Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 février 2024, N° 22/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00935 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEB4
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
13 février 2024
RG :22/00131
[Y] [E]
C/
S.A.R.L. MGCA
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 13 Février 2024, N°22/00131
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [Y] [E]
né le 01 Mars 1972 à ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MGCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [Y] [E] a été engagé par la SARL MGCA suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour accroissement temporaire d’activité, du 2 décembre 2020 au 28 février 2021, en qualité d’aide maçon, emploi dépendant de la convention collective nationale du bâtiment-entreprises de moins de 10 salariés.
Par avenant du 28 février 2021, le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée, moyennant la rémunération brute mensuelle de 1668,37 euros bruts.
Le 1er octobre 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Par acte du 07 novembre 2022, M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin d’obtenir notamment le paiement d’heures supplémentaires, des indemnités de trajets, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts au titre de l’absence de la visite médicale d’embauche.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— acté le retrait de la demande de M. [Y] [E] du paiement des indemnités compensatrices d’arrêts de travail par la prévoyance Pro btp,
— condamné la SARL MCGA à payer à M. [Y] [E] :
*653,67 euros au titre des indemnités de trajet,
*2085 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
*208,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
*300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL MGCA aux entiers dépens,
— débouté M. [I] [Y] [E] de toutes ses autres demandes,
— débouté la SARL MGCA de ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 12 mars 2024, M. [Y] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2024, M. [Y] [E] demande à la cour de :
'A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Aubenas le 13 février 2024 en ce qu’il a :
*débouté M. [Y] [E] de sa demande de sa demande au titre des indemnités de trajet à la somme de 1751,80 euros bruts ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires majorées à 50% d’un montant de 3893,91 euros bruts ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre des congés payés sur les heures supplémentaires dues et majorées à 50% d’un montant de 389,39 euros bruts ;
*débouté M. [Y] [E] au titre de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10 010,22 euros nets ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre de l’absence de la visite médicale d’embauche d’un montant de 5 000,00 euros
*débouté M. [Y] [E] de la remise des bulletins de salaires rectifiés
Statuant à nouveau de ces chefs et en conséquence,
— Condamner la SARL MGCA à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
*1 751,80 euros bruts à titre des indemnités de trajet (déduction faite des indemnités de trajet versées à hauteur de 653,67 euros bruts) ;
*3893,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 50% ;
*389,39 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires dues et majorées à 50% ;
*10 010,22 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000,00 euros au titre de l’absence de la visite médicale d’embauche,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,
en outre,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’aubenas le 13 février 2024 en ce qu’il a :
*condamné la SARL MGCA à la somme de 653,67 euros au titre des indemnités de trajet ;
*condamné la SARL MGCA à 2 085 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires majorées à 25% ;
*condamné la SARL MGCA à la somme de 208,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires majorées à 25% ;
*débouté la SARL MGCA de sa demande de 1 016,60 euros au titre du trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance ;
*condamné la SARL MGCA à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a :
*condamné la SARL MGCA à la somme de 653,67 euros au titre des indemnités de trajet ;
*condamné la SARL MGCA à 2 085 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires majorées à 25% ;
*condamné la SARL MGCA à la somme de 208,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires majorées à 25% ;
*débouté la SARL MGCA de sa demande de 1 016,60 euros au titre du trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance ;
*condamné la SARL MGCA à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter la SARL MGCA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes incidentes,
— condamner la SARL MGCA sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître [M] [Z], qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800,00 euros.
