Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEAY
VS CG
Décision déférée du 27 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
( 22-00325)
Madame [G]
S.C.E.A. DU MOULIN
C/
S.E.L.A.R.L. M. J. [W] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BOYER-FORTANIER
Me PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.E.A. DU MOULIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, pris aussi bien en sa qualité de représentant des créanciers qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DU MOULIN, fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 27 mars 2024 dont appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Scea du Moulin est une société spécialisée dans le secteur de la culture de la pomme qui exploite des vergers sur une surface de 33,68 hectares sur la commune de [Localité 7].
A la suite du gel d’une grande majorité des pommiers en 2021, le chiffre d’affaires de la société a fortement baissé.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Scea du Moulin,
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022,
ordonné une période d’observation d’une durée de six mois avec continuation d’activité et a désigné la Selarl M. J [W] & associés, prise en la personne de Me [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par décision en date du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 19 janvier 2023.
Par décision du 14 mars 2023, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 19 juillet 2023.
Sur réquisitions du procureur de la République, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné, par jugement du 20 juillet 2023, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du 19 juillet 2023 au 19 janvier 2024 et a renvoyé l’examen de l’affaire au 5 décembre 2023.
Dans ce cadre, la Scea du Moulin a déposé un plan de redressement suivant lequel, elle s’est engagée à rembourser le passif résiduel selon les modalités suivantes :
au paiement immédiat des créances visées par l’article L626-20 du code de commerce,
au paiement du passif selon deux options :
option 1 : plafonnement de la créance à 500 euros,
option 2 : paiement des créances à 100 % en douze ans par échéances progressives de 4 % la première année, 5 % la seconde, 7 % la troisième, 8 % la quatrième et la cinquième, 9 % la sixième et la septième, et 10 % de la huitième à la douzième,
gel pendant toute la durée du plan des créances dues aux sociétés dont Monsieur [S] est le gérant à savoir :
Eurl Bvfl pour la créance déclarée de 133.054,81 euros,
Earl de Borde Grande pour la créance déclarée de 14.917,13 euros,
Earl de Merlane pour une créance déclarée de 21.478,75 euros.
Lors de l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 6 février 2024 pour circularisation de la proposition du plan de redressement avec continuation de l’activité et examen de la mise en 'uvre de celui-ci.
Le 24 janvier 2024, la Msa a informé le juge commissaire de l’existence de cotisations impayées pendant la période d’observation pour un montant de 72.009,46 euros et de sa décision de refuser la proposition de plan présentée par la Scea du Moulin lors de la consultation menée par le mandataire judiciaire.
Le 31 janvier 2024, Me [W] a maintenu les termes de son rapport par lequel il a rendu un avis défavorable à la proposition du plan présentée par M. [S].
Le 2 février 2024, le juge commissaire a rendu un avis défavorable à l’homologation du plan au motif de la constitution d’une nouvelle dette importante auprès de la Mutualité Sociale Agricole durant la procédure, de l’impossibilité de procéder aux vérifications en raison de l’externalisation de la trésorerie de l’entreprise et que le gel des créances détenues par la société dont Monsieur [S] est le gérant pourrait être de nature à mettre ces structures en difficulté.
Le 6 février 2024, le ministère public a reçu communication du dossier pour lequel il a rendu un avis défavorable à l’adoption du plan proposé au motif de l’apparition d’une dette nouvelle auprès de la Msa d’un montant de 72 000 euros.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
rejeté la proposition d’homologation du plan de redressement judiciaire de la Scea du Moulin ;
ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Scea du Moulin prise en la personne de son gérant, M. [M] [S], [Adresse 3] activités agricoles 538 298 100 Rcs Montauban en procédure de liquidation judiciaire ;
maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022 ;
désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Mj [W] & associés, prise en la personne de Maître [B] [W] ;
maintenu Mme Ingrid Guillard vice-présidente en qualité de juge-commissaire et Mme Marie Gallet en qualité de juge-commissaire suppléante ;
désigné Me [H] [O], commissaire de justice, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent ;
fixé à deux ans le terme prévisible de la procédure de liquidation judiciaire ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
dit que le jugement sera notifié et publié conformément à la loi et au règlement.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, la Scea du Moulin a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 22 mai 2024, la Scea du Moulin a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2024.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le maintien de l’activité arboricole pour une période de 6 mois à compter du 11 juin 2024.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2014, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mars 2024 a été ordonnée par la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse au motif que la Scea du Moulin s’était acquittée de l’intégralité des cotisations auprès de la Msa.
Le 15 novembre 2024, le ministère public a rendu un avis dans lequel il estime qu’il convient de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 27 mars 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Scea du Moulin.
La clôture était prévue pour le 18 novembre 2024.
