Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 20/08189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
N° RG 20/08189
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGQB
[R] [A]
S.C.I. ZETTE
C/
[F]-[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Avril 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00035.
APPELANTS
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. ZETTE
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [F]-[Z] [C]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000452 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller rapporteur qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI ZETTE a fait l’acquisition en date du 9 juillet 2014 auprès de Madame [F]-[Z] [C] d’un bien immobilier situé au lieu-dit La Conchette, commune d’Enchastrayes, inscrit au cadastre Section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour le prix de 370.000€.
Elle expose qu’un sinistre est survenu, consistant en des venues d’eau, découvert le 10 juin 2016 par Monsieur [A] [R], associé de la SCI avec Madame [Y] [K] veuve [R]. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de leur assureur multirisque habitation MMA par courrier du 13 juin 2013. L’assureur a mandaté un cabinet d’expert.
A l’issue d’une expertise qui s’est déroulée le 7 juillet 2016 en présence de différents intervenants, un rapport a été rendu le 7 mars 2017 par Monsieur [O] [I]. Il retient que le sinistre résulte de la rupture consécutive à un excès de filasse, lors du raccord excentrique du mitigeur de la baignoire, pose réalisée par Madame [C].
Après avoir reçu indemnisation et sur le fondement des conclusions de cette expertise, la SCI ZETTE, Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [K] veuve [R] et la SA MMA IARD, considérant ne pas avoir obtenu une réparation intégrale des préjudices consécutifs à ce sinistre, ont fait citer Madame [F]-[Z] [C] par exploit du 14 décembre 2018 devant le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS.
Ils ont sollicité la condamnation de Madame [C] à l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale et au besoin sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Par jugement en date du 8 avril 2020, le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS :
Rejette la demande d’irrecevabilité du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2017 ;
Déboute la SA MMA lard, la SCI Zette et Monsieur [A] [R] de leurs prétentions à l’encontre de Madame [F]-[Z] [C] ;
Dit n’y a avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA lard, la SCI Zette, Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [K] veuve [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés ainsi qu’il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 25 août 2020, Monsieur [A] [R] et la SCI ZETTE ont formé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté les MMA, la SCI ZETTE et Monsieur [W] [R] de leurs prétentions à l’encontre de Madame [C] en ce qu’ils assimilent Madame [C], qui a construit pour elle-même, puis revendu le bien dans le délai d’épreuve de dix ans puisque la déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 28 août 2011, à un constructeur qui était tenu, conformément à l’article 1792-1 2° du Code civil, d’être couvert par une police de garantie décennale et qui, à tout le moins, est tenue d’une garantie décennale qu’elle doit supporter dès lors qu’elle a réalisé elle-même le raccordement litigieux. Ils constatent que l’acte de vente ne les a pas éclairés ni informés de l’existence de travaux relevant de la responsabilité des constructeurs, ni précisé que le vendeur se serait réservé l’exécution de certains travaux, en l’occurrence la pose d’éléments de robinetterie notamment sur la baignoire. Ils justifient l’ensemble des préjudices subis dont ils réclament la réparation, en premier lieu sur le fondement de la subrogation pour ce qui concerne l’intervention de l’assureur MMA qui a indemnisé son assurée à hauteur de 38 284,46 euros sur la somme de 40 348,64 euros retenue par l’expert, ensuite au profit de la SCI ZETTE en ce qui concerne ses préjudices non garantis par l’assurance qui comprennent la somme de 4 411,82 euros correspondant à la franchise contractuelle pour 274 euros, le coefficient de vétusté à hauteur de 2 064,14 euros restés à sa chargé, complétés par le remboursement des frais d’expertise amiable s’élevant à 2 075 euros. En outre, les associés de la SCI ZETTE exposent avoir subi un préjudice de jouissance consécutif au sinistre du fait de l’immobilisation de leur bien pendant six mois, de juin à décembre 2016, induite par les dégradations et les opérations de reprise. Leur réclamation repose sur la valeur locative mensuelle du chalet, à hauteur de 1500 euros. Monsieur [R] invoque un préjudice personnel sur la production des factures pour un montant de 1 408 euros correspondant à la valeur de remplacement du matériel de loisirs dégradé ;
— dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 ;
— condamné les MMA, la SCI ZETTE et Monsieur [R] à payer à Madame [C] les entiers dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2020, [A] [R] et la SCI ZETTE demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1792-1 2ème du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
CONFIRMER la décision querellée en ce qu’elle a jugé que Madame [C] est un constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil en l’état de ce qu’elle a réalisé des travaux de construction pour elle-même préalablement à la vente du bien dans un délai inférieur au délai décennal,
CONFIRMER la décision querellée en ce qu’elle dit contradictoire et opposable le rapport d’expertise amiable établi,
LA REFORMER pour le surplus et CONDAMNER Madame [F]-[Z] [C] à verser au titre sa garantie décennale :
— à la SCI ZETTE la somme de 4.411,82 €,
— à Monsieur [A] [R] la somme de 1.408 €.