— laisser à sa charge les entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures du 14 avril 2025, contenant appel incident, la S.A.R.L. MGCA demande à la cour de :
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
*condamné la SARL MGCA à 2.085 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires;
*condamné la SARL MGCA à 208,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
*débouté la SARL MGCA de sa demande de 1.016,60 € au titre du trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance ;
*condamné la SARL MGCA à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
*débouté M. [Y] [E] de sa demande de 1.751,80 € bruts à titre des indemnités de trajet ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande de 5.978,91 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande de 597,89 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande de 10.010,22 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
*débouté M. [Y] [E] de sa demande de 5.000 € au titre de l’absence de la visite médicale d’embauche ;
*débouté M. [Y] [E] de la remise des bulletins de salaires rectifiés ;
débouté M. [Y] [E] de sa demande de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence :
— donner acte à la sarl Mgca de la régularisation des indemnités de trajet à hauteur de 653,67 euros ;
— débouter M. [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [Y] [E] à payer à la SARL MGCA la somme de 1.016,60 € au titre du trop-perçu des indemnités journalières de prévoyance
— condamner M. [Y] [E] à payer à la SARL MGCA une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les indemnités de trajet
M. [I] [Y] [E] fait valoir que :
— les dispositions des accords départementaux applicables dans la Drôme et l’Ardèche à compter du 1er février 2021 prévoient une indemnisation des paniers, des trajets, et des déplacements
— il entend critiquer la somme perçue au titre des indemnités de trajet dont le principe du paiement a pourtant été partiellement reconnu par la société MGCA pour le montant qu’elle lui devait
— le conseil de prud’hommes a décidé de retenir le décompte produit par la société, qu’elle estime « précis » alors que ce décompte n’aurait jamais dû être pris en compte
— le conseil de prud’hommes a retenu les affirmations de la société consistant à dire que pour « faciliter ses conditions de travail, M. [B] [N] venait chercher M. [Y] [E] tous les matins sur la [Adresse 6] sur [Localité 2], à proximité du domicile M. [Y] [E] à 8 heures afin de se rendre sur les différents chantiers » alors que c’est faux et rien ne le démontre hormis une attestation en justice de M. [N] qui se trouve être le frère du gérant
— en réalité, il déposait sa voiture à 7h00 au Casino d'[Localité 2], où M. [N] venait le récupérer, pour ensuite prendre du matériel à la SAMSE à 7h30 avant de se rendre sur les divers chantiers
— M. [N] se contredit d’ailleurs puisqu’il indique tantôt qu’il le récupérait à 8h00 sur la [Adresse 6] à [Localité 2], tantôt que l’activité commençait à 7h30
— d’ailleurs, jamais la société n’a produit son registre unique du personnel pour démontrer qui travaillait réellement au sein de la société ni les bulletins de salaire y afférents afin de vérifier les indemnités de déplacement versées aux autres salariés
— le jugement sera donc infirmé pour ce motif et la société condamnée à lui verser la somme de 1751,80 euros au titre des indemnités de trajet. A tout le moins, le jugement sera confirmé sur ce point.
La SARL MGCA soutient que :
— M. [Y] [E] a exercé ses missions dans l’équipe de travail dédiée exclusivement aux travaux de maçonnerie et il était conduit à se rendre sur les chantiers
— les évolutions conventionnelles ont échappé à l’employeur, compte tenu notamment des avenants de 2018, pourtant remis en cause par la suite par les partenaires sociaux
— connaissance prise des réclamations du salarié, la société reconnaissait lui devoir la somme de 653,67 euros brut
— en revanche, elle conteste le décompte du salarié qui sollicite une indemnité de trajet systématiquement sur la base d’une zone 5 alors même que les chantiers étaient situés en zone 2 ou 3
— c’est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte de cette somme de 653,67 euros brut à sa charge
— en cause d’appel, M. [I] [Y] [E] persiste à solliciter la somme de 1751,80 euros dont il ne justifie pas, de sorte que le jugement prud’homal doit être confirmé.
*
Le principe du paiement d’indemnités de trajet, sur le fondement de la convention collective du bâtiment Drôme Ardèche, n’est pas contesté.
Le conseil de prud’hommes a justement relevé que la société qui avait reconnu une erreur et proposé une régularisation produisait les factures des chantiers où M. [I] [Y] [E] était présent ainsi qu’un décompte précis des indemnités dues mais que le salarié se contentait de produire un relevé des 11 chantiers sur lesquels il avait travaillé mais aucun calcul précis des indemnités de trajet demandées.
La cour constate qu’il en est de même en appel.
Dans sa motivation, M. [I] [Y] [E] ne vise aucune pièce. Il produit en pièces jointes l’accord fixant le barème d’indemnités des petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la Drôme et de l’Ardèche, la liste des chantiers d’intervention sans justifier d’ailleurs qu’ils relèveraient de la zone 5 et permettraient l’octroi de l’indemnité de 6,65 euros (ou 6,63 euros comme il le mentionne aussi), sans fournir en outre aucun calcul précis justifiant la somme de 1751,80 euros qu’il réclame encore en appel, se contentant de produire des feuilles de calcul manuscrites relatives à sa demande d’heures supplémentaires, mentionnant de manière éparse des trajets, sans explications ni récapitulatif.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
Sur les heures supplémentaires
M. [I] [Y] [E] fait valoir que :
— dès le début de la relation contractuelle, il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires et n’a jamais été rémunéré pour ses heures supplémentaires pourtant réalisées chaque semaine
— en tout état de cause, il a pris le soin durant l’intégralité de la relation de travail de noter ses heures de travail sur un planning et dispose de son propre décompte de ses heures supplémentaires, qu’il a rempli chaque jour
— il critique le jugement dès lors que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées lui sont dues, ces dernières étant étayées avec précision pour la période de décembre 2020 à septembre 2021 à hauteur de :
— 2 085 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 25 %,
— 3 893,91 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 %.
