Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 mai 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00874
N° Portalis DBVO-V- B7I-DITO
— --------------------
[F] [X] -[W]
[R] [X]
[C] [X]
[S] [X]
C/
[J] [O] [E]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 133-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [F] [X]-[W]
née le 19 mai 1984 à [Localité 3]
domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [R] [X]
né le 29 août 1992 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [C] [X]
né le 23 août 1944 à [Localité 3]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [X]
née le 30 décembre 1980 à [Localité 3]
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l’arrêt rendu le 28 mars 2024 cassant et annulant un arrêt de la cour d’appel de PAU (RG 21-01842) en date du 14 juin 2022 sur l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 4 mai 2020
D’une part,
ET :
Madame [J] [O] [E]
née le 13 décembre 1953 à [Localité 6] (Espagne)
domiciliée : [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Eric RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En 1958 et 1959, l’ancien [9], situé à [Localité 8], a été divisé en deux bâtiments distincts : l’immeuble A (résidence [10]) et l’immeuble B (résidence [11]).
Ces deux immeubles sont soumis au statut de la copropriété et gérés par deux syndicats de copropriétés distincts.
Depuis 1988, [J] [O] [E] est propriétaire des lots suivants dans l’immeuble A :
— lot n° 514 : une cave,
— lot n° 649 : une pièce située au 5ème étage,
— lot n° 650 : une pièce située au 5ème étage.
Les lots n° 649 et 650 ne sont pas accessibles par les parties communes de l’immeuble A, mais en empruntant les parties communes de l’immeuble B.
Ils sont mitoyens des lots n° 633 (anciennement n° 308 et 309) et 634 (anciennement 310), situés au même étage et appartenant à [C] [X].
Le 26 février 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] a fait assigner Mme [O] [E] devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de voir mettre à sa charge une indemnité d’usage des parties communes de l’immeuble B.
Par ordonnance du 23 février 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des lieux confiée à [K] [G].
Par ordonnance du 27 juin 2012, l’expertise a été déclarée commune au syndicat des copropriétaires de la résidence [10], assigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence [11].
Par ordonnance du 4 décembre 2013, l’expertise a été déclarée commune à [C] [X], qui avait assigné Mme [O] [E] afin de la voir contraindre à remettre en état des parties communes : rétablissement de l’usage initial des lots n° 649 (ancien 415) à usage de « WC » et 650 (ancien 416) à usage de « WC et débarras » et en restitution de parties communes irrégulièrement annexées, dont un couloir permettant l’accès aux lots appartenant à Mme [O] [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2013, puis, après mission complémentaire, pour analyser le litige avec M. [X], le 3 février 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] s’est désisté de son action à l’encontre de Mme [O] [E] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [10].
[S] [X], [F] [X] et [R] [X], auxquels [C] [X] a fait donation de la nue-propriété de ses lots, sont intervenus volontairement aux débats.
Les consorts [X] ont, pour l’essentiel, réitéré leur demande de rétablissement initial de l’usage des lots n° 649 et 650, et de restitution du couloir.
Par jugement rendu le 4 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [S] [X], Mme [F] [X] épouse [W] et M. [R] [X] en leur qualité de nus-propriétaires du bien immobilier occupé par M. [C] [X] en sa qualité d’usufruitier,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [O] [E],
— déclaré M. [C] [X] recevable en son action,
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes concernant les Velux formées par M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X] épouse [W] et M. [R] [X],
— condamné Mme [J] [O] [E] à mettre fin à l’occupation de son fait du puits de jour, partie commune de la résidence [10] et à enlever le fil à linge avec poulies qu’elle a installé dans ce puits de jour,
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— débouté M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X] épouse [W] et M. [R] [X] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X] épouse [W] et M. [R] [X] aux entiers dépens qui comprendront les seuls frais de la deuxième expertise judiciaire clôturée le 3 février 2017 par Mme [K] [G], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,
— condamné M. [C] [X] à payer à Mme [J] [O] [E] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X] épouse [W] et M. [R] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les consorts [X] ont formé appel de la décision en présentant les demandes suivantes :
— rétablissement de l’ancien usage des lots n° 649 et 650,
— restitution des parties communes irrégulièrement annexées : couloir et pièce située à l’arrière du lot n° 633 (anciennement 309).
