Irrecevabilité 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 oct. 2023, n° 21/06763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 novembre 2021, N° 20/04393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANCHERE c/ SASU CMR, S.A.R.L. AUIGE |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
C/
A.S.L. BOIS DE LAGUE
SASU CMR
S.A.R.L. AUIGE
Commune [Localité 5]
— ----------------------
N° RG 21/06763 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOWL
— ----------------------
DU 25 OCTOBRE 2023
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
appelante dans la déclaration d’appel du 09.12.21 et intimée dans la déclaration d’appel du 22.12.21
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître SURE, avocate au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/04393) rendu le 09 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 09 décembre 2021,
à :
A.S.L. BOIS DE LAGUE
intimée dans les déclarations d’appel des 09.12.21 et 22.12.21
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Patrice CORNILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU CMR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis intimée dans les déclarations d’appel des 09.12.21 et 22.12.21
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
S.A.R.L. AUIGE
appelante dans la déclaration d’appel du 22.12.21 et intimée dans la déclaration d’appel du 09.12.21
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 09 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. Auige,
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Ranchere et déclaré recevable l’action formée par l’ASL Le Bois de Lagüe,
— condamné in solidum la SAS Ranchere et la S.A.R.L. Auige à payer à l’ASL Le Bois de Lagüe les sommes suivantes :
— 23 988 euros TTC au titre des désordres affectant les réseaux d’assainissement eaux usées,
— 857 702,26 euros TTC au titre des désordres affectant les réseaux d’assainissement eaux pluviales,
— 25 896,82 euros au titre de la dégradation des voiries,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 avril 2020 date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date de mise à disposition du jugement,
— condamné in solidum la SAS Ranchere et la S.A.R.L. Auige à payer à l’ASL Le Bois de Lagüe la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SAS Ranchere à payer à l’ASL Le Bois de Lagüe la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté l’ASL Le Bois de Lagüe de sa demande d’indemnisation des frais engagés pour la conservation des ouvrages et faire constater les désordres,
— ordonné à la SAS Ranchere d’achever ces travaux de voiries et espaces verts dans un délai de six mois qui ne commencera à courir qu’à compter de la notification qui lui sera faite de la réception des travaux de reprise des dommages,
— prononcé une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour, passé ce délai de six mois et pendant une durée de six mois,
— dit que la somme de 193 272,24 euros TTC versée sur le compte CARPA du bâtonnier de Bordeaux ne sera déconsignée qu’au terme d’un délai de deux mois après justification par la SAS Ranchere auprès de l’ASL Le Bois de Lagüe du certificat de conformité des travaux délivré par la mairie de [Localité 5],
— condamné la S.A.R.L. Auige à relever intégralement indemne la SAS Ranchere des condamnations précédentes prononcées au profit de l’ASL Le bois de Lagüe au titre des dégradations liées au réseau eaux usées et eaux pluviales et à hauteur de 10% au titre des dégradations de voiries,
— condamné la société CMR à relever indemne la S.A.R.L. Auige des condamnations précédentes prononcées à hauteur de 70% au titre des Eaux usées, à hauteur de 30% au titre des Eaux pluviales et à hauteur de 90% au titre des dégradations des voiries,
— condamné la S.A.R.L. Auige à relever indemne la SAS Ranchere des condamnations prononcées au profit de l’ASL Le Bois de Lagüe au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80%,
— dit que la S.A.R.L. Auige et la SASU CMR supportent chacune pour moitié la charge de la condamnation précédente au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande d’opposabilité à la commune de [Localité 5] du présent jugement,
— débouté la SAS Ranchere de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image,
— rappelé que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SAS Ranchere et la S.A.R.L. Auige à payer à l’ASL le Bois de Lagüe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise,
— dit que la SAS Ranchere sera garantie à hauteur de 90% des frais irrépétibles et des dépens par la S.A.R.L. Auige et la société CMR qui dans leurs rapports entre elles supporteront respectivement cette charge à hauteur de 2/3 pour la S.A.R.L. Auige et d'1/3 pour la société CMR,
— débouté les autres parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les appels relevés respectivement le 09 décembre 2021 par la SAS Ranchere (RG 21/06763 et par la S.A.R.L. Auige le 22 décembre 2021 (RG 22/00055).