— à l’appui de ses demandes, il verse notamment aux débats un relevé Excel qui détaille ses horaires de travail ainsi qu’une attestation de M. [X], salarié de la société jusqu’en 2022, qui témoigne des pratiques de la société consistant à ne pas régler les heures supplémentaires réalisées
— d’ailleurs, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser ses heures supplémentaires majorées à 25% et, tant son raisonnement que les pièces étudiées, auraient dû conduire à la condamnation de la société au titre de sa demande d’heures supplémentaires à 50%
— la société n’indique à aucun moment qu’il n’aurait pas réalisé d’heures supplémentaires non payées mais se contente d’indiquer qu’il n’aurait pas travaillé avec M. [N] et ne vient démontrer ses affirmations que par la production d’une attestation en justice de ce dernier, lequel est le frère du gérant de la société ; cette attestation ne pourra qu’être écartée dès lors qu’elle n’est en aucun cas objective et impartiale
— il continue donc de plaider qu’il réalisait plusieurs heures supplémentaires chaque jour et qu’il commençait à 7h00 du matin après avoir été récupéré par M. [N] avant de se rendre sur les chantiers, l’horaire de fin de journée variant selon les chantiers
— ainsi, la société se contente de critiquer la synthèse des heures réalisées par le salarié sans jamais produire la moindre preuve contraire
— le prétendu décompte de mai 2021, dont la société se prévaut pour tenter de le décrédibiliser est totalement fallacieux, aucun élément ne permettant de démontrer qu’il émane de la main du salarié, aucune signature n’y est apposée ; pourtant, la société l’utilise à tort et à travers pour tenter de se justifier et va même jusqu’à inventer des rendez-vous médicaux chez le dentiste, sans le démontrer, pour conclure qu’il n’a pas travaillé les jours qu’il invoque dans son décompte
— les autres attestations produites par la partie adverse (M. [G], M. [K], M. [O]) n’indiquent, pour aucune d’entre elles, le lien de subordination avec l’employeur de sorte qu’elles sont inexploitables ; de plus, il n’est pas non plus démontré que ces salariés ont bien travaillé pour la société, aucun registre unique du personnel n’étant produit et rien ne vient démontrer qu’ils aient travaillé à ses côtés, la société indiquant elle-même qu’il aurait travaillé qu’avec M. [L], le frère du patron ; surtout, les salariés indiquent avoir toujours été payés de leurs heures supplémentaires sans que jamais la société ne produise une preuve du paiement de ces heures.
— en définitive, la société ne produit aucune pièce démontrant le temps de travail du salarié, de sorte que le décompte qu’il a produit aux débats ne pourra qu’être validé par la cour en son entier.
La SARL MGCA fait valoir que :
— contrairement à ce que prétend M. [I] [Y] [E] le relevé Excel produit ne reflète pas ses horaires de travail et l’attestation de M. [X] ne pourra pas été prise en compte dans la mesure où il ne travaillait pas dans la même équipe que lui et n’avait donc aucun regard sur ses conditions de travail
— l’appelant ne verse aucun élément objectif permettant de démontrer le bien-fondé de ses demandes
— il n’a jamais réalisé quotidiennement 10 heures 30 de travail effectif
— en tout état de cause, elle démontre le caractère mensonger des demandes formulées par le salarié
*
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [I] [Y] [E] verse aux débats :
— un décompte sous forme de tableaux de ses heures travaillées chaque jour entre le 2 décembre 2020 et le 30 septembre 2021 (horaire d’arrivée, de pause méridienne et de départ)
— un calcul des heures supplémentaires mentionnant pour chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires rémunérées à 25 % et à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il est rappelé que la Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
La cour rappellera encore que le système probatoire n’exige plus que le salarié « étaye » sa demande contrairement à ce que mentionne le conseil de prud’hommes.
Enfin, la tardiveté de la réclamation n’est pas de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires et le fait que M. [X] n’en a jamais sollicité est indifférent.
