Irrecevabilité 16 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 16 avr. 2024, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/01461
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKC-11
Minute n° :
Madame [G] [K] épouse [M]
Représentant : Me Arnaud GERVAIS,
avocat au barreau de REIMS
Monsieur [E] [M]
Représentant : Me Arnaud GERVAIS,
avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
Représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [F]
Représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [P] épouse [F]
Représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT DU : 16 AVRIL 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 9 avril 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [K] épouse [M] et de M. [E] [M], reçue le 6 septembre 2023, à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui a notamment :
— débouté M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes relatives à l’extinction de la servitude de passage et à l’assiette et l’étendue de la servitude,
— dit que la servitude conventionnelle instituée par l’acte notarié du 23 avril 1969, dressé par Maître [Z] sur les parcelles section [Cadastre 3] et [Cadastre 1], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l’acte, au profit des propriétaires du fonds dominant ainsi qu’aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024 par M. [S] [F], M. [U] [F] et Mme [D] [P] épouse [F], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile,
— juger que l’obstruction du droit de passage orchestré par les époux [R]
constitue un trouble manifestement illicite et contrevient aux dispositions rendues par le jugement du 27 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire,
En conséquence,
— condamner les époux [R] à rétablir le libre accès de l’Impasse de la Ferme par le rebouchage de la tranchée opérée et l’enlèvement des tas de terre et de tout autre obstacle qui pourrait y être adjoint,
— les condamner ainsi à procéder à ce rebouchage et à ces enlèvements dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’à défaut d’y avoir procédé dans un délai de 48 heures, les époux [J]
[K] seront condamnés au paiement d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel, il sera, à nouveau, fait droit,
— juger toute nouvelle atteinte sous quelque forme que ce soit au libre passage de l’Impasse de la Ferme sera sanctionnée par une astreinte définitive de 1 000 euros par jour d’obstruction,
— condamner les époux [R] au paiement d’une indemnité provisionnelle
de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts au profit de M. [S] [F], M. [U] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] chacun, soit au total la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’interdiction d’usage de ce droit de passage,
— débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et toutes leurs demandes indemnitaires, notamment formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] solidairement au paiement d’une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions notifiées en réponse le 8 avril 2024 par M. et Mme [M], aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les consorts [C] tant irrecevables que mal fondés en leur incident,
— les en débouter,
Ce faisant,
— juger que les demandes des consorts [C] ne ressortent pas de la compétence matérielle du conseiller de céans puisque ne constituant pas des mesures provisoires ou conservatoires ou tendant à modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
En conséquence, débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum à payer aux concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, les entiers dépens de l’incident en sus,
A tout le moins, juger que les demandes des consorts [C] ne reposent sur aucun fondement juridique et, en conséquence, les déclarer tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions,
— les en débouter,
A tout le moins, les débouter de toutes réclamations puisque manifestement mal fondées eu égard à l’absence de tout dommage imminent et/ou de trouble manifestement illicite afférent au cas d’espèce,
— juger par ailleurs les consorts [C] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes de versement d’une indemnité provisionnelle puisque dépassant la compétence du conseiller de céans et en tout état de cause, n’étant nullement fondées ni en son principe ni en son quantum.
MOTIFS :
Par application de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Le conseiller de la mise en état, qui est limité dans ses prérogatives par le fait qu’il n’est pas le juge du fond et qu’il ne peut donc traiter des incidents qui affecteraient l’effet dévolutif de l’appel dont seule la cour a vocation à connaître, ne peut prendre aucune mesure, fût-elle provisoire ou conservatoire, qui puisse porter atteinte à ce principe intangible.
Le litige porte sur une servitude conventionnelle dont les consorts [C] bénéficient qui porte en particulier sur le passage dans un chemin cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] appartenant aux consorts [M] dénommé '[Adresse 5]' au profit de parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2] destinées à l’activité professionnelle d’exploitation viticole de leurs propriétaires, les consorts [C].
Il ressort des conclusions au fond des consorts [M], appelants, notifiées le 6 décembre 2023, qu’ils se prévalent d’un usage abusif par les consorts [C] de l’exercice de cette servitude conventionnelle et qu’ils demandent à titre de sanction de cet abus de droit la suppression du droit de l’exercer.
Il en ressort que la demande formée par les consorts [C] qui vise à remettre en état le chemin et à faire retirer les obstacles en entravant actuellement l’usage s’inscrit dans le cadre du débat au fond qui sera examiné par la cour et non dans celui d’une mesure provisoire ou conservatoire dont les défendeurs à l’incident soutiennent à raison que le conseiller de la mise en état n’a pas vocation à connaître.
Il sera ajouté en tant que de besoin que le trouble manifestement illicite qui est invoqué dans les dernières conclusions des demandeurs à l’incident pour justifier leurs prétentions est une notion étrangère au conseiller de la mise en état, seul un juge des référés étant investi des pouvoirs pour le faire cesser.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le conseiller de la mise en état est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande principale et a fortiori sur les demandes subséquentes qui en sont le corollaire, ce qui constitue une fin de non-recevoir qui rend les demandes irrecevables.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée à ce titre par les consorts [M].
Succombant en leur incident, les consorts [C] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
Les consorts [C] qui succombent en leur incident seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes formées par M. [S] [F], M. [U] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] et les déclarons en conséquence irrecevables.
Déboutons les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [S] [F], M. [U] [F] et Mme [D] [P] épouse [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Conférence ·
- Message ·
- Avis ·
- Délais ·
- Incident
- Locataire ·
- Location ·
- Objectif ·
- Responsable hiérarchique ·
- Client ·
- Agence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Atteinte ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Cessation des paiements ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Comptes bancaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Garde à vue ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Origine ·
- Prolongation
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Réponse ·
- Dysfonctionnement ·
- Réseau ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Prix ·
- Enlèvement ·
- Revente ·
- Achat ·
- Contrat de location ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Frais de stockage ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.