Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 févr. 2026, n° 25/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 30 juin 2025, N° 2022/1907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°109
N° RG 25/05046 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDXF
M. [D] [Q]
C/
— S.A.S. [1]
— S.C.P. [2] (Commissaire à l’exécution du plan de la SAS [1])
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 30/06/2025
RG : 2022/1907
Appel sur la compétence
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas BEZIAU,
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
— la SCP [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [Q]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Anne-Sophie GARCIA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
…/…
La S.C.P. de [3] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La société [1], ayant pour nom commercial «Blue Valet», propose à une clientèle de particuliers ainsi qu’à une clientèle d’affaires un service de voiturier à proximité d’aéroports et de gares à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], et [Localité 12].
Elle emploie 7 salariés exerçant des missions de voituriers et a conclu 200 contrats de prestations de service de voituriers.
M. [I] [Q], entrepreneur individuel inscrit au RCS depuis le 18 juin 2018 comme conseil en relations publiques et communication, a signé un contrat de prestation de services avec la société [1] le 12 juillet 2021.
Il était en relation avec le site 'Blue Valet’ situé à [Localité 13].
Par courrier en date du 18 février 2022, la société [1] a mis fin au contrat de prestation de M. [Q].
M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête du 21 mars 2022 afin de voir qualifier sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et voir dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1], a désigné la société [2] en qualité d’administrateur et la société [4] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société [1] et désigné la société [2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 30 juin 2025, prononcé après appel à la cause de la société [2], commissaire à l’exécution du plan et de l’AGS CGEA de Bordeaux, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que M. [Q] et la société [1] (Blue Valet) n’étaient pas liés par un contrat de travail
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [Q] et la société [1],
— renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
— débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux dépens éventuels.
Le 26 août 2025, M. [Q] a interjeté appel du jugement à l’égard de la société [1] et du commissaire à l’exécution du plan et a été autorisé à assigner à jour fixe la société [1] et le commissaire à l’exécution du plan à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe délivrée par actes du 14 et 15 octobre 2025 et de ses dernières conclusions jointes, M. [Q] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande de qualification des relations contractuelles en un contrat de travail et a en conséquence déclaré le conseil incompétent au profit du tribunal de commerce
Statuant à nouveau, dire et juger qu’il existait un contrat de travail entre les parties et que le conseil de prud’hommes est donc matériellement compétent
— renvoyer sur le fond devant le conseil de prud’hommes pour trancher le fond
Mais en cas d’évocation
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté le concluant de sa demande de qualification des relations en un contrat de travail à temps plein
— débouté le même de sa demande de fixation de son coefficient conventionnel et de son salaire
— débouté le même de ses demandes de rappel de salaire
— débouté le même de sa demande au titre du travail dissimulé
— débouté le même de ses demandes au titre d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (qualification, indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, préavis, indemnité de licenciement)
Statuant à nouveau
— requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 12 juillet 2021 au 17 avril 2022 (préavis inclus)
— dire et juger que M. [Q] occupait un poste d’opérateur de stationnement, catégorie employé, échelon 9
— ordonner à la société d’avoir à régulariser la situation de M. [Q] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 250 € par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
— dire et juger que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société les créances salariales suivantes :
— à titre de rappel de salaires 11 086,66 € brut
— Incidence sur congés payés afférents : 1 321,26 € brut
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 268 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 11 268 €
— au titre du préavis : 3 756 € brut
— incidence sur congés payés afférents : 375,60 € brut
— article 700 al. 2 du code de procédure civile : 1 944 €
— dépens
— assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir
— fixer le salaire de référence à 1878 € brut
y additant
condamner la société au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Selon ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— recevoir la société [1] en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— constater sur M. [Q] échoue à renverser la présomption de non-salariat qui lui est applicable ;
— constater que la société [1] n’a de surcroît pas la qualité de donneur d’ordre ;
— constater que les différentes libertés dont bénéficie le prestataire ne sont en tout état de cause pas compatibles avec la reconnaissance d’un contrat de travail,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 juin 2025,
en conséquence
et en rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner M. [Q] à verser à la société [1] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] aux éventuels dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société [2], commissaire à l’exécution du plan, assignée le 14 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La détermination de sa compétence suppose d’apprécier lorsqu’elle est contestée l’existence d’un contrat de travail.
Selon l’interprétation constante de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination du salarié à l’égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail. Ainsi l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail diffère selon que celui qui le revendique exerce ou non une activité indépendante.
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sauf si l’existence d’un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le salarié est celui qui accomplit un travail en contrepartie d’une rémunération sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. [Q] est inscrit au RCS dans le cadre d’une activité de conseil.
Le contrat de service qu’il a conclu avec la société [1] consistait dans la prise en charge du véhicule avec état des lieux de celui-ci, le suivi du stationnement et/ou la restitution des véhicules des clients de la société [1].
