Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 31 janvier 2024, N° F22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00818 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDXN
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
31 janvier 2024
RG :F 22/00195
S.A.R.L. MAJE TRANS
C/
[Z]
Grosse délivrée le 23 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me JUAN
— Me COLLION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 31 Janvier 2024, N°F 22/00195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 23 septembre 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MAJE TRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
né le 03 Septembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [Z] a été employé par la SARL Majetrans en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, Groupe 06, Coefficient 138M, à compter du 16 mars 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de travail de 120 heures mensuelles.
Sa rémunération était fixée à la somme de 9,61 euros bruts de l’heure, outre des avantages forfaitaires.
Le 11 février 2021, M. [B] [Z] a rédigé un courrier par le biais de son conseil, pour demander à son employeur des informations sur les heures de travail qu’il aurait effectuées sur une période de trois ans et qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Par lettre recommandée du 18 février 2021, la SARL Majetrans a convoqué M. [B] [Z] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 05 mars 2021.
Par lettre du 08 mars 2021, la SARL Majetrans a notifié à M. [B] [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 08 avril 2021, M. [B] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir la SARL Majetrans lui communiquer les archives de données chronotachychraphes dites C1B, le contrat de travail et d’autres documents qu’elle a en sa possession.
Par ordonnance contradictoire du 05 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon statuant en référé a :
— ordonné à la SARL Majetrans de communiquer à M. [B] [Z] les archives de données chronotachygraphes dites C1B (données conducteurs),
— condamné la SARL Majetrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [Z] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Majetrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à M. [B] [Z] :
*le contrat de travail initial ainsi que les avenants y afférents,
*le bulletin de salaire du mois de février 2021,
*le certificat de travail,
*l’attestation pôle emploi,
rectifiés et conformes à la présente décision et sous astreinte de 5 euros par jour de retard pour tous les documents à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande chiffrée de M. [B] [Z],
— renvoyé M. [B] [Z] à mieux se pourvoir sur le fond en ce qui concerne le surplus des demandes (annulations des avertissements, heures supplémentaires),
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Majetrans.
Par acte du 23 juillet 2021, la SARL Majetrans a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 février 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
— Condamné la SARL Majetrans à payer à M. [B] [Z], la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SARL Majetrans aux dépens d’appel.
Par requête reçue au greffe le 04 août 2022, M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour contester son licenciement pour faute grave et voir condamner la SARL Majetrans au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
— dit que le licenciement de M. [B] [Z] en date du 8 mars 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Majetrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes :
-7803, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-390 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-19 607, 86 euros à titre de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires,
-1 960, 78 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
-1 370, 90 euros à titre de majoration à 25 %,
-137 euros au titre des congés payés afférents,
-732,44 euros à titre de majoration à 50 %,
-73,23 euros au titre des congés payés afférents,
-1 073,40 euros à titre de majoration de nuit,
-750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement par l’application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1959, 90 euros,
— condamné la SARL Majetrans à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à pôle emploi,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Majetrans.