En l’état de :
— ce qu’il pèse sur cette dernière une présomption de responsabilité et qu’elle ne démontre en rien l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité
— d’une réception intervenue tacitement en 2011 et de la gravité des désordres, que les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en l’état du caractère fuyard du réseau et indissociables des travaux réalisés et condamner Madame [F]-[Z] [C] à indemniser les requérants au titre de la garantie décennale des constructeurs,
CONDAMNER Madame [F]-[Z] [C] à verser au titre du préjudice de jouissance en l’état des travaux de reprise réalisés pour la période juin à décembre 2016 à Monsieur [A] [R] et Madame [R]-[K] la somme de 6.000 € correspondant aux 4 mois d’immobilisation dudit bien.
Subsidiairement sur ce point,
CONDAMNER la même au fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
CONSTATER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions ou contraires.
Par leurs dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées le 29 juillet 2022 [A] [R] et la SCI ZETTE maintiennent leurs prétentions et sollicitent en outre la condamnation de Madame [F]-[Z] [C] à verser aux MMA, à Monsieur [A] [R] et à la SCI ZETTE la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir en premier lieu que le rapport établi par le cabinet CUNNINGHAM présente bien un caractère contradictoire, qu’il a lieu d’être pris en compte dans le présent litige et qu’il établit que les désordres trouvent leur origine dans une mauvaise exécution des travaux de plomberie. Ils soulignent le fait que l’origine des désordres est bien une fuite dans le réseau d’alimentation d’eau, notamment l’alimentation de la baignoire située dans la salle de bains alors que les travaux de raccordement de l’alimentation ont bien été faits par Madame [C]. Ils soutiennent en conséquence que cette dernière est réputée constructeur et soumise à la garantie décennale et à l’obligation d’assurance ; qu’en outre les travaux litigieux sont bien constitutifs d’un ouvrage et qu’ils entrent bien dans le champ de la garantie décennale.
Ils considèrent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée au titre du maintien de l’alimentation en eau du chalet, celui-ci étant nécessaire au fonctionnement du chauffage.
Ils exposent que leurs demandes correspondent bien aux préjudices subis du fait de ces désordres.
Par conclusions notifiées le 25 février 2021, [F] [Z] [C] demande à la Cour de :
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
INFIRMER le jugement :
En ce qu’il a déclaré irrecevable le rapport d’expertise amiable de Monsieur [I] [O].
En ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que :
Madame [C] n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-2 du Code civil et que les travaux de raccord d’alimentation d’eau froide de la baignoire ne sont pas de nature décennale.
Les conditions propres à engager la responsabilité de Madame [C] sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas remplies en l’espèce.
En conséquence,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Les Condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens outre les frais irrépétibles de première instance sollicités à hauteur de 1.500 €.
Madame [C] se prévaut en premier lieu de l’absence de caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable, notamment en ce qu’il ne répond pas à l’exigence d’impartialité de l’expert. Elle soutient en outre que ce rapport est insuffisamment éclairant sur les causes et les circonstances du sinistre, qu’il n’est donc pas suffisamment probant pour prononcer une condamnation.
Elle conclut que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, les conditions à ce titre n’étant pas remplies (qualification de l’ouvrage, atteinte à la solidité ou impropriété à la destination).
