Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 18 octobre 2024, N° 202302489 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 24/01118
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJPN
GROSSES le
aux avocats
N° 58-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SARL PICAREAU prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 4] 323 178 558
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS, substitué à l’audience par Me Erwan VIMONT
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 6] 393 439 575
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, SELARL DE PRADEL DE LAMAZE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AUCH le 18 octobre 2024, RG : 2023 02489
A l’audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce d’AUCH a notamment :
— confirmé le droit de propriété de la société DE LAGE LANDEN LEASING sur le matériel objet du contrat de crédit-bail n°8514017871.4, mis en place au profit de M [O] [F].
— confirmé que la publication du contrat de crédit-bail est opposable à la société PICAREAU.
— confirmé que la société PICAREAU est bien l’acquéreur du matériel objet du contrat de crédit-bail n°85140178714.
— débouté la société DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de condamnation de la société PICAREAU à lui payer la somme de 41.000 euros HT.
— mis les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 euros la charge de la société PICAREAU,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING a interjeté appel le 9 décembre 2024.
Par conclusions d’incident en date des 11 et 20 mars 2025, la SARL PICAREAU demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’AUCH ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING ne conclut pas devant le conseiller de la mise en état.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification de la décision.
En l’espèce, le jugement a été notifié à avocat le 29 octobre 2024 et signifié à partie par acte du 5 novembre 2024, le délai d’appel étant clairement exposé dans l’acte de signification.
L’appel a été interjeté par déclaration du 9 décembre 2024, hors délai.
L’appel est irrecevable.
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING succombe, elle est condamnée aux dépens de l’instance augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre d’un jugement du 18 octobre 2024 prononcé par le tribunal de commerce d’AUCH,
Condamnons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la SARL PICAREAU la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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