Par ailleurs, le fait que le décompte produit par le salarié mentionne la plupart du temps 10h30 (mais pas seulement puisque le salarié indique aussi des horaires journaliers de 11 heures ou 11 heures 30, précisant qu’il commence à 7 heures et finit soit à 18h, soit à 18h30, soit à 19 heures) ne permettait pas au conseil de prud’hommes d’en déduire que 'ces éléments sont invérifiables’ et que 'les tableaux fondés sur une estimation moyenne du temps de travail hebdomadaire ne constituent en rien des éléments suffisamment précis justifiant des heures supplémentaires'.
Pour justifier les horaires effectués par le salarié, la SARL MGCA produit pour sa part :
— l’attestation de M. [B] [N], maçon : 'Je déclare sur l’honneur avoir était témoin des faits suivants. Tout d’abord je dépose ma fille à 7h45 à la garderie de [Localité 5]. Puis je récupère M. [Y] à 8h00 à la [Adresse 6] à [Localité 2]. Les horaires de travail sont de 8h00 à 12h30 et reprend à 13h30 pour finir à 17h30. Il arrive parfois de finir plus tôt c’est-à-dire 12h00 voir 14h00 selon l’activité, exemple carrelage de la dalle le matin ou de commencer à 7h30 pour finir à 14h. Sans oublier que nous ne travaillons pas les jours fériés et non plus les fêtes de l’Aïd et également ont travaillait pas quand t-il pleut ou même quand t-il neige. Enfin, il arrive que M. [Y] ne vient pas travaillait parce qu’il a rendez-vous. Pendant le Ramandan ont commencent à 8h00 à 12h00 puis ont se reposent une heure ont reprends à 13h00 pour finir à 16h00 (…) De plus, je n’ai que les heures du mois de mai car M. [Y] me les communiques par téléphone (…). Enfin, toutes mes heures supplémentaires ainsi que les déplacements et les paniers mont était payés'
— le décompte horaire de la durée du travail du mois de mai 2021 dont elle indique qu’il a été établi par M. [I] [Y] [E]
— les bulletins de salaire de M. [N]
— les attestations de M. [G], M. [K] et M. [O], aide maçons qui confirment un horaire habituel de 8h à 12h puis de 13h30 à 17h30, pouvant finir plus tôt et pas de travail les jours fériés, les fêtes de l’Aïd, les jours de pluie et de neige, l’horaire étant aménagé pendant le Ramadan (8h-12h et 13h-16h), toutes les heures supplémentaires étant payées
— les documents de fin de contrat de M. [X]
— le registre du personnel
Il n’y a pas lieu d’écarter les attestations produites du seul fait que pour l’une il s’agit du frère du gérant et pour les autres, que le lien de subordination n’est pas indiqué alors en outre que l’employeur produit bien le registre du personnel montrant que MM. [G], [K] et [O] ont bien travaillé dans l’entreprise. Pour autant, les éléments produits par la SARL MGCA sont insuffisants à établir la réalité des horaires quotidiens de M. [I] [Y] [E] alors qu’il n’est pas établi que ces salariés ont travaillé aux côtés de celui-ci et que l’intimée se fonde par ailleurs essentiellement sur une comparaison avec les horaires prétendus de M. [N], alors même que le tableau qu’elle produit des heures supplémentaires payées à celui-ci et à l’intéressé montre que le temps de travail de ce dernier était différent de celui de son chef d’équipe.
De plus, M. [X], même s’il n’est pas établi qu’il a travaillé directement avec M. [I] [Y] [E], indique qu’il n’y avait pas dans l’entreprise de pause pendant le mois de Ramadan (ce qui contredit les témoignages produits par l’intimée) et que le soir il n’y avait pas d’horaire défini pour la fin de chantier.
M. [I] [Y] [E] conteste ensuite avoir établi de sa main le décompte du mois de mai 2021 ainsi que son contenu, de sorte que cette pièce n’est pas probante.
Par ailleurs, l’appelant déduit bien un jour férié sur la période et il n’est pas justifié des jours de pluie, ni de neige durant cette même période.
Dès lors, si effectivement certains horaires fournis par le salarié peuvent poser question comme ceux de fin de chantier dont M. [X] indique qu’ils n’étaient pas fixes, en revanche, les éléments fournis par l’employeur, qui n’a mis en oeuvre aucun outil précis de contrôle du temps de travail et prétend notamment à l’absence de travail après 17h30, ne sont nullement à même de remettre en cause le décompte suffisamment précis du salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement des heures supplémentaires majorées à 50 %, par infirmation du jugement déféré qui n’a accordé que le paiement des heures supplémentaires majorées à 25 %.