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Pau a :
— rejeté la fin de non-recevoir des demandes présentées par les consorts [X],
— dans la limite de sa saisine, confirmé le jugement entrepris,
— condamné M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X]-[W] et M. [R] [X] à payer à Mme [J] [O] [E] la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X]-[W] et M. [R] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X]-[W] et M. [R] [X] aux dépens de l’appel en ce compris l’ordonnance du 16 février 2021,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par les consorts [X], par arrêt rendu le 28 mars 2024, rectifié le 9 janvier 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de MM. [R] et [C] [X] et de Mmes [S] et [F] [X] en restitution d’un couloir, partie commune de la [10], irrégulièrement annexé par Mme [O] [E], l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Agen,
— condamné Mme [J] [O] [E] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [J] [O] [E], et l’a condamnée à payer à MM. [C] et [R] [X] et Mmes [S] et [F] [X] la somme globale de 3 000 Euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Cet arrêt a été rendu aux motifs suivants :
'Vu les articles 8, I, alinéa 1, et 9, alinéa 1, de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965,
3. Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
4. Selon le second, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
5. Pour rejeter la demande des consorts [X], l’arrêt retient que Mme [O] [E] ne conteste pas ne pas être propriétaire de la partie de couloir fermée depuis le mois de février 2009, dont l’acquisition lui avait été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires, mais qu’elle bénéficie, en sa qualité de propriétaire actuelle du lot n° 650, d’un droit perpétuel d’usage de cette fraction de couloir.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant le droit de jouissance privative dont elle disposait, Mme [O] [E] ne s’était pas appropriée le couloir litigieux, partie commune, en l’annexant aux parties privatives de ses lots, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
Les consorts [X] ont saisi la Cour de renvoi par acte du 18 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [X], [R] [X], [S] [X] et [F] [X]-[W], présentent l’argumentation suivante :
— Leurs demandes sont recevables :
* l’absence du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] aux débats n’est pas un obstacle à leur demande sur le couloir.
* chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes.
* l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau est définitif sur ce point.
— Le couloir doit être restitué :
* selon le règlement initial de copropriété, le lot n° 336 était constitué d’un dégagement lui-même constitué d’un couloir et de 2 WC.
* ce lot a été remplacé le 9 février 1972 par des lots n° 415 et 416, une fraction de surface restant partie commune.
* le lot n° 415 est devenu le lot n° 649 et le lot n° 416 est devenu le lot n° 650.
* selon l’acte de propriété de Mme [O] [E], son lot n° 640 est constitué d’une pièce sise au 5ème étage, et le lot n° 650 est également constitué d’une pièce sise au 5ème étage, avec droit de l’usage en commun d’une fraction du couloir permettant l’accès par les parties communes de la résidence [11].
* le plan établi par l’expert [G] en fait état.
* l’existence d’un droit de jouissance exclusif ne peut être confondue avec la propriété de cette partie commune.
* Mme [O] [E] s’est appropriée 3,86 m² de parties communes en les clôturant avec ses parties privatives.
* elle avait proposé d’en acquérir la propriété, ce qui lui avait été refusé les 18 août 2007 et 2 août 2008.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— déclarer leurs demandes recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution du couloir et condamnés à payer 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [E] en conséquence, sous astreinte, à rétablir le cloisonnement entre le couloir, partie commune et les lots 649 (ancien 415) et 650 (ancien 416), dans les limites définies au plan annexé à l’acte de Me [T], notaire, du 24 janvier 1972,
— dire que l’astreinte deviendra définitive au taux de 1 000 Euros/jour jusqu’au rétablissement à constater par commissaire de justice,
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire du rapport clôturé le 3 février 2017.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [J] [O] [E] présente l’argumentation suivante :
— La demande de cloisonnement a été rejetée et constitue une demande nouvelle.
