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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 25 octobre 2023, N° 2023000960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 24/00831
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIN4
GROSSES le
aux avocats
N° 67-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS AGRISEM CONSERVATING FARMING anciennement dénommée [R], prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 532 147 907
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David DUBUISSON, cabinet ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et Me Camille BREHIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [H] [R]
né le 08 novembre 1985 à [Localité 3] (Royaume Uni)
de nationalité britannique
domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 8]
ROYAUME UNI
Société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY anciennement [R] AGRI LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 7]
ROYAUME-UNI
représentés par Me Olivier ROQUAIN, SCP RMC et ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Damien LEZAN, SCP MEYER VERVA DUPONT LEZAN, avocat plaidant au barreau de LILLE
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 25 octobre 2023, RG : 2023 000960
A l’audience tenue le 25 juin 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AGRISEM CONSERVATION FARMING anciennement dénommée [R] est spécialisée dans la commercialisation et la fabrication de matériel agricole (notamment des machines de travail en ligne et semoirs de semis direct). Elle a comme associés fondateurs M [J] [C], agriculteur français, et M [H] [R] exploitant au Royaume Uni une activité de fabrication de chenilles pour machines agricoles via une société [R] AGRI Ltd (qui devenue HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY)
Monsieur [J] [C] est président de la société [R] de 2011 à 2019 avant la cession de ses parts à la société AGRISEM INTERNATIONAL.
La société [R] déclare que ses statuts font interdiction formelle à ses §§§§ d’exercer des activités concurrentes aux siennes sous peine d’exclusion.
La société AGRISEM INTERNATIONAL, nouvel associé majoritaire et président de la société [R], déclare avoir découvert au mois de mars 2020 que M [H] [R] avait démarré au bénéfice de [R] AGRI une activité concurrente à celle de [R], notamment sur son produit phare, le semoir BOSS, et a entamé une procédure d’exclusion de cet associé.
Un litige a été introduit devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal de commerce d’AGEN a notamment ordonné à la société [R] AGRI Ltd de supprimer et faire défense pour l’avenir d’utiliser toute référence à la société [R] ou [R] France, à la société AGRISEM ou AGRISEM INTERNATIONAL, à [J] [C] et au semoir BOSS, de tout support de communication.
Le litige au fond a été transmis du tribunal de commerce de BORDEAUX à celui d’AGEN par jugement eu 27 septembre 2022.
Par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal de commerce d’AGEN, a notamment :
— reçu la société AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement dénommée [R], dans ses actions et constaté l’absence de conclusions de [H] [R] et de la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY.
— constaté les actes de concurrence déloyale caractérisée commis par la Société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY, anciennement [R] AGRI Ltd et M [H] [R], au préjudice de la société AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [R].
— ordonné à la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY :
— autorisé la société AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [R] à publier la décision à intervenir, en intégralité ou par extrait, sur le site internet https://agrisem.com/ ainsi que sur sa page Facebook professionnelle, pendant une durée ininterrompue de 90 jours.
— condamné solidairement M. [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer la somme de 500.000 € de dommages et intérêts à la société AGRISEM CONSERVATION FARMING.
— condamné solidairement M. [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer la somme de 100.000 € à la société AGRISEM CONSERVATION FARMING en raison de la concurrence statutairement interdite.
— condamné solidairement M. [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer la somme de 10.000 € à la société AGRISEM CONSERVATION FARMING, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement M. [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY aux entiers dépens, y compris ceux de la juridiction de [Localité 2].
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Les condamnations pécuniaires n’ont pas été réglées.
Par déclaration du 26 août 2024, M [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY ont interjeté appel de ce jugement, sur les dispositions précitées. Les appelants ont conclu le 25 novembre 2024 à la réformation du jugement.
Par conclusions en date du 24 février 2025, la SAS AGRISEM CONSERVATING FARMING a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY n’exécutent par le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire de droit,
— en conséquence, prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00831,
— condamner M. [H] [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer à la société AGRISEM CONSERVATION FARMING la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, M [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement ; à défaut ou cumulativement que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ;
— en conséquence, rejeter la demande de radiation présentée par la Société AGRISEM
— réserver les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ; les condamnations qu’il prononce n’ont pas été payées.
En l’espèce,
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
M [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY succombent, ils supportent les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons M [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer à la société AGRISEM CONSERVATION FARMING la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [R] et la société HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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