A la suite d’une demande de report, la clôture est finalement intervenue le 3 mars 2025.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a été défixée puis fixée à l’audience du 1er avril 2025 à la demande des parties.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 2 décembre 2024, (déposées au greffe une nouvelle fois le 18 avril 2025) auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Scea du Moulin demande, au visa des articles 803 du code de procédure civile, L640-1 et L661-9 du code de commerce, de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024,
fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Scea du Moulin,
prolonger la période d’observation pour une durée de trois mois à compter de la présente décision et dit que la procédure suivra son cours devant le tribunal judiciaire de Montauban auquel l’affaire est renvoyée,
dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
dire et juger qu’il sera, s’agissant des formalités de publicité, procédé conformément aux dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce.
La SCEA Du Moulin fait valoir qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des cotisations dues à la MSA, motifs du rejet de l’homologation du plan du ministère public et de la selarl [W] es qualites.
Par ailleurs, elle entend établir que son activité n’est pas déficitaire en produisant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et les résultats attendus sur l’exercice 2024 avec un bénéfice en augmentation de 20% sur 2023. La capacité d’autofinancement devrait ainsi être suffisante pour régler les échéances du plan proposé.
S’agissant de l’externalisation de la gestion de la trésorerie et du défaut de fonctionnement du compte bancaire ouvert pour la période de redressement judiciaire, elle fait valoir d’une part qu’elle a signé une convention de trésorerie avec la société BVFL chargée de commercialiser la production de l’ensemble des vergers du groupe comme cela existe pour l’EARL de Borde Grande et dont le mandataire judiciaire connaît le fonctionnement en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan pour cette dernière société. D’autre part, elle a communiqué aux organes de la procédure l’estimation en quantité et en qualité de stocks détenus ainsi que le tableau France Agrimer sur les prix courants des pommes vendues sur les marchés par catégories concernées.
Enfin, elle justifie d’une vente d’immeuble de la Sica Socavam, dans laquelle les associés sont aussi associés de la SCEA Du Moulin, pour 1,5 millions d’euros, qui doit permettre « d’assurer des apports en fonds propres pour recapitaliser la société ». Elle considère que ces éléments ainsi apportés justifient à eux seuls du fait que le redressement de la Scea Du Moulin n’est pas manifestement impossible.
Par conclusions d’intimée notifiées le 18 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Selarl MJ [W] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA du Moulin, demande de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Montauban le 27 mars 2024,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que la Scea du Moulin a déjà bénéficié d’une importante période d’observation, et qu’elle est toutefois demeurée constamment débitrice, notamment du créancier privilégié qu’est la Msa.
Elle estime que les trois motifs retenus par les premiers juges, à savoir la constitution d’une nouvelle dette, l’impossibilité de déterminer les éléments qui permettraient d’assurer le paiement des échéances du plan, et le gel proposé dans le plan des créances détenues par plusieurs sociétés dont l’une est en plan de continuation d’activité, justifient la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où le seul élément nouveau est le règlement de la créance de la Msa.
Elle affirme que les documents comptables produits par la Scea du Moulin sont insuffisants non seulement sur la forme, en ce qu’ils ne sont ni authentifiés ni signés par un expert-comptable, mais également sur le fond dans la mesure où ils ne permettent pas de démontrer que le plan sera respecté.
Le ministère public, par avis notifié par RPVA le 15 novembre 2024, a demandé de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 27 mars 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Scea Du Moulin.
Il estime qu’à l’exception du règlement de sa dette auprès de la Msa, la Scea du Moulin n’apporte pas vraiment d’élément nouveau sur la rentabilité, permettant aux principaux créanciers d’accepter le plan sur 12 ans par échéances progressives qui leur a été proposé.
Il relève qu’aucun apport de fonds n’est prévu alors que la société a un besoin urgent d’être recapitalisée, et qu’aucune indication n’est donnée sur les moyens mis en 'uvre pour assurer la progression de la rentabilité.
Par ailleurs, les autres sociétés de Monsieur [S] étant également en difficulté, aucun soutien ne pourra être apporté à la Scea du Moulin.
Motifs de la décision :
La cour a autorisé deux notes en délibéré : la justification de la cession d’un bien immobilier pour 1,5 million d’euros et la preuve du solde des cotisations MSA dues.
Deux pièces ont été produites.
— sur la recevabilité de l’appel :
en application de l’article L661-I 5° du code de commerce, le débiteur est recevable à former un appel contre la décision de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCEA du Moulin, débitrice en redressement judiciaire, est donc recevable en son appel du 2 avril 2024 à l’encontre du jugement du 27 mars 2024, formé dans les formes et délais requis.
— sur le fond :
L’article L 631-15 du code de commerce dispose que « , I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L 641-10, à la mission de l’administrateur ».