Par déclaration d’appel électronique du 1er mars 2024, la SARL Majetrans a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SARL Majetrans demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— dit que le licenciement de monsieur [Z] en date du 8 mars 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Majetrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à monsieur [Z] les sommes suivantes :
-7803, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-390 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-19607, 86 euros à titre de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires,
-1960, 78 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
-1370, 90 euros à titre de majoration à 25 %,
-137 euros au titre des congés payés afférents,
-732, 44 euros à titre de majoration à 50 %,
-73, 23 euros au titre des congés payés afférents,
-1073, 40 euros à titre de majoration de nuit,
-750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement l’application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1959, 90 euros,
— condamné la SARL Majetrans à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Majetrans,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées :
— Débouter M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Le condamner à payer à la SARL Majetrans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
— Le condamner à payer à la SARL Majetrans la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 02 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [B] [Z] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de monsieur [Z] en date du 8 mars 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Majetrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes :
7.803,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.900 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
390 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sut préavis,
19.607,86 euros à titre de rappel de salaire portant que les heures supplémentaires,
1.960,78 euros au titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires,
1.370,90 euros à titre de majoration à 25 %,
137 euros au titre des congés payés afférents,
732,44 euros à titre des majorations de 50 %,
73,23 euros au titre des congés payés afférents,
1.073,40 euros à titre de majoration heure de nuit,
— débouter la SARL Majetrans de l’ensemble des ses demandes comme injustes et mal fondées,
— condamner la SARL Majetrans à porter et payer à M. [B] [Z] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL Majetrans en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
Moyens des parties :
La SARL Majetrans indique que M. [B] [Z] a fait analyser par une société externe les données chronotachygraphiques pour la période du 07 mai 2020 au 11 mars 2021, qu’il résulte de cette analyse que le sélecteur est resté régulièrement en pause entre deux conduites, ce qui a eu pour effet de fausser le calcul du temps de service journalier, et que cette situation résulte incontestablement d’une erreur de manipulation de la part du salarié.
Elle ajoute que le salarié ne produit aucun élément pour la période antérieure, soit du 1er mars 2018 au 30 avril 2020, en sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande relative à la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020, qu’il ne peut pas être envisagé, comme le demande M. [B] [Z] pour fonder ses demandes relatives à cette période, de 'lisser’ et de se référer aux heures effectuées pendant la période du 07 mai 2020 au 11 mars 2021, et ce d’autant plus que le calcul du temps de service journalier pour cette période comporte une erreur de manipulation de la part du salarié. Elle entend faire observer que le salarié a demandé la communication des fiches relatives pour les années 2018, 2019 et 2020 et qu’elle s’est exécutée, en sorte qu’il convient donc de se fonder sur les fiches horaires qu’elle a produites au débat.
Elle ajoute qu’elle produit les bulletins de salaire desquels il résulte que le salarié a régulièrement été payé d’heures complémentaires ou de compléments de salaire lesquels constituent le paiement des heures complémentaires. Elle précise que le paiement d’heures complémentaires sous forme de compléments de salaire était quasi systématique, que M. [B] [Z] n’a jamais été contraint à réaliser des heures supplémentaires, qu’il était même particulièrement volontaire, que c’est ce dernier qui lui a demandé de ne faire apparaître sur le contrat de travail et les bulletins de salaire qu’une partie des heures accomplies afin de ne pas perdre le bénéfice de sa retraite, ce qui explique que les bulletins de salaire font apparaître un salaire de base de seulement 120 heures, mais comportent un 'complément de salaire’ sans plus de précisions.
Elle conclut qu’il suffit d’analyser les bulletins de salaire pour constater que le salarié a été payé de ses heures complémentaires et majorations sous forme de 'complément de salaire'.
Elle ne conteste pas qu’en décembre 2020, une erreur a été commise sur le taux horaire par le nouveau comptable, mais indique que cette erreur n’affecte pas le nombre d’heures de travail effectuées.
Elle propose que pour savoir si des heures supplémentaires ont réellement été effectuées et non payées, il convient de confronter les fiches qu’elle a communiquées au débat pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2020, puis celles produites par M. [B] [Z] pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 avec les bulletins de salaire.
Elle considère que pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, M. [B] [Z] a reçu un trop perçu de 3 499,96 euros, que contrairement à ses affirmations, M. [B] [Z], compte tenu des compléments de salaire, dont il se garde bien d’évoquer l’existence et de soustraire de ses calculs, sur la période sollicitée, a perçu des sommes au-delà des minima légaux.
Elle affirme qu’il apparaît clairement à la lecture des calculs effectués par chacune des parties que cette différence de 3 500 euros calculée sans tenir compte des majorations, correspond justement au montant des majorations, congés payés sur majorations, et heures de nuit sollicitées par M. [B] [Z], à savoir les sommes de 1 370,39 euros + 137 euros + 732,34 euros + 73,23 euros + 1 073,40 euros, soit 3 386,36 euros.
