Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/07005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mars 2022, N° F21/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07005 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 21/01076
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, presidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], né en 1993, a été engagé par la société Federal Express Corporation, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 en qualité d’agent de tri, statut employé.
M. [V] a été également positionné sur des postes d’agent de piste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.
M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 avril 2018 et ce jusqu’à son licenciement.
Par décision du 19 février 2020, les services de la préfecture des plates-formes aéroportuaires de [Localité 4] ont décidé de rejeter la demande de renouvellement d’habilitation présentée par le salarié.
Par lettre datée du 03 mars 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2020. L’entretien fut annulé en raison de la crise sanitaire et reprogrammé au 06 mai 2020.
M. [V] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 19 mai 2020.
La lettre de licenciement indique :
« Au cours de cet entretien du mercredi 06 mai 2020, il vous a été demandé si vous aviez exercé un recours contre la décision du Préfet depuis le 19 février 2020.
Vous nous avez répondu avoir pris contact avec un avocat pour exercer ce recours, mais sans pour autant nous transmettre une copie de celui-ci.
N’ayant pas eu de retour de votre part sur ce recours depuis cette date, la décision de refus d’habilitation par le préfet devient définitive »
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de sept ans et sept mois et la société Federal Express Corporation occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre sa réintégration et des rappels de salaires d’indemnité journalière de sécurité sociale, M. [V] a saisi le 05 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société Federal Express Corporation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— dire et juger, au besoin constater, M. [S] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
l’y recevant,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger non prescrites les demandes de M. [S] [W],
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés JS Pfinances venant aux droits de RSI Nord et Provam Environnement à payer à M. [S] [W], les sommes suivantes :
— requalification en contrat à durée indéterminé
— indemnité de requalification article L1251-41 Code du Travail : 1.700,00 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3.400 euros
— congés payés y afférents : 340,00 euros
— indemnité de licenciement : 900,00 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000,00 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.000 euros
— article 700 du CPC : 3.500 euros
— intérêts légaux,
— dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société Federal Express Corporation demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
en conséquence :
— constater que le licenciement de M. [V] est bien fondé, ce dernier n’étant pas lié à son état de santé mais au retrait de son habilitation préfectorale pour accéder aux zones sécurité de son lieu de travail,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile:
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, le dispositif des conclusions régularisées par M. [V] au soutien de son appel n’énonce aucune prétention en son nom, les demandes étant faites au nom d’un dénommé [S] [W], qui n’est pas partie à la procédure, et dirigées à l’encontre des sociétés JS Pfinances venant aux droits de RSI Nord et Provam Environnement qui ne sont pas non plus parties à la procédure.
Il en résulte que la cour qui n’est saisie d’aucune prétention au nom de l’appelant, ne peut que confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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