En cause d’appel, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des demandes de la partie, la SCEA du Moulin ne sollicite plus l’homologation du plan de redressement proposé par la SCEA du Moulin qui a été rejeté par le tribunal, mais demande l’infirmation du jugement du 27 mars 2024 qui a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et la prolongation de la période d’observation pour 3 mois et pour dire « que la procédure suivra son cours devant le tribunal judiciaire de Montauban ».
La cour d’appel rappelle que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire remonte au 19 juillet 2022, que la société débitrice a obtenu une prolongation jusqu’au 19 janvier 2023 puis un renouvellement le 14 mars 2023 jusqu’au 19 juillet 2023, puis une prolongation exceptionnelle le 20 juillet 2023 jusqu’au 19 janvier 2024, alors que la période d’observation ne peut plus être renouvelée.
Par l’effet dévolutif de l’appel du jugement du 27 mars 2024, la cour est saisie du rejet du plan de redressement proposé par le débiteur et de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans le cadre de l’instance d’appel, l’exécution provisoire de droit a été levée, par ordonnance de référé de la Première présidente du 12 juillet 2024, puis par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le maintien de l’activité arboricole pour une période de 6 mois à compter du 11 juin 2024.
Il résulte de l’article L. 661-9, alinéa 2, du code de commerce qu’en cas d’appel d’un jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel (cf Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-20.229).
Il appartient par conséquent à la cour de déterminer si le plan de redressement proposé présente des caractéristiques qui rendent le redressement de la société possible ou si la conversion en liquidation judiciaire s’impose en raison d’un redressement manifestement impossible mais la seule demande de prolongation de la période d’observation pour 3 mois par la société débitrice ne peut viser qu’à organiser la mise en place du plan de redressement proposé.
La cour d’appel relève dans la motivation du jugement du 27 mars 2024 que le tribunal, après avoir rappelé les textes sur le plan et les engagements qui y sont attachés des articles L626-2 et L626-10 du code de commerce, reprochait à la débitrice le non-règlement des cotisations dues à la MSA, l’apparition d’une nouvelle dette significative de 72 009 euros en période d’observation à l’égard de la MSA, et surtout le défaut de transparence dans la gestion des comptes et le déroulement de l’exploitation de l’activité auprès des organes de la procédure en n’utilisant notamment pas le compte bancaire de la procédure collective.
Dans le cadre du plan de redressement proposé, la SCEA du Moulin fait valoir que tous les créanciers y étaient favorables à l’exception de la MSA, concernant l’étalement des échéances de remboursement de leur créance. Elle a produit en cours de délibéré un mail de la MSA du 9 avril 2025 précisant que « suite au dernier virement effectué par la Scea du Moulin en 12001101724 le 4 avril 2025, nous vous confirmons que la dette née hors procédure RJ, après le 19 juillet 2022, se trouve à ce jour soldée jusqu’aux dernières cotisations déclarées par l’entreprise pour le mois de février 2025 ».
La cour en déduit que la SCEA du Moulin a réglé la nouvelle dette formée en cours de procédure de redressement auprès de la MSA juste après l’audience devant la cour d’appel du 1er avril 2025.
Par ailleurs, la SCEA du Moulin a produit, en cours de délibéré, l’attestation notariale du 21 mars 2025 précisant que le bien immobilier de la SICA Socavam, situé à [Adresse 8], avait bien été vendu pour 1,5 millions d’euros le jour même à la société Bat Agroproductions.
La cour peut imaginer, sans disposer d’autres éléments sur la répartition du prix de vente du bien immobilier, que cette vente du 21 mars 2025 a permis à [E] [S], bénéficiaire d’une partie de cette vente, de rembourser les 72009 euros dues à la MSA dès le 4 avril 2025.
Si la cour souligne favorablement la disparition de la dette apparue en cours de période d’observation à l’égard de la MSA, pour le reste, elle doit se contenter des affirmations de la SCEA du Moulin selon lesquelles le prix de vente, une fois réparti entre les associés de la Sica Socavam, viendra renforcer les fonds propres de la société mais il n’est apporté aucune précision sur l’importance de l’apport en fonds propres, sur ses modalités et surtout sur son délai de mise en 'uvre.
La seule pièce produite est le procès-verbal de l’AGE de la Sica Socavam du14 mars 2019 (pièce 18) qui précise la répartition du capital social en 19332 parts sociales dont la Scea du Moulin détient 5114 parts, et [E] et [M] [S], associés de la Scea du Moulin, chacun 4000 parts et la sarl Pommes Lomagnes, également associé de la SCEA du Moulin, détient 2000 parts sociales : soit 15114 parts sociales sur 19332, ce qui représente 78,18 % des parts sociales. La SCEA du Moulin et ses trois associés peuvent donc bénéficier d’un apport important à la suite de la vente pour'1,5 millions d’euros réalisée le 21 mars 2025 par la Sica Socavam.