M. [B] [Z] entend rappeler que son contrat de travail prévoit une durée de travail de 120 heures par mois, qu’il a dû, dès le début de la relation contractuelle, s’adonner à un certain nombre d’heures supplémentaires à l’effet notamment de remplir ses missions et ce, à la demande de son employeur. Il précise qu’il a toujours accepté d’effectuer d’innombrables heures supplémentaires, alors qu’il était âgé de 61 ans et retraité.
Il prétend que la SARL Majetrans n’a jamais procédé à la transmission des archives numériques C1B permettant la reconstitution réelle des heures qu’il a effectuées, et qu’elle a fait preuve d’une réelle résistance injustifiée quant à ses demandes, que ce n’est qu’après confirmation de l’ordonnance de référé, que la SARL Majetrans a communiqué les données et relevés des années 2018, 2019 et 2020, que les documents transmis par la société sont finalement inexploitables car erronés, dans la mesure où ils ne mentionnent que des temps de travail dérisoires, soit quelques minutes d’amplitude, que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté ces fichiers.
Il ajoute que ses bulletins de paie sur l’ensemble de son activité salariée sont également grevés d’anomalies et cite pour exemple le fait que chaque bulletin de paie de l’année 2019 mentionne un complément de salaire, sans savoir à quoi correspond ces compléments de salaire, alors qu’aucune heure supplémentaires ou encore heure de nuit y soit mentionnée. Il considère que la SARL Majetrans essaye de justifier cette situation en affirmant qu’elle résultait d’une demande expresse du salarié, ce qui parait nécessairement invraisemblable, d’autant plus qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance.
Il soutient avoir été payé essentiellement sur la base de 120 heures mensuelles, alors que les activités analysées par la société Dan Dis Scan démontrent des temps bien supérieurs à cette base tous les mois sur la période analysée, la société précisant même qu’il a pu travailler jusqu’à 210 heures en juillet 2020.
Il entend indiquer que la SARL Majetrans, pour arrêter les procédures à son encontre, lui a proposé le 26 août 2021 un contrat de travail sur une base de 180 heures mensuelles.
Il conclut que l’ensemble de ces éléments démontrent la mauvaise foi de la SARL Majetrans et la pleine conscience de la violation des droits de leur ancien employé.
A l’appui de son argumentation, M. [B] [Z] produit notamment au débat
— un courrier que lui a adressé la société Dan Dis Scan, daté du 17/03/2021 : 'Vous nous avez sollicité pour 1e décryptage de vos activités de conducteur routier sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Après votre demande infructueuse auprès de votre employeur des archives numériques C1B permettant la reconstitution de ces 3 années, nous avons donc été contraints de nous limiter au contenu de votre ancienne et de votre nouvelle carte conducteur, ce qui nous a permis de traiter les informations du 7 mai 2020 au 11 mars 2021.
En effet, les données contenues dans la carte s’effacent au fur et à mesure de votre utilisation, la mémoire de la carte étant limitée. Sans les archives normalement téléchargées et conservées par votre employeur, i1 n’est pas possible aujourd’hui d’avoir d’autres dates.
Le document joint détaille jour par jour, les heures de départ et d’arrivée, les temps de conduite, travail, disponibilité, repos et amplitude de chaque journée d’activité, avec cumul hebdomadaire et mensuel.
Les heures sont exprimées en centièmes.
Les heures supplémentaires sont calculées sur une base mensuelle (heures normales 151.67 heures équivalence et supplémentaires 25% 151.67 à 186h, heures supplémentaires à 50% au-delà de 186h).
Les heures de nuit sont calculées de 21h à 6h du matin (valorisation sur 1a base de 20% du salaire d’un coefficient 150M à l’embauche, soit approximativement 2 euros de 1'heure).
Nous avons noté des anomalies d’une part sur 1e décryptage de votre carte et d’autre part sur
les quelques exemples de fiche de paie que vous avez bien voulu nous confier
— Activités
Vous nous avez fait part avoir été payé sur la base d’un contrat 120h mensuelles.