Le contrat était conclu à durée indéterminée.
L’article 9 du contrat de prestation de service stipulait que 'les prestations sont comptabilisées par jour calendaire et basées sur le temps de présence du prestataire. Hors retard éventuel, chaque prestation sera comptabilisée au minimum une heure. Sur le créneau [8H00-20H00], la prestation de base est forfaitisée à 12 euros par heure. Sur les créneaux [5H00-8H00] et [20H00-23H00], la prestation est forfaitisée à 17 euros par heure. Par ailleurs, 10% de la rémunération sont consacrés à l’action de promotion de l’image de Blue Valet'.
Sur la période concernée, M. [Q] a émis des factures mensuelles dont le montant différait chaque mois à raison de 954,98 euros hors taxes pour la période du 15 au 30 juillet 2021, de 709,32 euros hors taxes pour la période du 3 au 26 septembre 2021, de 329,76 euros pour la période du 2 au 31 octobre 2021 et 131,88 euros pour la période du 4 au 14 novembre 2021.
Ainsi la facturation était fonction des heures effectuées et non selon devis préalable.
M. [Q] était tenu de porter une tenue floquée 'Blue Velvet’ en exécution de l’action de promotion de la marque prévue au contrat de prestation de service et rémunérée sur la base de 10% des prestations réalisées. Il était également tenu de porter un pantalon. La société [1] a par courriel du 11 mai 2022 autorisé le port du bermuda dans le cadre d’instructions strictes ainsi exprimées ' au vu des conditions météos actuelles, nous autorisons le port du bermuda pendant vos shifts et ce jusqu’au 15 septembre. Attention, il s’agit bien de bermudas et non de shorts. Comme pour les pantalons d’ailleurs, la couleur du bermuda doit rester sobre (beige, gris, noir, bleu foncé). Aucune autre couleur n’est acceptée. Si vous avez besoin de casquettes et/ou de bananes, n’hésitez pas à vous rapprocher de [C]'.
La société [1] qui emploie également des salariés dont l’horaire de travail est fixe et compris entre 8 heures et 16 heures soumet les personnes recrutées selon le statut d’indépendant à effectuer des horaires plus amples et notamment de nuit.
Les prestations de prise en charge des véhicules et de stationnement de ceux-ci lui étaient confiées via un message électronique qui lui assignait une durée de prestation, laquelle proposée sur la plate forme, était sélectionnée par M. [Q] de sorte qu’elle lui était assignée. Il pouvait ensuite la 'relâcher’ et elle lui était réassignée. Dans le cadre de cette procédure, les prestations suivantes lui ont été assignées : le 18 février 2022 de 17H25 à 18H25 puis de 20H à 22H45 et le 20 février 2022 de 21H à 23H.
Sur les créneaux fixés au contrat, M. [Q] devait se tenir à la disposition de la société et voyait les horaires de ses prestations être modifiés sans que son consentement ne soit sollicité. Ainsi, le 26 juillet 2021, l’horaire initialement notifié de 12H à 15H20 a été modifié la veille par courriel adressé à 19H39 pour être fixé de 11H30 à 15H20. Ces changements d’horaires sont intervenus également les 29 juillet 2021 et 16 septembre 2021. Ils ont été notifiés à M. [Q] la veille par un courriel mentionnant 'attention, votre shift vient d’être modifié’ et par message SMS l’invitant à se connecter à l’application de la société.
Ainsi, M. [Q] exécutait les instructions de la société [1] laquelle en contrôlait la bonne exécution, M. [Q] devant rendre compte via le logiciel de chaque action accomplie.
En cas de dépassement de l’horaire initialement prévu, l’application numérique demandait à M. [Q] de saisir le motif du dépassement.
La société [1] procédait ainsi à un contrôle de l’activité accomplie. Elle ne produit aucun cahier des charges au soutien de sa prétention selon laquelle le contrôle opéré ne portait que sur un tel cahier des charges.
Au cours de la relation, de juillet 2021 à février 2022, la qualité de la prestation de M. [Q] était évaluée par les clients de la société [5].
Si la société [1] soutient que les voituriers engagés sous le statut d’indépendant pouvaient librement refuser les missions, elle ne communique aucun exemple de refus alors même que le libellé des missions exprime clairement l’attribution de la mission à une personne dénommée.
Contrairement à ce que soutient la société [1], M. [Q] n’était pas libre d’accepter ou de ne pas accepter les prestations proposées ou d’en fixer le nombre maximal ni de fournir ses services à toute personne y compris des concurrents ni de fixer ses heures de travail et d’organiser son temps à sa convenance, le contrat de prestation de services mentionnant au contraire en son article 4 que ' le prestataire s’engage à consacrer le temps de la prestation à l’exécution de celle-ci ainsi qu’à toutes autres tâches pouvant être réalisées pendant son temps de présence'.
