Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°112
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGL
[M]
C/
Commune [Localité 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01140 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGL
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le 04 Mars 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Commune [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Corinne GIRARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 2 octobre 2009, [Y] [M] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 1] (Vendée), cadastré section C nos [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 2.702 m².
Ces parcelles étaient alors situées en zone NC du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, définie comme étant : « une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terrains et de la richesse du sol et du sous-sol ».
[Y] [M] et sa compagne ont emménagé dans la grange située sur ces parcelles, un congé pour vendre leur ayant été notifié par leur bailleur.
Un certificat d’urbanisme du 26 septembre 2011 délivré à [Y] [M] a indiqué que si la rénovation de la grange était possible, les règles du plan local d’urbanisme ne permettaient pas d’en changer la destination.
Courant décembre 2013, [Y] [M] a :
— édifié un abri de stockage bâché d’une superficie supérieure à 20 m² ;
— installé trois bâtiments modulaires ;
— changé la destination de la grange agricole en habitation.
Il n’a pour ces travaux pas sollicité de permis de construire, ni effectué de déclaration préalable de travaux.
Un procès-verbal d’infraction est du 3 février 2015.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne a :
— relaxé [Y] [M] du chef d’exécution de travaux sans permis de construire s’agissant des bâtiments modulaires, seule une déclaration préalable étant nécessaire ;
— condamné celui-ci du chef de l’abri bâché et de celui de changement de destination de la grange, en l’absence d’autorisation d’urbanisme ;
— reçu la commune de [Localité 1] en sa constitution de partie civile et a condamné [Y] [M] à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal n’a pas ordonné la remise en état des lieux.
Par acte du 16 juillet 2021, la commune de [Localité 1] a assigné [Y] [M] devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Elle a demandé, sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme et en l’absence d’autorisation d’urbanisme, d’ordonner sous astreinte :
— la démolition de l’abri bâché et des bâtiments modulaires ;
— la remise en état de la grange dans sa destination d’origine.
[Y] [M] a soutenu que l’action était irrecevable, le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté la demande de remise en état des lieux ayant selon lui autorité de chose jugée.
Il a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les démolitions et remise en état demandées par la commune étant de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’au droit au respect du domicile.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire des sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'ORDONNE la démolition des trois bâtiments modulaires installés sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2], sur la Commune de [Localité 1], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNE la démolition de l’abri de stockage bâché installé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3], sur la Commune de [Localité 1], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNE la remise en état de la grange agricole dont la destination a été modifiée, implantée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], sur la Commune de [Localité 1], sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir ;
REJETTE l’ensemble des demandes de [Y] [M]
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il a déclaré recevable l’action de la commune, celle-ci n’ayant pas formé devant le juge pénal de demande de remise en état des lieux, seule une demande de dommages et intérêts ayant été présentée.
Il a au fond fait droit à la demande de remise en état des lieux de la commune, le défendeur ne justifiant pas de la disproportion alléguée.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2024, [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, il a demandé de :
'' Recevoir l’appel de Monsieur [Y] [M].
' Le dire bien fondé.
En conséquence,
' Annuler le jugement attaqué pour contradiction de motifs.
' En tout état de cause, le réformer.
' Rejeter la demande de démolition au regard de l’autorité de la chose jugée consacrée par l’article 1355 du Code Civil.
' Subsidiairement, la rejeter, ladite demande ayant un caractère disproportionné au sens de l’article 8 de la CEDH.
' Condamner la Commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner également les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit'.
Il a conclu à la nullité du jugement, le premier juge s’étant contredit en ayant indiqué dans le rappel des faits de la cause que le juge pénal avait rejeté les demandes de remise en état présentées par la commune, puis dans les motifs qu’une telle demande n’avait pas été formée.
Il a maintenu que le jugement, en ce qu’il avait dans ses motifs précisé rejeter la demande de démolition présentée par la commune, partie civile, avait autorité de chose jugée rendant irrecevable l’action de l’intimée.
Il a au fond soutenu le caractère disproportionné de la demande de remise en état des lieux aux motifs que :
— le service de l’urbanisme avait dans son avis formulé en 2011 indiqué que le changement de destination de la grange ne gênait pas l’activité agricole ;
— sa situation était précaire, ainsi que relevé par le juge pénal ;
— ses moyens financiers et ceux de sa compagne ne permettaient pas l’achat ou la location d’un autre bien ;
— l’aménagement de la grange avait été sommaire ;
— ce bâtiment était dès avant les travaux desservi par les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphonie et disposait désormais une fosse septique aux normes ;
— les taxes d’aménagement avaient été perçues.