Les activités de votre carte démontrent des temps bien supérieurs à cette base puisque nous décryptons jusqu’à 210 h mensuelles.
Nous constatons d’autre part que votre sélecteur reste régulièrement en pause entre 2 conduites (jusqu’a 10 segments de pause journaliers), ce qui vient fausser le calcul du temps de service journalier, les pauses n’étant pas comprises (dans)le temps de service calculé. S’agissait-il de consignes de l’entreprise ou d’erreurs de manipulation de sélecteur de votre part’ Toujours est-il que cela a une incidence importante sur le temps décrypté et qu’i1 suffit de regarder le cumul mensuel des temps de repos pour se rendre compte qu’i1 est difficile de croire que sur une journée de travail de 10h, vous aviez en moyenne 3h30 à 4h de repos par jour.
Avec une manipulation correcte du sélecteur, les temps de service constatés auraient probablement été beaucoup plus importants.
— Heures de nuit
Nous constatons tous les mois des heures de nuit mais aucune n’apparaît sur les quelques bulletins de paye en notre possession.
Il conviendra donc de vérifier l’ensemble des bulletins pour s’en assurer.
— Taux horaire et base mensuelle
En octobre 2020, vous êtes rémunéré sur une base 120h mensuelles à 14€ de l’heure.
En janvier 2021, vous êtes rémunéré sur une base l69h mensuelles à 10,25€ de 1'heure.
Il est surprenant que vous ne disposiez pas d’un avenant à votre contrat à la fois pour la modification de la base mensuelle et du taux horaire, modifications pour le moins conséquentes.'
Réponse de la cour :
L’article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
En l’espèce, il convient de rappeler que selon une ordonnance du 05 juillet 2021, il a été enjoint à la SARL Majetrans de communiquer à M. [B] [Z] les archives de données chronotachygraphes dites C1B (étant rappelé que le format C1B est le format numérique de la carte conducteur généré par le chronotachygraphe qui est protégé par une clé de cryptage) et que postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui a confirmé l’ordonnance, la société appelante a produit les fichiers conducteur de M. [B] [Z] pour la période comprise entre mars 2018 et avril 2020.
Si la SARL Majetrans ne produit pas l’intégralité des archives des données chronotachygraphes, elle a versé néanmoins les fiches horaires mensuels sur lesquelles sont mentionnées, pour chaque mois, les durées totales des pauses/repos, disponibilité, travail et conduite ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par le salarié.
Force est de constater que M. [B] [Z] ne produit pas d’autres éléments de nature à remettre en cause sérieusement les données chiffrées contenues dans ces fiches horaires.
Par ailleurs, contrairement à ce prétendent M. [B] [Z] et les premiers juges, plusieurs bulletins de salaire édités par la SARL Majetrans mentionnent des heures complémentaires majorées de 10%, en janvier 2018, février 2018 et octobre 2020, des heures mensuelles majorées à 25% en novembre et décembre 2020, entre janvier à mars 2021 et le bulletin de salaire de février 2018 mentionne 12 heures de majorations pour heures de nuit.
Pour les autres périodes, les bulletins de salaire comportement la mention 'complément sur salaire de base'.
La SARL Majetrans soutient que ce complément de salaire correspond notamment au paiement d’heures complémentaires.
Bien que cette mention ne soit pas explicite, il apparaît bien qu’en dehors de toute autre explication convaincante donnée par les parties, les sommes versées à ce titre correspondent manifestement à des heures complémentaires et ses majorations et à des heures de nuit, les montants crédités étant de l’ordre de ceux calculés pour ces heures sur les bulletins de salaires qui les mentionnent, et en tenant compte du taux horaire.
Sur ce point, il convient de relever que M. [B] [Z] n’a pas formulé de demande particulière ou de critiques sur ses bulletins de salaires depuis son embauche le 16 mars 2016 jusqu’au courrier de son conseil du 11 février 2021, ce qui laisse à penser que les explications données par l’employeur sont vraisemblables.