— Les demandes portant sur une surface de couloir de 3,86 m², alors qu’il n’était antérieurement question que de 2,46 m², et la demande sur les dépens et le coût de l’expertise, sont nouvelles et par conséquent irrecevables.
— L’arrêt rendu par la Cour de cassation n’a pas remis en cause son droit de jouissance privatif.
— Les consorts [X] intègrent dans leurs conclusions le plan de l’expert [G], tout en le modifiant par ajout d’un trait bleu.
— Selon le rapport d’expertise, la fermeture a été faite sur le palier de la résidence [11], le 13 janvier 2009, de sorte qu’elle relève d’un débat avec la copropriété voisine.
— La comparaison des plans permet d’établir que la partie de couloir fermée en 2009 fait partie du lot n° 336 qui a toujours été privatif, et elle paye les tantièmes correspondant.
— La fermeture qu’elle a mis en place n’a aucun caractère de gravité : elle ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble, ni à son aspect extérieur, ni aux droits des autres copropriétaires qui n’ont ni accès ni vue sur ce couloir, qui constitue l’unique accès à son appartement, comme l’indique son titre de propriété qui fait référence au 'droit d’usage en commun d’une fraction de couloir permettant l’accès aux locaux, par les parties communes de la résidence [11]'.
— Si elle n’a pas la propriété de la partie de couloir en violet, elle en a la jouissance exclusive.
— Elle a toujours été de bonne foi en saisissant la copropriété pour régler la difficulté.
— Faire droit aux demandes reviendrait à contraindre la copropriété de l’immeuble A à mettre en place une porte à ses frais pour empêcher les intrusions depuis les parties communes de l’immeuble B.
— Finalement, elle s’est limitée à déplacer une porte de séparation entre deux résidences.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande de rétablissement du cloisonnement du lot 649 (anciennement 415) et du lot 650 (anciennement 416) dans les limites définies au plan annexé de Me [T] le 24 janvier 1972, et la demande tendant à la condamner aux frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les appelants à lui payer une indemnité de 10 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur le principe de la recevabilité des demandes présentées par les consorts [X] :
En premier lieu, devant la cour d’appel de Pau, Mme [O] [E] a prétendu que les demandes présentées par les consorts [X] portant sur des parties communes seraient irrecevables en l’absence d’appel en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [10].
Cette prétention a été rejetée dans le dispositif de l’arrêt rendu le 14 juin 2022.
Cette disposition n’est pas atteinte par la cassation prononcée le 28 mars 2024 de sorte que la recevabilité des demandes est désormais définitive.
Il n’y a plus lieu de se prononcer sur ce point.
En deuxième lieu, la demande de rétablissement des lots n° 649 et 650 dans les limites de l’état de division parcellaire du 24 janvier 1972 présentée devant la cour de renvoi, matérialise, en la précisant, la demande de restitution du couloir, dont le rejet par la cour d’appel de Pau a fait l’objet de la cassation.
Aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée sur ce point.
Elle ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
En troisième lieu, le fait de réclamer restitution du couloir sur une surface de 3,86 m² présentée par les consorts [X] devant cette Cour, ne peut constituer une demande nouvelle par rapport à une surface de 2,46 m² réclamée en première instance.
En effet, la demande initiale portait de façon générale sur la restitution des 'parties communes de la résidence [10] irrégulièrement annexées', c’est à dire sur la totalité du couloir.
En outre, la cassation porte sur 'le couloir litigieux’ annexé aux parties privatives.
Il n’existe sur ce point ni autorité de chose jugée ni demande nouvelle.
