Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 février 2023, N° 20/00722 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00508 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWXA
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 février 2023
RG :20/00722
[H]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Me LE SAGERE
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Février 2023, N°20/00722
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [M] [B] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [H], masseur kinésithérapeute, a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en contestation d’une notification d’indu portant sur la facturation de soins réalisés entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, que lui a envoyée la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, le 13 novembre 2019, d’un montant de 1 848,84 euros confirmé par la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire saisie le 13 janvier 2020, par une décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours de M. [H] non fondé,
— débouté M. [H] de ses demandes,
— confirmé les décisions de la commission de recours amiable entreprises,
— constaté que la créance de la CPAM du Gard est régulière au fond et en la forme,
— pris acte de la reconnaissance par le requérant du principe et du montant de l’indu à hauteur de la somme de 63,92 euros,
— condamné M. [H] au paiement à la CPAM du Gard de la somme de 1848,94 euros dans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente décision et avec intérêts légaux en cas de retard,
— condamné le requérant aux dépens de l’instance.
M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 février 2023 qui lui a été notifiée suivant courrier du 10 janvier 2023.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 janvier 2024, a été déplacée au 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [H] demande à la cour de :
— dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 janvier 2023,
A titre principal,
— rejeter l’indu notifié par la caisse d’assurance primaire maladie pour une somme de 1848,94 euros,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de determiner notamment les cotations applicables,
En tout état de cause,
— condamner la caisse d’assurance maladie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la caisse d’assurance maladie aux entiers dépens.
M. [O] [H] soutient que :
— c’est à tort que la CPAM du Gard considère que son appel est irrecevable tenant au taux de ressort ; à la lecture de la requête et du jugement, il apparaît que devant les premiers juges, il avait formé une demande indéterminée tendant à l’annulation de la décision de la caisse en ce sens que la caisse n’a pas compétence pour exercer un contrôle médical ; c’est la raison pour laquelle les premiers juges ont qualifié le jugement de jugement rendu en premier ressort et susceptible d’appel ; la demande d’annulation de la décision de la caisse est une demande indéterminée,
— il a transmis à la CRA des prescriptions rectifiées ; certaines juridictions ont pu considérer que le non-respect des dispositions de l’article L161-45 du code de la sécurité sociale ne prive pas le professionnel de santé du droit d’obtenir le remboursement des sommes dues dès lors qu’il a transmis des prescriptions rectifiées ; par ailleurs, le professionnel de santé est habilité à utiliser ses savoirs adaptés pour utiliser au mieux les prescriptions médicales ; depuis la signature du dernier avenant de la convention des kinésithérapeutes, l’inscription 'à domicile’ sur la prescription n’est plus obligatoire pour pouvoir réaliser les actes à domicile ;
— il conteste avoir facturé deux actes cumulables, cette pratique ayant été entérinée dans l’avenant du 07 juillet 2023 ; par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que des actes de rééducation pratiqués sur les régions anatomiques différentes et pour le traitement d’affections différentes sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent donner lieu à des cotations différentes, peu importe que ces séances aient lieu le même jour ;
— s’agissant des actes surfacturés, le premier juge a retenu à tort qu’il existait une absence de concordance entre la nature des actes facturés et leur cotation ; il ne s’est nullement arrogé le droit au regard de sa propre appréciation de la pathologie, de réaliser des actes ;
— il demande à ce qu’un expert se penche sur la totalité des dossiers et émette un avis pour chacun d’eux sur la cotation applicable dans la mesure où il s’agit de porter une appréciation médicale qui excède la cocompétence du magistrat et du contrôle administratif de la caisse ;
— la caisse fait preuve de carence dans la charge de la preuve,
— sur la double facturation des actes dispensés à l’enfant [S], le premier juge a retenu à tort que les actes réalisés aux mêmes dates au bénéfice de la même patiente ont fait l’objet par erreur de remboursement à deux reprises.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience et suivant une note qu’elle a été autorisée à produire à l’audience, sollicite de la cour d’appel de Nîmes de :
— au principal, déclarer irrecevable l’appel de M. [H],
— au subsidiaire, confirmer le jugement rendu en date du 05 janvier 2023,
— condamner M. [H] à régler à la CPAM du Gard la somme de 1 848,84 euros,
— rejeter toutes les demandes de M. [H].