Il convient de rappeler que le contrat de travail de M. [B] [Z] prévoit que la 'durée de travail de M. [B] [Z] sera de 120 heures par mois à temps partiel pour une durée de 30h par semaine'.
Comme indiqué dans le courrier de la société Dan Dis Scan, les données enregistrées sur la carte conducteur pour la période analysée par cette société, du 07 mai 2020 au 11 mars 2021, comportent des anomalies qui résultent d’une mauvaise utilisation du sélecteur.
En l’absence de contestation sérieuse des fiches horaires transmises par la SARL Majetrans, et compte tenu des erreurs de manipulations du sélecteur pour la période du 07 mai 2020 au 11 mars 2021 lesquelles ont eu une incidence sur le temps de service, il apparaît que le mode de calcul retenu par les premiers juges pour déterminer le nombre des heures complémentaires que M. [B] [Z] a réalisées de 2018 à avril 2020, fondé sur une extrapolation du nombre d’heures travaillées sur la période de mai 2020 à mars 2021, n’est pas pertinent.
Les calculs opérés par la SARL Majetrans dans ses conclusions sur la base des fiches horaires pour la période de référence seront donc adoptés.
Certes, quelques erreurs de calculs sont à relever de la part de l’employeur ; la SARL Majetrans a calculé des heures complémentaires en novembre 2020 au delà de 151 heures et au delà de 169 heures en décembre 2020, alors que le nombre d’heures de travail contractuel est de 120 heures, l’employeur ne produisant aucun avenant au contrat de travail qui justifierait un changement sur ce point. Cependant, ces erreurs n’ont que peu d’incidence sur le montant des sommes dues dans sa globalité.
Par comparaison entre les sommes dues au titre des heures complémentaires calculées sur la base des fiches horaires de M. [B] [Z] et des sommes effectivement perçues par ce dernier au titre du complément de salaire, il apparaît que le salarié a perçu des sommes d’un montant supérieur à ce qu’il aurait dû percevoir ; la différence s’élève à 3 500 euros en faveur de la société pour la période comprise entre mars 2018 et mars 2021.
Il convient de préciser que le calcul des heures complémentaires n’a pas été effectué en tenant compte des majorations dues au-delà de la 12ème heure de travail ( soit 10% de la durée du travail contractuelle, l’article 8 du contrat de travail de M. [B] [Z] prévoyant expressément que 'toute heure complémentaire effectuée au delà de 10% de la durée du travail prévue dans le contrat et dans la limite de 1/3 est rémunérée au taux horaire majoré de 25%').
De son côté, M. [B] [Z] sollicite une somme totale de 3 386,36 euros au titre des majorations des heures complémentaires à 25%, des congés payés y afférents, des majorations des heures complémentaires à 50% et des congés payés afférents, ainsi que des majorations des heures de nuit.
Dans la mesure où un trop versé de 3 500 euros a été constaté sur la période de référence , il s’en déduit que la SARL Majetrans a bien payé à M. [B] [Z] les sommes dues au titre des heures travaillées contractuelles, complémentaires majorées et des heures de nuit, en sorte qu’il sera débouté de sa demande relative à un rappel de salaire à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 08 mars 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du vendredi 5 Mars 2021 à 11 heures.
En effet:
— d’une part, le 5 Février 2021, vous nous avez adressé une lettre recommandée dans laquelle
vous indiquez, sans notre accord, et sans même aucune demande préalable: ' je vous informe
que je prendrai ces jours (de congés) comme la loi l’exige pour solder mes congés à partir du
22 Février 2021 jusqu’au 24 Mars 2021 »
Une telle décision unilatérale constitue une atteinte à notre pouvoir de direction alors que les
périodes de congés doivent être décidées d’un commun accord entre le salarié et son employeur.