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par Mme la première présidente de la présente cour qui a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les sociétés Ranchere et Auige.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2022 qui a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— statué sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2022 réitérées par ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023 aux termes desquelles la S.A.R.L. Auige demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907 et 789 du code de procédure civile :
— d’ordonner un complément d’expertise judiciaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira aux fins de dresser un rapport d’expertise complémentaire et notamment :
— s’approprier les données de l’expertise [R] pour pouvoir les utiliser tout ou partie dans l’exécution de la présente mission,
— compléter les données de l’expertise [R] notamment sur la base des données hydrauliques et météorologiques ; en fournir une analyse et en exposer les conséquences sur les causes et origines du sinistre,
— se prononcer sur l’impact de l’absence de noues et de raccordement à leur exutoire dans la survenance du sinistre,
— se prononcer sur la nécessité et la pertinence de finaliser les travaux de drainage tels qu’ils étaient prévus avant d’être interrompus par l’expertise judiciaire,
— se prononcer sur leur faisabilité,
— en cas d’avis négatif sur la pertinence de ces travaux, proposer une solution alternative de drainage et d’évacuation des eaux pluviales susceptible de répondre aux besoins du lotissement en ayant préalablement consulté les autorités administratives sur sa faisabilité,
— se prononcer sur l’entretien et/ou la maintenance de la solution réparatoire retenue dans la perspective du projet de récession des parties communes du lotissement à la commune de [Localité 5],
— de fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné,
— de débouter toutes parties formant toutes demandes d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Auige,
— de réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2023 aux termes desquelles la SAS Ranchere demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par la société Auige,
— compléter en tant que de besoin la mission de l’expert par les chefs missions suivants :
— donner tous éléments permettant d’apprécier si, depuis 2013, l’ouvrage a connu des désordres de nature à le rendre impropre à sa destination dans des conditions normales d’utilisation,
— recenser dans le délai d’épreuve de la garantie décennale les événements ayant rendus l’ouvrage impropre à sa destination,
— donner tous éléments techniques permettant d’apprécier l’adéquation et la pertinence des solutions réparatoires retenues par l’expert eu égard à l’ampleur des désordres constatés dans le délai d’épreuve,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2023 aux termes desquelles l’ASL Bois de Lagüe demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907, 789 et 144 du code de procédure civile de :
— juger que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner une expertise complémentaire,
— juger en tout état de cause la demande mal fondée,
— débouter la S.A.R.L. Auige et la société Ranchere de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Auige et Ranchere à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2023 aux termes desquelles la SASU CMR demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 907du code de procédure civile, de :
— débouter la société Auige de sa demande d’instauration d’une expertise judiciaire complémentaire,
— condamner la société Auige à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
A l’audience du 26 avril 2023, l’examen de l’incident a été renvoyé à la demande des parties au 27 septembre 2023.
SUR CE :
Sur le fondement des article 907 et 789 du Code de procédure civile, la SAS Auige fait valoir que les lacunes techniques de l’expertise ainsi que l’importance des enjeux, tant sur le plan matériel que financier, motivent l’instauration d’un complément d’expertise.
De même, la SAS Ranchere fait valoir qu’une nouvelle mesure d’expertise serait opportune afin d’éclairer la cour dès lors qu’elle ne dispose d’aucune visibilité technique fiable. Elle ajoute qu’il paraît nécessaire qu’un technicien puisse appréhender si le réseau tel qu’il fonctionne actuellement est conforme ou non à sa destination dans des conditions normales d’utilisation. Elle conclut que, dans l’hypothèse de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, la cour ne pourrait sérieusement se prononcer sur la difficulté dont elle est saisie.
En réponse, l’ASL Bois de Lagüe soutient que 'le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner une expertise complémentaire', de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle considère comme irrecevable cette prétention. Pour sa part, la SASU CMR conclut au débouté.
Sauf élément nouveau, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une expertise refusée par le tribunal de première instance. Seule la cour saisie du fond du litige dispose de cette faculté.
Or, il apparaît que la demande d’expertise complémentaire a déjà été présentée devant le premier juge sous la forme d’un incident soumis au juge de la mise en état. La S.A.R.L. Auige a en effet demandé à ce magistrat : 'd’ordonner la désignation d’un expert judiciaire qui sera chargé d’une mission consistant à purger le débat technique, en contemplation du succès ou non de l’achèvement des travaux initiaux, avec un période d’observation d’au moins une année à compter de l’achèvement desdits travaux, et à s’assurer que la solution alternative éventuellement retenue soit validée par les services de l’Etat'.
Dans sa décision du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette prétention.
Aucune voie de recours n’a été exercée à l’encontre de cette ordonnance et le premier juge a par la suite statué par décision au fond dont il est relevé appel.
En conséquence et en l’absence d’éléments nouveaux, les demandeurs à l’incident se contenant de critiquer les insuffisances et contradictions du rapport d’expertise de M. [R] déposé le 30 avril 2020, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner un complément d’expertise judiciaire qui aurait pour finalité de remettre directement en cause ce qui a été tranché par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable la demande présentée par la S.A.R.L. Auige et la SAS Ranchere tendant à obtenir l’instauration d’un complément d’expertise ;
— Rejette les autres demandes présentées par la S.A.R.L. Auige et la SAS Ranchere ;
— Condamne la S.A.R.L. Auige à payer à l’ASL Le Bois de Lagüe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. Auige à payer à la société CMR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. Auige au paiement des dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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