Sur le travail dissimulé
M. [I] [Y] [E] fait valoir que :
— la situation de travail dissimulé est avérée car la société n’a jamais payé les heures supplémentaires et les indemnités de trajets qui lui sont dues depuis plusieurs années
— preuve en est : la régularisation opérée spontanément par la société suite à la saisine du conseil de prud’hommes concernant les indemnités de déplacement
— les premiers juges ont donc considéré à tort qu’il n’y avait aucun fait intentionnel de la part de
la société MGCA.
La SARL MGCA soutient que :
— aucun travail dissimulé ne saurait être retenu en l’espèce
— en effet, s’agissant de la demande principale formulée au titre des heures supplémentaires, celles-ci ne sont pas dues à M. [I] [Y] [E] qui n’en rapporte pas la preuve
— en outre, pour pouvoir prétendre au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il doit démontrer l’intention frauduleuse de son employeur
— or, n’ayant jamais sollicité le règlement de ces heures supplémentaires, il n’est pas possible de
considérer que l’intention frauduleuse de l’employeur est établie
— le salarié n’a jamais transmis à la société un décompte de sa demande dans le cadre de l’exécution du contrat, transmission qui aurait été seule de nature à démontrer que l’employeur n’aurait pas indiqué, de manière intentionnelle, le nombre d’heures travaillées sur le bulletin de salaire de l’intéressé
— aucun travail dissimulé ne saurait être relevé, alors même que l’employeur a comptabilisé les heures supplémentaires réalisées, en fondant son décompte sur un système déclaratif du salarié
— les premiers juges ont justement retenu qu’il n’y avait aucun fait de la part de la société MGCA traduisant la volonté de se soustraire intentionnellement à ses obligations en la matière.
*
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, aucun contentieux, ni aucune réclamation relatif à des heures supplémentaires, antérieur à l’action en justice n’est objectivé.
En tout état de cause, aucun élément au débat ne permet de caractériser la volonté de dissimuler des heures de travail par la SARL MGCA, en sorte qu’il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement déféré.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
M. [I] [Y] [E] fait valoir que :
— la société est responsable de l’absence de visite médicale d’embauche
— elle ne démontre pas que la demande de visite médicale aurait été délivrée au salarié : le courrier de convocation produit en pièce adverse 5 n’est adressé qu’à la société et ne lui a jamais été remis
— sauf erreur, le courrier aurait dû être contresigné de sa main afin de démontrer qu’il a été valablement convoqué
— le compte-rendu produit en pièce 10 adverse est daté du 9 novembre 2022 soit 24 mois après la prétendue visite médicale, après l’accident du travail et après la saisine du conseil de prud’hommes
— de plus, il est noté sur ce document : Heure d’arrivée : 16h10 – Heure départ : 16h18
— le courrier versé aux débats a manifestement été créé de toute pièces pour les besoins de la cause
— enfin, il n’a pas pu se soumettre à une visite médicale d’embauche prévue le 25 juillet 2022, en raison de son état de santé, ayant subi un accident du travail le 1er octobre 2021
— la cour s’interrogera sur de telles mentions apposées sur un courrier attestant d’une prétendue visite médicale dès lors que le conseil n’a visiblement pas analysé les pièces produites par la société
— le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la cour condamnera la société à lui verser une somme forfaitaire à hauteur de 5000 euros nets.
La SARL MGCA soutient en réplique que :
— dès le mois de l’embauche de M. [I] [Y] [E], la société a pris attache avec les services de la médecine du travail afin que soit organisée une visite médicale
— le 22 décembre 2020, le salarié a reçu confirmation d’une visite médicale fixée au 13 janvier
2021 à 16h10 et M. [I] [Y] [E] ne s’y rendait pas
— si l’employeur doit effectivement faire convoquer le salarié à une visite médicale, encore faut
il que le salarié s’y présente et il est particulièrement mal venu de reprocher à la société l’absence de visite médicale, alors même que le salarié est seul à l’origine de la situation
— dans ses écritures d’appel, M. [I] [Y] [E] critique la date du 09 novembre 2022 mentionnée sur le compte rendu en accusant la société de l’avoir créé de toutes pièces, or cette date a bien été apposée par la médecine du travail ; il s’agit simplement de la date à laquelle la médecine du travail a adressé à la société la preuve de l’absence de M. [I] [Y] [E] à la visite du 13 janvier 2021, suite à sa demande
— enfin, l’appelant n’apporte aucun élément visant à justifier d’un quelconque préjudice alors qu’il est seul responsable de son absence à la visite médicale, de sorte que le jugement prud’homal doit être confirmé.
