Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 décembre 2022, N° F20/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIO
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 décembre 2022
RG :F 20/00486
[M]
C/
S.A.S. SOCIETE PICARD SURGELES
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
— Me MARTINEZ
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 05 Décembre 2022, N°F 20/00486
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis à nouveau prorogée au 31 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE PICARD SURGELES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence DU GARDIER de la SELARL DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [M] a été embauchée par la SAS Picard Surgelés en qualité d’employée de magasin-caissière, niveau II, échelon 1, à compter du 11 octobre 1996, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été promue au poste de responsable du magasin d'[Localité 5] le 04 septembre 2006 puis de [Localité 6].
Par courrier du 12 décembre 2019, Mme [X], vendeuse assistante, a écrit à la responsable régionale sur les difficultés qu’elle rencontrait avec sa responsable Mme [M].
En réponse, la SAS Picard Surgelés a diligenté une enquête et a convoqué individuellement par courrier les trois salariés du magasin de [Localité 6], l’entretien devant se dérouler le 09 janvier 2020.
Suite aux entretiens, l’employeur a remis en main propre à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire le 10 janvier 2020 et l’a convoquée à un entretien préalable en date du 29 janvier 2020.
Suite à l’entretien préalable, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 06 février 2020.
Contestant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête du 21 juillet 2020.
Par jugement en date du 05 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par acte du 30 décembre 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 07 octobre 2024, Mme [J] [M] demande à la cour de :
— annuler et infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 05 décembre 2022,
— rejeter la demande de confirmation du jugement de la SAS Picard Surgelés,
Statuant à nouveau sur le fond,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Picard Surgelés à lui payer les sommes suivantes :
— 33 967,50 euros en raison du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des circonstances vexatoires et humiliantes ayant accompagné le licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [M] fait valoir que :
— l’omission de la mention ' infirmer’ dans ses conclusions du 28 mars 2023 est une erreur purement matérielle, et la sanctionner comme sollicité par la SAS Picard Surgelés serait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel alors qu’il s’évince de ses écritures qu’elle présentait cette demande et que l’intimée a pu y répondre sans préjudice,
— le jugement du conseil de prud’hommes n’étant pas motivé puisqu’aucun de ses moyens et arguments développés n’a été analysé, il encourt l’annulation,
— il encourt également l’infirmation puisque les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas clairement énoncés dans la lettre de licenciement, la simple reprise de griefs formulés par d’autres salariés à son encontre étant insuffisante,
— les reproches qui lui sont formulés émanent de deux collaborateurs avec lesquels elle avait des relations de travail compliquées,
— elle a elle-même alerté la direction régionale sur les difficultés qu’elle rencontrait à faire fonctionner cette équipe,
— le témoignage d’une salariée ayant quitté l’entreprise depuis 3ans qui vient dénoncer son comportement est surprenant,
— aucun fait précis et daté ne lui est reproché, ce qui ne permet pas d’en vérifier l’exactitude,
— le choix de la licencier n’était pas adapté et une autre sanction aurait pu le cas échéant être trouvée,
— son préjudice résultant de ce licenciement infondé et vexatoire après 24 années passées dans la société est réel et important, tant au plan physique que moral, ainsi qu’en attestent les documents médicaux qu’elle produit au soutien de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée en date du 07 octobre 2024, la SAS Picard Surgelés demande à la cour de :
— se déclarer non saisie de la demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 5 décembre 2022,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ; fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Picard Surgelés fait valoir que :
— l’objet du litige est fixé uniquement par les prétentions figurant au dispositif des conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et l’absence de demande d’infirmation de la décision déférée ne peut être régularisée ultérieurement,
— la cour n’est par suite saisie que de la demande d’annulation du jugement du 5 décembre 2022, l’argument selon lequel il s’agit d’une erreur purement matérielle ne saurait prospérer, aucune rectification des écritures n’étant intervenue dans les trois mois de la déclaration d’appel,
— le jugement déféré ne saurait être annulé et doit donc être confirmé, les conseillers prud’homaux ayant discuté dans leur motivation les pièces qui leur étaient soumises, ne se contentant pas contrairement à ce qui est soutenu par Mme [J] [M] de reprendre la motivation de l’employeur,
— en tant que de besoin, sur le fond, l’audit interne diligenté suite aux dénonciations des membres de l’équipe de Mme [J] [M] a permis de caractériser les griefs visés dans la lettre de licenciement soit des comportements et propos inappropriés à l’égard de ceux-ci, ainsi que des défaillances dans l’organisation du magasin, ces griefs ayant eu des répercussions sur la santé des salariés qui ont travaillé avec l’appelante,
— Mme [J] [M] a été accompagnée par des formations dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de responsable de magasin, lesquelles supposent des qualités managériales et une exemplarité tant sur le plan technique que relationnel,
— dans le cadre de l’audit interne, Mme [J] [M] a reconnu rencontrer des difficultés dans l’exercice de ses fonctions, et tenir des propos sur un ton qu’elle qualifie de sec,
— le comportement adopté par Mme [J] [M] a eu des répercussions importantes sur les membres de son équipe, conséquences du climat anxiogène dans lequel ils travaillaient,
— le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé, et ne présente aucun caractère disproportionné contrairement à ce qui est soutenu par Mme [J] [M], même en l’absence d’antécédent, elle avait été alertée en 2012 sur le magasin d'[Localité 5] de l’importance de devoir rester professionnelle dans ses propos, elle n’a pas su faire évoluer la situation malgré les formations et l’accompagnement dont elle a bénéficié, préférant rester dans une attitude passive,
— subsidiairement, le montant sollicité au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionné en l’absence de justificatif quant à la réalité du préjudice résultant du licenciement, et la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur objet du litige porté devant la cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code précise qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du code de procédure civile précise que :
— les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces règles de procédure que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 .