Il a ajouté que la remise en état était de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la commune de [Localité 1] a demandé de :
'Vu les pièces du dossier,
Vu l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme,
Vu le Jugement dont appel,
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le jugement du 2 avril 2024 du Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE n° RG 21/01142 – N° Portalis DB3I-W-B7F-CLYO
Y additant,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
Elle a soutenu que son action, exercée sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, était recevable, d’une part n’ayant formé qu’une demande de dommages et intérêts devant la juridiction pénale, d’autre part le refus par la juridiction pénale d’ordonner la remise en état des lieux étant sans effet sur l’action exercée puisque n’ayant pas l’autorité absolue de la chose jugée au pénal.
Elle a au fond maintenu sa demande de remise en état des lieux aux motifs que :
— l’abri de stockage et les bâtiments modulaires avaient été implantés sans autorisation d’urbanisme ;
— la destination de la grange avait été modifiée, sans autorisation d’urbanisme et en contradiction avec les règles d’urbanisme (plan d’occupation des sols puis plan local d’urbanisme).
Elle a soutenu que la remise en état ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale et au domicile aux motifs que :
— la règle de droit, parfois contraignante, devait être respectée par tous ;
— l’appelant avait eu les moyens de procéder aux travaux litigieux ;
— ceux-ci avaient été réalisés en toute connaissance de cause ;
— le temps avait été laissé à l’appelant de régulariser ;
— sa compagne et lui-même étaient en raison de leurs affections prioritaires pour être relogés ;
— l’action était exercée dans l’intérêt de la collectivité, pour protéger un territoire agricole de bocage et limiter le mitage du marais breton-vendéen.
L’ordonnance de clôture est du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA NULLITE DU JUGEMENT
L’article 455 du code de procédure civile dispose que :
'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
L’appelant soutient la nullité du jugement au motif que le premier juge s’y serait contredit en ayant indiqué :
— dans le rappel des faits de la cause que le juge pénal avait rejeté les demandes de remise en état présentées par la commune ;
— dans les motifs qu’une telle demande n’avait pas été formée.
En page 2 du jugement du tribunal correctionnel det 14 juin 2018, il est indiqué que : 'La présidente a donné connaissance de la constitution de partie civile de la Mairie de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, [W] [B], par-lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2017".
En page 5 des motifs du jugement, le tribunal a considéré que : 'il n’y a pas lieu de prononcer la démolition des ouvrages dans la mesure où s’agissant de l’ancienne grange elle constitue désormais l’habitation principale de Monsieur [M] dont la situation personnelle est précaire'.
Il a indiqué sur l’action civile que : 'il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur [W] en qualité de représentant de la commune de [Localité 1]' et que : 'Monsieur [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 1euro de dommages et intérêts'.
Le dispositif du jugement indique en page 6 que :
'SUR L’ACTION PUBLIQUE :
[…]
Dit n’y avoir lieu la démolition des ouvrages.
[…]
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la MAIRIE de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal [W] [B].
Déclare [M] [Y] responsable du préjudice subi par la MAIRIE de [Localité 1], partie civile.
Condamne [M] [Y] à payer à la MAIRIE de [Localité 1], partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts'.
Il résulte de ces éléments que la commune de [Localité 1] n’avait pas sollicité la démolition des ouvrages litigieux.
Le courrier du 5 octobre 2017 du maire de la commune de [Localité 1] a été produit aux débats. La commune s’est constituée partie civile par lettre. Sa seule demande était une demande de dommages et intérêts.
Il est aux termes de ces développements constant que la commune de [Localité 1] n’avait pas demandé au juge pénal d’ordonner la démolition des ouvrages.
En page 2 du jugement du 2 avril 2024, le tribunal a, lors du rappel des faits de la cause, indiqué que :
'Toutefois, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de démolition des ouvrages réclamée par la Commune de [Localité 1], partie civile, et requise par le Parquet « dans la mesure où s’agissant de l’ancienne grange, elle constitue désormais l’habitation principale de Monsieur [M] dont la situation personnelle est précaire»'.
Ce rappel des faits est manifestement erroné. Il résulte d’une appropriation maladroite par le premier juge de la présentation par le défendeur des faits de la cause.
En page 8 des motifs de ce jugement, le tribunal a indiqué que : 'en l’espèce, il ressort du jugement correctionnel du 14/06/2018 que la commune de [Localité 1] a seulement demandé sur l’action civile une somme de 1 euro de dommages intérêt et n’a formulé aucune demande de remise en état, à l’inverse des conclusions déposées dans la présente instance civile'.