L’affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 octobre 2024.
Lors de l’audience du 2 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [A] [R] et de la SCI ZETTE a indiqué que la demande formulée au bénéfice des assurances MMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans leurs dernières écritures était une erreur matérielle et qu’elle n’était pas maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du rapport d’expertise amiable :
Madame [C] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le rapport d’expertise amiable. Cette demande doit être considérée comme étant entachée d’une simple erreur matérielle. D’une part en ce que le premier juge n’a pas statué en ce sens et qu’il a au contraire considéré que l’expertise amiable et le rapport y afférent étaient opposables à Madame [C] et a donc rejeté la demande d’irrecevabilité. D’autre part en ce que dans ses écritures, Madame [C] développe des moyens visant à faire déclarer ce rapport irrecevable. Il y a donc lieu de considérer que Madame [C] demande en réalité que le jugement soit infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité du rapport.
Suite au sinistre subi par les appelants, une mesure d’expertise a été organisée par l’assureur multirisque habitation MMA. Cette expertise a été diligentée par Monsieur [O] [I]. Il indique une date de rendez-vous du 7 juillet 2016 et l’établissement du rapport le 7 mars 2017. Lors du rendez-vous d’expertise, Madame [C] était représentée par Monsieur [S] [L], présenté comme étant son compagnon. Il n’est donc pas contestable que Madame [C] a été informée de la tenue de cette expertise et qu’elle a été mise en mesure d’y participer ou de s’y faire représenter ; elle a ainsi été convoquée par lettre recommandée en date du 21 juin 2016 dont elle a accusé réception
Elle sollicite toutefois qu’il soit dit que ce rapport n’a pas été établi de façon contradictoire et dénonce un manque d’impartialité de l’expert notamment en l’état du lien d’intérêt entre ce dernier et les plaignants, et du fait de sa complicité avec Monsieur [R]. Elle verse à ce titre aux débats une attestation de Monsieur [L] qui indique le 31 mai 2019 :
« Dans un premier temps j’ai été surpris que l’expert ainsi que l’entreprise présente sur les lieux soient très proches l’une et l’autre et notamment avec M. [R] au point de se tutoyer.
Par ailleurs il a été mentionné dans le constat que l’arrivée d’eau et n’était pas fermée alors que cette maison était inoccupée depuis de longues semaines voire des mois.
Je tiens à préciser qu’il a fallu insister lourdement pour que cette mention figure sur le constat car M. [R] et l’expert ne souhaitaient pas que cela soit précisé ».
En application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ainsi, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Certes, la production d’un unique rapport d’expertise amiable ne peut que tempérer sa valeur probante et ne saurait suffire à lui seul à fonder une condamnation. Cependant, nonobstant la valeur probante qui lui est conféré, un tel rapport ne saurait être déclaré irrecevable.
S’agissant de l’impartialité de Monsieur [I], celle-ci ne saurait être retenue au vu de l’attestation de Monsieur [L] qui est par ailleurs contredite par l’attestation de Monsieur [T] en date du 27 août 2019 versée aux débats par les appelants.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’irrecevabilité du rapport d’expertise formée par Madame [C], la décision contestée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande principale :
Sur l’application du régime de la garantie décennale :
Les appelants fondent leur action sur les dispositions de l’article 1792-1 2ème du Code civil et l’article L124-3 du Code des assurances.
Selon l’article 1792-1 2ème, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les appelants ont donc acquis de Madame [C] un bien d’habitation dans lequel ils ont été victimes d’un sinistre par dégât des eaux dont ils indiquent qu’il a trouvé son origine dans une défaillance du raccord d’alimentation d’eau froide de la baignoire.