La cour rappelle que la MSA et la Direction Générale des Finances Publiques ont refusé le plan proposé qui prévoyait un remboursement sur 12 ans pour un total de passif 710 954 euros, hormis les créances des entités du groupe dont il est proposé le gel des créances selon les modalités suivantes :
la 1ere année :28 438 euros
la 2eme année :35 547 euros
la 3ème année :49 766 euros
la 4ème année et la 5eme année : 56.876 euros
la 6eme année et la 7eme années : 63.985 euros
de la 8eme à la 12ème année : 71 095 euros.
La SCEA du Moulin produit les comptes de l’exercice 2023 qui ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 585.414 euros et de dégager un bénéfice de 55 568 euros.
Sur les résultats annoncés pour l’exercice 2024, dont les comptes au 1er avril 2025 n’étaient pas définitivement arrêtés, la production a atteint 609 690 euros et le résultat attendu serait un bénéfice de 66 639 euros.
Ces résultats laissent présumer une activité bénéficiaire à la hauteur des attentes sur les 7 premières années de plan proposé, sans aucun investissement possible pour l’exploitation durant la période du plan et sans compter le passif né des créances des sociétés du groupe qui seraient gelées selon le plan alors que certaines de ses sociétés sont déjà en procédure collective.
Toutefois, il convient de rappeler que de 2022 à 2024, une nouvelle dette à l’égard de la MSA est apparue et si la production a augmentée entre 2023 et 2024, les bénéfices enregistrés sont liés aussi à une forte diminution des travaux d’arboricultures (-21678 euros en 2024/2023) et à une forte diminution des fermages et loyers en 2023 (-13.596 euros) et en 2024 (-56.784 euros) notamment par rapport à 2022. Comme le souligne l’avocat général, cet élément doit interroger sur une possible minoration des charges en 2024.
Par ailleurs, la SCEA du Moulin ne justifie pas du fait qu’elle n’a pas géré de façon plus transparente son activité pour permettre au mandataire judiciaire de donner un avis différent sur le plan proposé et pourquoi elle n’a pas usé du compte bancaire ouvert auprès de la procédure collective
Elle évoque une convention de trésorerie du 1er janvier 2022 entre l’eurl BVFL et elle même, convention qui ne comporte aucune stipulation claire sur les obligations des parties sauf à indiquer qu’il existe un compte courant entre les parties qui enregistre les mouvements en exonération de toute commission « selon les modalités déterminées par la société gestionnaire », sans déterminer qui est la société gestionnaire ; cette convention n’a donc pas de portée juridique claire et n’augure pas d’une gestion très transparente.
De plus, la société BVFL a une créance de 133 054,81 euros inscrite au passif de la SCEA du Moulin donc la cour peut légitimement se demander si la convention de trésorerie permet à la SCEA du Moulin de surveiller sa trésorerie en continu et relève d’une gestion efficace.
Enfin, le mandataire judiciaire a souligné que les créances détenues par les sociétés BVFL, De Borde Grande earl, qui est en plan de continuation d’activité, et de Merlanes earl sont conséquentes (133.054 euros, 14 917 euros et 21 478 euros) et il dénonce le fait que le plan de redressement du débiteur ne propose que le gel de ces créances et non leur abandon ou ne les intègre pas dans les échéances du plan à rembourser.
La seule réponse à toutes ces questions dépend de la volonté et de la capacité des associés à apporter des fonds propres et notamment après la vente du bien de la Sica Socavam et du sort des créances des sociétés du groupe BVFL, De Borde Grande earl et Merlanes earl.
Il doit être rappelé qu’ au 31 décembre 2023, les capitaux propres étaient négatifs de 1.124 321 euros.
La cour constate que la SCEA du Moulin avait toute faculté d’annoncer avant l’audience du 1er avril 2025 son engagement d’apporter des fonds propres à concurrence d’un montant précis puisque la vente du bien de la Sica Sovacam s’était réalisée le 21 mars 2025 et que les principaux associés de la SCEA du Moulin, également associés de la dite Sica, conformément à leur engagement, pouvaient déterminer le montant de leur apport, et ce en fonction des observations formulées dans les débats sur l’importance du passif qui devait être gelé ou abandonné dans le groupe.
La SCEA du Moulin et ses associés ont préféré ne pas s’engager précisément sur l’apport en fonds propres et en rester à une vague promesse dans leurs conclusions alors qu’il s’agissait du seul élément permettant de considérer que le plan de redressement était ou non possible sous réserve de respecter les engagements et d’adopter une gestion plus transparente de l’activité.
Il convient dès lors de constater que le redressement est manifestement impossible, de confirmer le jugement et de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
— sur les demandes annexes :
La SCEA du Moulin qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne la SCEA du Moulin aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
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