Cette motivation est exacte.
La motivation du jugement, par laquelle le premier juge expose les raisons de sa décision, n’est par ailleurs entachée d’aucune contradiction.
L’erreur faite dans la présentation des faits de la cause que n’impose par l’article 455 précité, seul l’étant l’exposé succinct des prétentions des parties et leurs moyens, sans incidence sur la motivation du jugement, ne constitue pas une contradiction dans les motifs, a fortiori de nature à fonder la nullité du jugement.
La demande de nullité du jugement dont appel sera pour ces motifs rejetée.
B – SUR L’AUTORITE DE CHOSE JUGEE
L’article 1355 du code civil dispose que :
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L’article 480-5 alinéa 1er du code de l’urbanisme dispose que :
'En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur'.
Il résulte des développements précédents que la commune de [Localité 1], constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, n’avait pas demandé d’ordonner la démolition des constructions et la remise en état des lieux.
Il ne résulte pas du jugement correctionnel que le maire ou le fonctionnaire compétent au sens de l’article 480-5 précité ont formulé des observations écrites ou verbales sur la démolition des ouvrages et la remise en état des lieux.
Dès lors, le jugement, en ce qu’il : 'Dit n’y avoir lieu la démolition des ouvrages’ n’a pas de ce chef autorité de chose jugée à l’égard de la commune de [Localité 1].
L’action de la commune est dès lors recevable.
C – SUR LE RESPECT DES REGLES D’URBANISME
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme dispose que :
'La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux'.
1 – sur la grange et l’abri bâché
[Y] [M] était prévenu devant le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne :
'- d’avoir à [Localité 1] (85), courant décembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol, sans permis de construire, en l’espèce en ayant construit un abri bâché et installé trois bâtiments modulaires., faits prévus par ART.L.421-1, ART.R.421-1, ART.R.42I-14 C.URBANISME. et réprimés par ART.L.480-4 AL.1, ART.L.480-5, L.480-7 C.URBANISME.
— d’avoir à [Localité 1] (85), depuis décembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, s’agissant de travaux exemptés de permis de construire, transformé un bâtiment destiné à l’exploitation agricole (grange) en habitation., faits prévus par ART.L.421-4, ART.L.424-1, ART.R.421-9, ART.R.421-17 C.URBANISME. et réprimés par ART.L.480-4 AL.1, ART.L.480-5, ART.L.480-7 C.URBANISME'.
Sur l’action publique, le tribunal correctionnel a statué en ces termes :
'Relaxe [M] [Y], [C] pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, s’agissant des bâtiments modulaires.
Déclare [M] [Y], [C] coupable des faits de :
— EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, s’agissant de l’abri bâché
— EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE'
Ces déclarations de culpabilité (abri bâché, grange) s’imposent à la juridiction civile.
La décision de relaxe a été motivée comme suit :
'Attendu que Monsieur [M]… soutient cependant que l’édification des trois bâtiments modulaires n’était pas soumise à permis de construire; qu’en effet, la construction de bâtiments modulaires tels que ceux de Monsieur [M] dont l’emprise au sol n’excède pas 20m2 par bâtiment d’après les constatations de la Préfecture n’est pas soumise à permis de construire comme cela est reproché au prévenu, mais à déclaration préalable, infraction non reprochée au prévenu'.
2 – sur les bâtiments modulaires
L’article R 421-1 du code de l’urbanisme dispose que :
'Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable'.
L’article R 421-2 du même code précise notamment que :
'Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
— une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
— une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
— une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés'.
Aux termes de l’article R 421-9 du même code :
'En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
— une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
— une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
— une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés'.
Le procès-verbal d’infraction du 3 février 2015 fait mention, sur un plan et par des photographies, des bâtiments modulaires sans les décrire.
Il n’est pas contesté que les bâtiments modulaires litigieux ont une surface au sol supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m².
[Y] [M] n’a pas, en vue de leur implantation, effectué de déclaration préalable que les dispositions précédemment rappelées du code de l’urbanisme imposait d’effectuer.
En l’absence d’autorisation d’urbanisme, le maire de la commune de [Localité 1] peut, sur le fondement de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme précité, solliciter la démolition des ouvrages réalisés illicitement et la remise en état de la grange.