Or, non seulement vous n’avez pas à décider les choses à notre place, mais en outre, nous ne
vous avons jamais refusé auparavant des congés que vous auriez demandé, de sorte que votre
comportement est particulièrement grave.
— d’autre part, le Mardi 9 Février 2021, vous avez décidé unilatéralement de quitter, sans notre
accord et sans même nous en avertir, votre poste de travail. Vous avez laissé le matin votre camion chez le client '2LT Transport Logistique’ et vous lui avez indiqué que vous ne pourriez pas effectuer votre trafic ce jour-là car vous aviez rendez-vous chez votre avocat à 16 heures. Vous n’avez repris vos fonctions que le lendemain.
Par voie de conséquence, vous avez abandonné votre poste sans notre accord, sans nous en avoir informés et sans motif légitime.
Ce comportement constitue encore une fois une faute grave, d’autant qu’il nous a causé un préjudice en terme de perte de chiffre d’affaire puis notre entreprise n’a pas pu assurer le trafic pour le client alors que si nous avions été averti nous aurions pu chercher un autre chauffeur disponible pour effectuer le trafic prévu à votre place.
Votre conduite met donc en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 Mars 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise
s’avère impossible…'
Moyens des parties :
La SARL Majetrans soutient que le licenciement de M. [B] [Z] est fondé. Elle fait valoir que M. [B] [Z] n’avait donc pas le droit de poser ses congés en février et en mars 2021, que s’il n’a pas mis à exécution cette décision, c’est parce que, entre-temps, il a été convoqué à l’entretien préalable de licenciement et a été concomitamment informé des motifs du licenciement envisagé. Elle considère que ce n’est donc qu’en raison de l’opposition de l’employeur que M. [B] [Z] n’a pas mis sa décision à exécution, que néanmoins cette décision unilatérale concernant ses congés payés a bien été prise et notifiée à l’employeur.
S’agissant du second grief, elle affirme qu’il est reproché à M. [B] [Z] d’avoir laissé, le matin, le camion chez le client en lui indiquant qu’il n’effectuerait pas son trafic ce jour-là, ayant rendez-vous chez son avocat à 16 heures. Elle fait observer que le salarié n’a repris ses fonctions que le lendemain, qu’elle produit un courriel de la société cliente qui conforte ses affirmations, en sorte que le 09 février, M. [B] [Z] a bien été absent sans avoir obtenu son accord et sans la prévenir, et n’a pas réalisé sa prestation de travail.
A l’appui de son argumentation, la SARL Majetrans produit notamment au débat :
— une lettre d’avertissement du 02 septembre 2020 adressée à M. [B] [Z] au motif qu’il n’a pas répondu à des appels téléphoniques d’un client et n’a pas signalé sa position afin d’avertir de son heure d’arrivée,
M. [B] [Z] prétend que son licenciement pour faute grave est infondé.
Il fait valoir que sur cinq années d’activité au sein de la SARL Majetrans, il n’a eu qu’un mois de congés payés, que la société lui avait promis que ses congés payés seraient régularisés, ce qui n’a pas été le cas. Il ajoute qu’il n’a finalement pas posé de congés pour la période annoncée, soit du 22 février au 24 mars 2021, dans la mesure où la société l’a informé de son impossibilité de les lui accorder. Il indique que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’à la lecture des bulletins de salaire 'il ressort une volonté manifeste de l’employeur de ne pas accorder des droits à congés payés à M. [B] [Z]'. Il ajoute que la faute grave qui doit être caractérisée par un défaut d’obéissance ne peut être constituée en l’espèce car malgré le fait que sur cinq années d’exercice, il n’a pu jouir que d’un seul mois de congés payés, et qu’il s’est immédiatement plié au refus de son employeur et a continué à travailler du 22 février 2021 au 24 mars 2021, afin de ne pas le 'mettre dans l’embarras', qu’ainsi, la réalité de ce grief ne peut être établie.