2) Sur le couloir en litige :
Vu le principe rappelé par l’arrêt rendu le 28 mars 2024 selon lequel chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, en premier lieu, la [10] fait l’objet de nombreux travaux intérieurs en modifiant la configuration.
Le 4 février 1972, un état authentique descriptif de division a été établi par Me [T], notaire à [Localité 13].
Il mentionne, pour le 5ème étage, qu’il est 'convenu de céder le débarras et l’un des 2 WC actuellement réunis en un seul lot’ de sorte 'qu’il convient de supprimer le lot n° 336 et de le remplacer par deux lots nouveaux.'
Ce lot n° 336 constituait alors 'une portion de couloir, un débarras et 2 WC'.
En vertu de cet acte, le lot n° 336 a été remplacé par les lots n° 415 et 416.
Un plan de division parcellaire a été établi et annexé à l’acte notarié, documents publiés le 9 février 1972 à la Conservation des hypothèques de [Localité 7], de sorte qu’ils ont force obligatoire et s’imposent à tous.
Mme [O] [E] ne peut prétendre que ces documents ne constitueraient qu’un projet.
Ce plan a été annexé au premier rapport d’expertise.
Il délimite l’emplacement des nouvelles parcelles n° 415 et 416 et met clairement en évidence qu’il existe un couloir, qualifié expressément de 'partie commune', qui commence au droit de la parcelle 415 et aboutit à la sortie sur le couloir de la [11] et qui n’est pas intégré aux parcelles n° 415 et 416.
D’ailleurs, à deux reprises, et la dernière fois selon lettre du 16 juillet 2008, Mme [O] [E] avait demandé à la copropriété de la résidence [10] 'la privatisation du bout de couloir’ en litige, c’est à dire de l’acquérir, ce qui indique qu’elle avait conscience de ne pas en être propriétaire.
En deuxième lieu, un acte établi le 26 août 1981 par Me [B], notaire à [Localité 13], a modifié la numérotation des lots :
— le lot n° 415 est devenu le lot n° 649 et est décrit comme constitué 'd’une pièce'.
— le lot n° 416 est devenu le lot n° 650 et est décrit comme constitué 'd’une pièce'.
En troisième lieu, par acte notarié du 8 avril 1988, Mme [O] [E] a acquis, hormis la cave qui n’est pas concernée par le litige, les lot n° 649 et 650.
Cet acte mentionne que selon l’acte notarié du 26 août 1981 pour le lot n° 650, 'à ce lot est attaché le droit de l’usage en commun d’une fraction de couloir permettant l’accès aux locaux par les parties communes de la résidence [11]'.
En quatrième lieu, il a été posé à l’expert judiciaire la question suivante : 'dire si la portion de couloir objet du courrier en date du 26 décembre 2007 adressé à M. [X] par Mme [O] a été ou non annexée à ses lots.'
Dans son rapport du 3 février 2017, l’expert judiciaire a répondu dans les termes suivants au vu des actes ci-dessus mentionnés :
'Le bien acquis par Mme [O] le 8/04/1988 comprend notamment dans sa désignation :
* le lot n° 649 consistant en une pièce avec les 2/10000 des parties communes générales et les 2/10000 des charges spéciales afférentes aux escaliers et à l’ascenseur.
* le lot n° 650 consistant en une pièce.
'A ce lot est attaché le droit de l’usage en commun d’une fraction de couloir permettant l’accès aux locaux par les parties communes de la résidence [11].
De même le propriétaire du lot ci-dessus désigné et tous futurs ayants droit auront le droit à l’usage perpétuel du WC se trouvant dans la pièce n° 649, tel que cela résulte du modificatif de l’EDD du 24//01/1972.
Avec les 7/10000 des parties communes générales et les 7/10000des charges spéciales afférentes aux escaliers et à l’ascenseur.'