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile :
— détermine l’objet du litige porté devant la cour,
— doit comporter une prétention sollicitant expressément l’ infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’ infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce le 28 mars 2023 , Mme [J] [M] a transmis à la cour des conclusions dont le dispositif est le suivant :
'- annuler le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 05 décembre 2022,
Statuant à nouveau sur le fond,
— juger que le licenciement de Mme [J] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi,
— condamner la SAS Picard Surgelés à payer à Mme [J] [M] les sommes suivantes :
— 33 967,50 euros en raison du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des circonstances vexatoires et humiliantes ayant accompagné le licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il est constant que la demande d’infirmation de la décision déférée n’a été formalisée que dans les dernières écritures de l’appelante intervenues en 2024.
Si Mme [J] [M] invoque une erreur matérielle dans ses écritures initiales, force est de constater qu’elle n’a pris aucune écriture rectificative dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient Mme [J] [M], dans la mesure où elle soutient dans ses écritures initiales une demande d’annulation du jugement déféré qui implique le cas échéant un réexamen au fond du litige, le fait qu’elle développe des arguments de fond ne suffit pas à considérer qu’il s’évince de ses écritures qu’elle sollicitait également l’infirmation du jugement déféré.
La sanction de l’irrecevabilité de la demande d’infirmation qui découle des règles de procédures rappelées supra ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de faire appel, Mme [J] [M] étant recevable sur sa demande d’annulation de la décision déférée.
Par suite, il se déduit des règles de procédure rappelées plus avant que la cour n’est saisie que d’une demande d’annulation du jugement déféré, la demande d’infirmation figurant dans les dernières écritures de l’appelante étant irrecevable.
* sur la demande d’annulation du jugement déféré
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En l’espèce, Mme [J] [M] demande que soit constatée la nullité du jugement déféré aux motifs que : ' pour débouter l’appelante de ses demandes, le Conseil de prud’hommes de Nîmes s’est contenté de reprendre quelques faits exposés par la société PICARD SURGELES et d’ajouter : « Dans ces conditions, il était impossible à la société PICARD SURGELES de maintenir en poste de responsabilité Madame [M]. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est confirmé (') ». (p.4 du jugement PJ12)
Aucun des moyens et arguments développés par Madame [M] n’a été analysé.
De sorte qu’à la lecture du jugement dont appel, l’on est à jeun de comprendre le raisonnement du Conseil ayant permis de fonder sa décision.
En conséquence de quoi et au vu de la jurisprudence de la chambre sociale constante en la matière, le jugement entrepris sera annulé.'
A la lecture du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 5 décembre 2022, il apparait que :
— la motivation de la décision est rédigée par rubriques successives correspondant aux différents chefs de demandes( 'sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse ', 'sur l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi'),
— chaque rubrique mentionne les éléments factuels, les demandes présentées, les pièces par Mme [J] [M] au soutien de ses demandes ' pour étayer sa demande Mme [J] [M] verse aux débats les attestations de ….' en énumérant les différentes attestations, avant de les analyser , puis les pièces produites par l’employeur pour caractériser les griefs du licenciement, avant de préciser la décision prise par le conseil pour chaque demande.
Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par Mme [J] [M], la motivation ne fait pas que reprendre l’argumentaire de la SAS Picard Surgelés et l’obligation de motivation pour chaque chef de demande est respectée.
En conséquence, aucune nullité n’est établie et Mme [J] [M] sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge Mme [J] [M] irrecevable en sa demande d’infirmation du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Déboute Mme [J] [M] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Confirme en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne Mme [J] [M] à verser à la SAS Picard Surgelés la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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