnité d’occupation du bien, jusqu’à leur départ effectif,
' réformer l’ordonnance du 27 octobre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’elle a condamné M. [B] [O], Mme [J] [Z] épouse [O] et Mme [N] [O] à payer in solidum à l’EPFL du [Localité 5] [Localité 3] la somme de 300 € à compter du 4 août 2023 au titre de I’indemnlté d’occupation du bien, jusqu’à leur départ effectif,
' réformer l’ordonnance en date du 27 octobre 2023, rendue par le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’elle a ordonné la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
' réformer l’ordonnance du 27 octobre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’elle a rejeté la demande de délais supplémentaires prévus par I’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
' réformer l’ordonnance du 27 octobre 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’elle a condamné in solidum M. [H] [F], Mme [X] [L], Mme [A] [F], M. [R] [F], M. [B] [O], Mme [J] [Z] épouse [O] et Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance,
' déclarer recevable et fondé I’appel interjeté par Mme [A] [F], M. [H] [F], Mme [N] [O], Mme [J] [Z] épouse [O], M. [B] [O],
Par dernières conclusions du 17 novembre 2023, l’EPL du [Localité 5] [Localité 3] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
' débouter Mme [A] [F], M. [H] [F], Mme [N] [O], Mme [J] [Z] épouse [O] et M. [B] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamner in solidum Mme [A] [F], M. [H] [F], Mme [N] [O], Mme [J] [Z] épouse [O] et M. [B] [O] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Par note en délibéré du 30 novembre 2023, la cour a demandé aux parties de s’expliquer sur l’application des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile en l’absence de remise de la copie de l’assignation au greffe avant l’audience.
Par note du 1er décembre 2023, l’EPFL du [Localité 5] [Localité 3] a considéré que la cour devait constater d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Les appelants n’ont pas répondu à la demande de la cour.
L’article 922 du code de procédure civile dispose : « La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.».
La cour dispose d’une compétence concurrente pour ce faire avec le président de chambre à défaut de disposition conférant à celui-ci une compétence exclusive.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 16 novembre 2023 n’a été remise au greffe que le 24 novembre c’est-à-dire postérieurement à l’audience du 20 novembre 2023.
Dans la procédure à jour fixe, le dépôt au greffe d’une copie établie sur support matériel de l’assignation délivrée aux intimés, constitue une obligation dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et sa sanction, c’est-à-dire la caducité de la déclaration d’appel est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible.
Elles ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Ainsi, en l’absence de remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience et donc de saisine de la cour, il ne peut qu’être constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Il n’y a pas lieu, au regard de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants supporteront les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 27 octobre 2023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées à ce titre,
Condamne MM. [H] [F] et [B] [O] et Mmes [A] [F], [J] [Z] épouse [O] et [N] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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