Sa conclusion est la suivante :
'L’analyse de l’origine de propriété montre que Mme [O] est donc titrée pour les lots n° 649 et 650, c’est à dire le débarras, les 2 WC et le couloir au droit de ces WC.
Concernant la partie du couloir aujourd’hui fermée, et ce depuis février 2009, jusqu’au couloir d'[11], Mme [O] détient sur cette partie un droit de l’usage en commun.
Cet usage est partagé avec le propriétaire du lot n° 415. Aujourd’hui, Mme [O], détenant les deux lots, a une jouissance exclusive de cette partie de couloir.'
L’expert judiciaire a annexé à son rapport (annexe XI) un plan en couleurs qui localise le couloir en litige par les couleurs violette, et rose avec pointillés.
Cette délimitation correspond exactement à l’emplacement du couloir, partie commune, de l’état descriptif de division du 4 février 1972.
En cinquième lieu, si l’expert a indiqué que Mme [O] [E] 'a une jouissance exclusive de cette partie de couloir', il s’agit en réalité d’une imprécision de plume.
En effet, aucun acte ne lui donne une jouissance exclusive.
Au contraire, son acte d’achat mentionne 'un droit d’usage en commun'.
L’expert a, en réalité, rappelé que le couloir n’a d’utilité que pour les lots acquis par Mme [O] [E] et qu’en fait, il n’est pas susceptible d’être utilisé par d’autres copropriétaires.
Finalement, au terme de l’examen de ces éléments, le couloir matérialisé sur le plan établi par l’expert, est effectivement une partie commune.
Par conséquent, dès lors que Mme [O] [E] s’est appropriée purement et simplement le couloir en excluant son accès aux autres copropriétaires de la résidence [10] par pose d’une porte, elle doit être astreinte à en rétablir le caractère commun, c’est à dire :
— à remettre au syndic de copropriété un exemplaire de la clé de la porte qu’elle a posée qui donne sur la résidence [11] (cette porte ne saurait être purement et simple retirée compte tenu qu’elle permet à la copropriété de la résidence [10] de se clore).
— à permettre l’accès à la totalité du couloir commun en clôturant ses lots en excluant la totalité du couloir (parties de couleur violette et rose pointillé sur le plan qui restera annexé au présent arrêt).
Une astreinte sera prononcée à son encontre pour assurer l’effectivité de ces obligations.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Enfin, d’une part, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, les dépens (exposés devant le tribunal, la cour d’appel de Pau et la cour de renvoi, auxquels sera inclus le coût de la seconde expertise nécessaire à la solution du litige) seront partagés en deux étant rappelé qu’aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Statuant dans les limites de la cassation,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— rejeté la demande présentée par [C] [X], [R] [X], [S] [X] et [F] [X]-[W] tendant à la restitution à la copropriété du couloir desservant les lots n° 649 et 650.
— condamné M. [C] [X] et Mme [S] [X], Mme [F] [X] épouse [W] et M. [R] [X] aux entiers dépens qui comprendront les seuls frais de la deuxième expertise judiciaire clôturée le 3 février 2017 par Mme [K] [G],
— STATUANT A NOUVEAU sur ces points,
— DIT qu'[J] [O] [E] doit, dès signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard qui prendra effet à compter du 90ème jour qui suivra le jour de signification du présent arrêt, et qui aura effet pendant 10 mois :
1) remettre au syndic de la copropriété [10], un exemplaire de la clé de la porte qu’elle a posée qui donne sur la résidence [11],
2) permettre l’accès à la totalité du couloir commun en clôturant ses lots en excluant la totalité du couloir (parties de couleur violette et rose pointillé), selon le plan établi sous annexe XI par le rapport d’expertise du 3 février 2017, dont copie couleur est annexée au présent arrêt,
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE, d’une part, [J] [O] [E] et, d’autre part, [C] [X], [R] [X], [S] [X] et [F] [X]-[W], aux dépens de 1ère instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise déposée le 3 février 2017, et ce dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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