D – SUR LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMIILIALE
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale dispose que :
' 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Il convient dès lors de rechercher si en l’espèce, la démolition ou l’enlèvement des bâtiments modulaires et de l’abri bâché d’une part, la remise en son état antérieur de la grange d’autre part, sont proportionnés au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par une norme d’une valeur supérieure à la loi nationale.
Le procès-verbal d’infraction du 3 février 2015 a été rédigé en ces termes :
'Sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1], la présence d’une construction peinte en blanc, couverte de tôles fibre ciment imitation tuile et étanchée dans le décrochement de couverture par un habillage en tôle laquée, blanc. Cette construction possède plusieurs ouvertures dont une porte double et une fenêtre en façade principale ainsi qu’une fenêtre sur chaque pignon.
La surface hors tout est approximativement de 50m².
A l’intérieur, une partie chambre est séparée de la partie cuisine séjour par une demi-cloison.
A l’autre extrémité, une partie salle d’eau est séparée du séjour cuisine par un mur et une porte.
Ce local est meublé (lit, table, chaises, buffet, frigidaire…) et la cuisine est équipée d’une gazinière, évier deux bacs, meuble sous évier,…
Le Maire a sollicité le service le 09 décembre 2014 afin de constater que la grange a été transformée en habitation, celle-ci n’étant pas visible du domaine public, seule, une visite domiciliaire pouvait permettre de constater cette infraction (constat du 15 décembre 2014)'.
Ni ce descriptif, ni les photographies annexées au procès-verbal n’établissent que les ouvrages litigieux constituent une nuisance visuelle.
Il n’est justifié d’aucun trouble de voisinage depuis l’année 2013, date d’aménagement de la grange en habitation.
La suppression des aménagements réalisés dans la grange conduirait à la ruine du bâtiment, inesthétique.
Il n’est pas contesté que la grange était lors de son acquisition reliée aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité.
Le service instructeur de la demande de l’appelant de délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de la rénovation de la grange et d’un changement de destination, avait émis l’avis suivant :
'Il s’agit d’un avis motivé. Ce projet ne gêne pas l’activité agricole. Cependant, au vu de la réalisation des travaux sans demande d’autorisation. Nous laissons le soin aux élus d’en décider'.
[Y] [M] a pour la procédure devant le tribunal judiciaire été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La décision du 11 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle indique qu’a été retenu un revenu mensuel de 720 €.
Un document en date du 13 mars 2024 établi par le docteur [I] [S], médecin généraliste à [Localité 3], fait mention d’une : 'tumeur maligne de la prostate’ constatée le 16 juillet 2018.
[Y] [M] a produit un certificat en date du 26 août 2024 du docteur [V] [Z], chirurgien urologue, qui :
'certifie que l’état de santé de :
Monsieur [Y] [M],
né le 04/03/1962
[…]
Est précaire du fait d’une néoplasie urologique évolutive nécessitant un traitement continu et une surveillance rigoureuse. Il est recommandé au patient d’éviter toute situation difficile qui pourrait majorer la dégradation de son état de santé'.
Sa compagne, [D] [O], née en juillet 1955, bénéficie d’une pension d’invalidité.
Elle est prise en charge au titre de l’affection de longue durée suivante : 'arhériopathies chroniques avec manifestations ischémiques'.
Un compte-rendu en date du 11 mars 2025 du docteur [K] [A], médecin vasculaire, angiologue et phlébologue interventionnel, fait mention :
— d’un 'suivi AOMI sévère asymptomatique’ (AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs) et d’un 'suivi athérome carotidien’ ;
— d’une 'Stabilisation morphologique, malgré la poursuite du tabagisme et une sédentarité toujours importante du fait des troubles locomoteurs accentués ces derniers temps du fait du double épisode d’entorse'.
La situation de [Y] [M] et de sa compagne est, ainsi que constaté par le tribunal correctionnel, précaire.
Il n’est nullement établi autrement que par affirmation de la commune que ces derniers seraient rapidement relogés dans des conditions satisfaisantes s’ils devaient démolir ou enlever les ouvrages et remettre la grange en son état antérieur.
Il résulte de ces développements que la démolition des bâtiments modulaires et de l’abri bâché ainsi que la remise de la grange agricole en son état antérieur porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a ordonné ces mesures.
Les demandes de la commune de [Localité 1] seront en conséquence rejetées.
E – SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la commune de [Localité 1]. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Cabinet d’avocats Genty.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [Y] [M] de prononcer la nullité du jugement du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
INFIRME le jugement du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la commune de [Localité 1] ;
DEBOUTE la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de [Y] [M] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Cabinet d’avocats Genty ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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