Il conteste tout abandon de poste le 09 février 2021. Il indique qu’il n’est pas resté sur son poste de travail puisque le travail avait été entièrement effectué, soit le chargement, le déchargement et la préparation de la remorque pour la tournée du lendemain, qu’aucun préjudice concernant la perte de chiffre d’affaires n’est évoqué dans la notification du licenciement. Il ajoute que SARL Majetrans n’apporte aucune preuve à ses dires, ni sur une absence de travail, ni sur le préjudice qu’elle aurait subi.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il convient de relever que M. [B] [Z] soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par la SARL Majetrans qui aurait contrevenu à l’article L1232-6 du code du travail, sans pour autant présenter de demande à ce titre au dispositif de ses conclusions.
Sur le premier grief :
L’article L3141-13 du code du travail dispose que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que M. [B] [Z] a adressé à la SARL Majetrans un courrier daté du 05 février 2021 dans lequel il l’informe qu’il prendra 6 jours de congés 'comme la loi l’exige pour solder’ ses 'congés du 22 février 2021 jusqu’au 24 mars 2021" et il n’est pas contesté que M. [B] [Z] n’a finalement pas été absent pendant la période annoncée.
S’il n’est pas contesté que l’absence d’un salarié après un refus de l’employeur de toute autorisation d’absence constitue un refus volontaire de travail, peut légitimer un licenciement et caractériser une faute grave, force est de constater que malgré l’annonce faite par écrit à son employeur, M. [B] [Z] n’a finalement pas été absent sur la période annoncée.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
Sur le second grief :
La SARL Majetrans produit au débat un courriel envoyé le 11 février 2021 par un salarié de la société 2A LT à la SARL Majetrans :'nous vous confirmons que votre conducteur nous a demandé d’être chez lui le mardi 9/02 pour un rendez-vous personnel à 16h. De ce fait, il a sorti mardi matin un conteneur pour positionner mercredi 10/02".
Ce seul courriel peu explicite ne permet pas d’établir que M. [B] [Z] n’aurait pas accompli son travail auprès de ce client le 09 février 2021 et qu’il aurait reporté sa mission prévue ce jour là au lendemain matin, l’employeur n’apportant aucun élément de nature à justifier la nature des tâches à accomplir par M. [B] [Z], et ce d’autant plus que ce dernier soutient avoir quitté son poste de travail, mais seulement après avoir réalisé les tâches qui lui avaient été confiées.
Il s’en déduit que la SARL Majetrans ne justifie pas que M. [B] [Z] a abandonné son poste de travail.
Le grief n’est donc pas établi.
Il ressort des éléments qui précèdent que le licenciement prononcé par la SARL Majetrans à l’encontre de M. [B] [Z] le 08 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières :
— sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
M. [B] [Z] soutient que contrairement à ce que prétend la SARL Majetrans, la société emploie plus de onze salariés ; il sollicite la somme de 7 803,5 euros à ce titre, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 950,90 euros calculé sur les six mois précédant la rupture de la relation de travail.
La SARL Majetrans soutient qu’elle employait moins de onze salariés en sorte que M. [B] [Z] ne peut prétendre à une indemnité maximale de 6 mois de salaire brut, compte tenu de son ancienneté de cinq ans.
Réponse de la cour :
La SARL Majetrans soutient que son effectif était inférieur à 11 salariés sans pour autant apporter le moindre élément à l’appui de son affirmation.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [B] [Z] ( 1 950,90 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 5 ans années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [B] [Z] doit être évaluée à la somme de 7 803,60 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En application de l’article L1234-1 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de M. [B] [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 3 900 euros, et à celle de l’indemnité de congés payés y afférente de 390 euros, la SARL Majetrans ne contestant pas sérieusement ces sommes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [B] [Z] en date du 8 mars 2021 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Majetrans prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [B] [Z] les sommes suivantes :
-7 803, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-390 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement l’application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1959,90 euros,
— condamné la SARL Majetrans à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versé au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à pôle emploi,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL Majetrans,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de rappel de salaire,
Condamne la SARL Majetrans à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Majetrans aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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