La CPAM du Gard fait valoir que :
— l’appel interjeté par M. [O] [H] est irrecevable en application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le litige porté devant la présente juridiction a trait à la contestation d’une notification d’indu, d’un montant de 1848,84 euros, soit d’un montant inférieur au seuil d’appel ; la demande de M. [O] [H] porte clairement sur des sommes indues réclamées par la CPAM du Gard au professionnel de santé dont le montant s’élève à 1848,94 euros ; dans ses conclusions n°2 en appel, M. [H] a simplement ajouté dans ses motifs 'annuler la décision de notification d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie’ afin de répondre à la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la caisse et justifier l’application de l’article 40 du code de procédure civile ; or, il ne peut être contesté que le taux de ressort est inférieur à 5000 euros quand bien même le jugement du tribunal judiciaire du 05 janvier n’ait pas indiqué avoir été rendu en dernier ressort ;
— à titre subsidiaire, le professionnel de santé a facturé des déplacements à domicile alors que la ou les prescriptions médicales correspondantes n’en faisaient pas mention ; la modification des prescriptions intervenues devant la CRA ne comporte pas la contresignature du médecin rédacteur, ni la date à laquelle elle a été apposée ; ce rectificatif ne peut donc pas être pris en compte par la CRA ; l’indu notifié est donc justifié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
La circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En l’espèce le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 05 janvier 2023 porte sur une demande de contestation d’un indu relatif à la facturation de soins d’un montant de1 848,84 euros.
Selon le jugement entrepris, M. [O] [H] avait demandé, en première instance, devant le tribunal judiciaire et en dernier lieu : de prendre acte de sa reconnaissance du paiement d’un trop perçu à hauteur de 63,92 euros correspondant à la facturation correspondante à M. [K], M. [C] et M. [F] et de rejeter les autres indus.
La requête saisissant le tribunal judiciaire remise au greffe le 21 octobre 2020, que l’appelant produit au débat, ne fait pas état d’une demande d’annulation d’une décision de la CPAM et le jugement entrepris n’en fait pas non plus état dans l’exposé du litige. Il n’est donc pas établi que M. [O] [H] ait sollicité en première instance une quelconque annulation d’une décision de la CPAM.
Contrairement à ce soutient M. [O] [H], l’objet du litige est bien constitué par l’indu de facturation de soins et sa demande, nouvelle en appel, d’annulation de la décision de notification de la CPAM du Gard doit être considérée comme un moyen rattaché à sa demande principale de contestation de cet indu.
La jurisprudence de la Cour de cassation que M. [O] [H] invoque dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce : dans cet arrêt (2ème chambre civile 04/04/2018 1713074) le litige portait sur une décision rendue par une caisse de sécurité sociale relative à l’annulation du rachat de cotisations ; la demande en annulation présentée par l’assuré social se rapportait par son objet aux bases de calcul de la pension vieillesse, de sorte qu’elle présentait un caractère indéterminé.
Dans le présent litige opposant M. [O] [H] et la CPAM du Gard, le litige ne porte pas sur une décision d’annulation de la CPAM du Gard mais sur un indu dont le montant est déterminé.
Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu’il était rendu en premier ressort, la voie de l’appel n’était pas ouverte au regard du montant du litige.
Il s’ensuit que l’appel de M. [O] [H] est irrecevable.
M. [O] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [H] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 05 janvier 2023,
Rappelle que M. [O] [H] dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour se pourvoir en cassation à l’encontre du jugement rendu 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, qualifié à tort de rendu en premier ressort,
Condamne M. [O] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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