Les appelants soutiennent que cette défaillance est la seule cause possible de ce sinistre et que l’origine de cette fuite a également été confirmée par le conseil technique qu’ils ont fait intervenir. Ils se prévalent du fait que les travaux de raccordement de l’alimentation ont bien été réalisés par Madame [C] et que ces travaux sont à l’origine du sinistre. Selon eux, ces travaux sont soumis à une obligation d’assurance en ce qu’ils relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et Madame [C] doit être considérée comme réputée constructeur. Ils considèrent également que compte tenu de l’importance des désordres, l’ouvrage est rendu impropre à sa destination par le caractère fuyard du réseau. En réponse aux moyens de défense, ils font valoir que les travaux concernés doivent bien être qualifiés d’ouvrage et que le maintien de l’alimentation en eau du chalet pendant les périodes d’absence ne présente aucun caractère fautif.
Il convient en premier lieu de relever que selon l’acte d’acquisition du bien par la SCI ZETTE (le 9 juillet 2014), cette maison avait été construite depuis moins de 10 ans et avait notamment fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 23 août 2011, l’immeuble étant déclaré achevé au 1er août 2011.
Lors de la déclaration de sinistre faite le 13 juin 2016, Monsieur [R] a indiqué à son assureur que le dégât des eaux proviendrait d’un tuyau d’eau de la salle de bain du premier étage qui aurait fui abondamment, provoquant toute une série de dégâts.
L’acquisition du bien par la SCI ZETTE et le sinistre sont donc survenus pendant la période de garantie décennale instaurée par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Selon le rapport établi par M. [I], la cause du sinistre est ainsi décrite :
« le 10 juin 2016, il s’est produit une rupture le coude en extrémité de canalisation encastrée non accessible d’alimentation en eau froide de la baignoire de la salle de bain, située au 1er étage ». Il est précisé que « la société VILLE Pascal (artisan plombier) a réalisé l’ensemble des réseaux de plomberie, hors raccordement, lors de la construction » et que « cette rupture est consécutive à un excès de filasse, lors du raccord excentrique du mitigeur de la baignoire, pose réalisée par Mme [C], sans intervention d’entreprise ».
Les appelants versent également aux débats un compte rendu de recherche d’origine de la fuite réalisé par Monsieur [X] [N] qui fait également état d’une origine du dégât des eaux dans la salle de bains de l’étage, la fuite se situant sur une des canalisations entre la dalle béton au sol et le mitigeur mural.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs, ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage, c’est à dire un ensemble construit composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert ;
un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
le désordre dénoncé doit revêtir une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il est ainsi constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages graves n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Il est par ailleurs constant, au visa de l’article 1792-1 2° du Code civil tel que rappelé ci-avant, que le vendeur d’un immeuble qu’il a fait édifier ou sur lequel il a effectué des travaux importants assimilables à des travaux de construction d’un immeuble est alors réputé constructeur et pourra être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant l’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l’espèce, il est indiqué par les avis techniques versés à la procédure que l’origine de la fuite qui a causé les désordres dans le bien de la SCI ZETTE est la défaillance du raccordement en eau froide de la baignoire de la salle de bain. Si Madame [C] conteste de telles conclusions et soutient que les autres hypothèses qui permettraient d’expliquer le sinistre n’ont pas été envisagées, il convient en tout état de cause de constater que la nature décennale des désordres n’est pas établie. En effet, la seule constatation d’un désordre sans qu’il soit démontré que son impact est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ne permet pas de mettre en 'uvre le régime de la garantie décennale.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande visant à voir appliquer le régime de cette garantie.
Sur l’application de la responsabilité de droit commun des constructeurs :
Dans le dispositif de leurs écritures, les appelants indiquent solliciter à titre subsidiaire la condamnation de Madame [C] sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs. Ils n’exposent pas les fondements et les éléments constitutifs de cette responsabilité et n’apportent pas la démonstration de ce qu’un tel régime de responsabilité serait en l’espèce applicable.
Il n’est donc pas démontré qu’un régime de responsabilité de droit commun des constructeurs soit applicable au sinistre litigieux.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs prétentions à l’encontre de Madame [C].
Sur les demandes annexes :
Le jugement contesté sera également confirmé dans sa solution relative à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum la SCI ZETTE et Monsieur [R] à payer à Madame [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI ZETTE et Monsieur [R] seront également condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 8 avril 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI ZETTE et Monsieur [A] [R] à payer à Madame [F]-[Z] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI ZETTE et Monsieur [A] [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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