*
L’article R.4624-10 du Code du travail dispose :
« Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. ».
La loi travail du 8 août 2016 a supprimé à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale systématique d’embauche pour la remplacer par une simple visite d’information et de prévention pratiquée de façon périodique.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il ne ressort ni de la pièce 10 'compte rendu de visite médicale ' établi le 9 novembre 2022 par le médecin du travail concernant une visite médicale du 13 janvier 2021 à laquelle le salarié était absent, ni des pièces 37 (courriel de la médecine du travail) et 38 (facture de visites médicales) que M. [I] [Y] [E] a effectivement reçu la convocation à ladite visite.
Cependant, pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant de ce manquement, le salarié doit justifier de son préjudice.
La Cour de cassation considère que le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire (C.cass. 27-6-2018 n° 17-15.438), étant précisé que l’abandon du préjudice nécessaire est transposable à tous les litiges relatifs à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le suivi médical des salariés.
En l’espèce, M. [I] [Y] [E] ne justifie, ni même n’allègue un préjudice subi.
Le jugement déféré est donc, par motifs substitués, confirmé en ce que le salarié est débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur le complément de salaire ou de prévoyance
La SARL MGCA fait valoir que :
— sans la moindre pièce justificative ou encore le moindre montant, M. [I] [Y] [E] a formulé une demande indéterminée de rappel de salaire au titre du versement de complément de salaire ou de la prévoyance
— la société a démontré dans ses écritures de première instance qu’elle avait respecté ses obligations et qu’aucun rappel n’était dû au salarié
— à l’audience de jugement du 05 octobre 2023, M. [I] [Y] [E] a abandonné cette demande ce que le conseil de prud’hommes a acté dans son jugement
— connaissance prise des relevés de compte de la société et du bulletin de salaire du mois de juillet 2022, il s’avère, à l’inverse, que le salarié a eu un trop perçu au titre de son indemnisation maladie
— en effet, le 25 juillet 2022, dès réception des indemnités journalières de la prévoyance au titre de la période, la société a immédiatement opéré un virement spontané de 1016,60 euros au salarié afin qu’il puisse en bénéficier
— au moment du versement de la paye, la société a omis de défalquer le paiement des indemnités journalières déjà intervenues.
M. [I] [Y] [E] fait valoir pour sa part que :
— à l’audience de jugement du 05 octobre 2023, il a abandonné cette demande ce que le conseil de prud’hommes a acté dans son jugement
— la société, sans aucune pièce probante, estime qu’il serait redevable quant à lui d’une somme de 1016 euros à titre de trop-perçu
— en appel, la société ne verse aucune nouvelle pièce permettant d’étayer sa demande et il est dès lors impossible de vérifier la somme réclamée au salarié
— le jugement doit ainsi être confirmé.
Pour justifier un trop perçu, la SARL MGCA produit :
— l’article 6.13 de la CCN des Ouvriers du Bâtiment
— l’indemnisation PRO BTP Prévoyance
— les échanges avec l’expert-comptable de la société
— les bulletins de salaire
— un relevé bancaire et un extrait de compte de la société
Cependant, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité du trop perçu prétendu, étant relevé que l’expert comptable, dans son courriel du 5 mai 2023, évoque simplement cette possibilité sans émettre aucune certitude.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL MGCA de sa demande de remboursement d’un trop perçu.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance de bulletins ou d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL MGCA qui sera condamnée, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître [M] [Z], qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
— acté le retrait de la demande de M. [Y] [E] de paiement des indemnités compensatrices d’arrêts de travail par la prévoyance Pro btp,
— condamné la SARL MCGA à payer à M. [Y] [E] :
*653,67 euros au titre des indemnités de trajet,
*2 085 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
*208,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
*300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL MGCA aux entiers dépens,
— débouté M. [Y] [E] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— débouté la SARL MGCA de ses demandes reconventionnelles.
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL MGCA à payer à M. [I] [Y] [E] :
-3893,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 50%
-389,39 euros bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires dues et majorées à 50%
— Condamne la SARL MGCA à verser à Maître [M] [Z], qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la SARL MGCA aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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