Ainsi, M. [Q] ne disposait d’aucune autonomie dans l’exercice de la prestation qu’il réalisait pour la société [1].
C’est en contradiction avec les termes même du contrat conclu entre M. [Q] et la société [1] que cette dernière soutient qu’elle ne serait pas donneur d’ordre mais seulement intermédiaire et que M. [Q] serait son client et lui fournirait un service de mise en relation. Or, tels ne sont pas les termes du contrat de prestation de service conclu avec M. [Q] lequel mentionne que l’objet du contrat est la prise en charge, le suivi du stationnement et/ou la restitution des véhicules des clients de Blue Valet'. Ainsi, aux termes du contrat dont elle se prévaut, la société identifie les propriétaires des véhicules comme ses clients et non ceux de M. [Q]. Son argumentaire est en conséquence inopérant.
En outre, c’est vainement qu’elle invoque les articles L.7341-1 et suivants du code du travail relatives aux plateformes pour considérer que les véritables donneurs d’ordre de M. [Q] étaient les consommateurs finaux, ces dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’activité ne s’appliquant qu’aux secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisé ou non. Or, la prise en charge du véhicule avec état des lieux de celui-ci, le suivi du stationnement et/ou la restitution des véhicules des clients de la société [1] ne relèvent pas de ces deux secteurs.
La société [1] mettait en outre en oeuvre un pouvoir de sanction. L’article 4.6 du contrat de prestations de services prévoyait qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat par le prestataire, Blue Valet se réserve le droit d’interrompre provisoirement le contrat, et notamment de bloquer l’accès au prestataire à la plateforme d’assignation pour une durée ne pouvant excéder quinze jours calendaires'.
Ainsi, elle a menacé M. [Q] de sanction en cas de non respect des règles d’accès à l’aéroport en ces termes 'tout IND qui commettra l’une ou l’autre de ces fautes ne verra plus de courses lui être proposé durant une certaine durée jusqu’à une possible fin de contrat en cas de récidives'. Cette menace de sanction était exprimée dans les mêmes termes à l’égard des salariés de la société et ce dans le même courriel lequel était adressé tant aux salariés déclarés qu’aux prestataires. Ainsi le courriel débutait en ces termes : «La procédure est inchangée depuis l’ouverture du site : optimiser nos frais dépose-minute quand c’est possible et si non, payer, tout simplement. À ce titre, il y a donc la tant demandée : CB (pour les CDI) et une avance de frais remboursée par la société (pour les indépendants). Je vois pour démocratiser la CB à tous, cela me semble cohérent et envisageable compte tenu de l’équipe que nous sommes. (…)Tout CDI qui commettra l’une ou l’autre de ces fautes recevra un avertissement écrit pouvant entraîner d’autres sanctions en cas de récidives. Tout IND qui commettra l’une ou l’autre de ces fautes ne verra plus de courses lui être proposé durant une certaine durée jusqu’à une possible fin de contrat en cas de récidives».
C’est également à titre de sanction que la société [1] a mis fin à sa relation avec M. [Q] par courriel du 17 février 2022 en ces termes 'nous souhaitons vous informer par ce mail de l’annonce suivante : suite aux discordances persistantes et certains actes/paroles ne répondant pas aux conditions nécessaires et exigés par la société Blue Valet en sa qualité de client, nous ne pourrons à regret, poursuivre plus librement cette collaboration. Le service freelance se chargera de vous accompagner dans la démarche à suivre. Egalement, nous n’aurons plus de missions en votre qualité d’indépendant à vous proposer à compter de ce mail.'
Une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 février 2022 a notifié à M. [Q] ladite rupture dans les formes requises par le contrat de prestations de services et les modalités d’exécution du préavis de 10 jours.
Ainsi, la société [1] déterminait de manière unilatérale les conditions d’exécution de la mission confiée à M. [Q], ce dernier était intégré à un service organisé via une plate forme numérique, était soumis aux mêmes instructions que les autres personnes recrutées comme indépendants et que les salariés, et au contrôle de la bonne réalisation de ces instructions laquelle était sujette à sanction en cas de refus de missions ou de non respect de règles fixées unilatéralement par la société [1].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Q] était soumis à un lien de subordination dans l’exercice de la prestation de travail qu’il réalisait pour le compte de la société [1] en contrepartie d’une rémunération horaire.
Les relations entre les parties constituent un contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes est en conséquence compétent pour connaître du litige relatif aux demandes pécuniaires formulées.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les circonstances de la cause ne justifiant pas d’évoquer l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence,
Déclare le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes financières formulées par M. [Q] au titre du contrat de travail le liant à la société [1],
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nantes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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