Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 31 janvier 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00139 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E63F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00012
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160916
INTIMEE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS – N° du dossier 20169598
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Florence BOUNABI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [K] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Adecco France(dénommée société Adecco), société de travail temporaire, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2014 à effet du 3 novembre 2014 en qualité d’ouvrier en vue de sa mise à disposition auprès d’entreprises utilisatrices clientes de la société Adecco.
A compter du 18 septembre 2015, M. [K] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2018, la société Adecco a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par décision du 30 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [K] à effet rétroactif au 8 décembre 2015.
La société Adecco a versé à M. [K] une indemnité de préavis et le montant de l’indemnité spéciale de licenciement due pour tenir compte de ce caractère professionnel.
Contestant les sommes versées par la société Adecco, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 12 janvier 2021 afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un rappel de salaire au titre de ses congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit recevables les demandes de M. [K] en ce qui concerne les demandes sur les congés payés pendant l’arrêt de travail et sur le différentiel de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société Adecco à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 1 137,33 euros brut au titre de rappel de congés payés correspondant à 13 jours restant dus,
* 2 184,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis restant due,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’établissement d’un bulletin de paie conforme au présent jugement par la société Adecco et sa remise à M. [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la notification dudit jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 janvier 2021 et à compter de la notification du jugement pour les créances indemnitaires ;
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Adecco de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Adecco aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Adecco a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 janvier 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 1226-14 et L. 3141-5 5° du code du travail, de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 31 janvier 2022 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables ses demandes en ce qui concerne les congés payés pendant l’arrêt de travail et sur le différentiel de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société Adecco à lui verser la somme de 2 184,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Adecco à lui verser les sommes suivantes :
* 1 137,33 euros brut au titre de rappel de congés payés correspondant à 13 jours restant dus,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Adecco à lui verser les sommes suivantes :
* 524,92 euros au titre des congés payés non rémunérées,
* 2 624,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Adecco à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adecco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Adecco demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 1 137,33 euros brut au titre de rappel de congés payés correspondant à 13 jours restant dus,
* 2 184,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis restant due,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens d’instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes;
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des congés payés
Se basant sur le dernier bulletin de salaire établi par la société Adecco pour le mois d’octobre 2019 et le solde de tout compte, M. [K] sollicite le paiement des 6 jours de congés payés acquis et non pris soit la somme de 524,92 euros. Il sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Adecco au paiement de cette somme.
La société Adecco conclut au rejet faisant valoir que M. [K] a été rempli de ses droits et donc à l’infirmation du jugement.
En l’occurrence, il est constant et non contesté que le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, établi après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K], mentionne 6 jours de congés payés acquis par M. [K] et non pris au jour de son licenciement. Ainsi, sur la base de son salaire de référence de 2 624,61 euros, il peut prétendre à un reliquat de congés payés de 524,92 euros. Or, le reçu pour solde de tout compte démontre qu’il a déjà perçu pour ces six jours la somme de 446,93 euros. Aussi, la société Adecco lui reste redevable d’une somme de 77,99 euros au titre du solde de rappel de congés payés.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Se fondant sur l’article L.3141-5 5° du code du travail, M. [K] réclame le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis à compter de son arrêt-maladie de septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle, correspondant à 5 semaines de congés payés soit la somme d’un mois de salaire de 2 624,61 euros brut. Il conclut donc à l’infirmation du jugement de ce chef.
La société Adecco conclut au rejet faisant valoir que M. [K] a été rempli de ses droits.
En application de l’article L.3141-1 du code du travail, « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ».
Selon l’article L.3141-3 du code précité, « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
L’article L.3141-5 dudit code dans sa rédaction applicable à l’espèce poursuit en énonçant que «sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° les périodes de congé payé, ('), 5° les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, (')».
L’article L. 3141-28 alinéa 1 du même code énonce que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée aux articles L. 3141-24 à L.3141-27 ».
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ BroBonn, C-570/16, point 80).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ BroBonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n 11-22.285, Bull. V, n 73).
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (Cass. Soc 13 septembre 2023 n° 22-17.638)
Il est acquis que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [K]. Dès lors, celui-ci a acquis durant toute la durée de son arrêt-maladie des droits à congés. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 624, 61 euros comme réclamée.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef et condamnera la société Adecco à payer à M. [K] la somme de 2 624,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [K] prétend que la société Adecco a commis une erreur dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis. Il réclame une somme de 2 184,16 euros au titre du différentiel entre la somme versée et le calcul opéré et conséquemment la confirmation du jugement sur ce point.
La société Adecco affirme n’avoir commis aucune erreur et sollicite l’infirmation.
Contrairement à ce que soutient la société Adecco, l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée non pas sur la base de la rémunération minimale mensuelle brute de 1 445,38 euros perçue par M. [K] durant les périodes d’intermissions mais sur la base de la moyenne des trois derniers salaires versés avant l’arrêt-maladie survenu le 18 septembre 2015 soit une base de 2 624,61 euros. Il pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 249,22 euros. Or, il a perçu à ce titre une somme de 3 065,06 euros. La société Adecco lui est redevable d’une somme de 2 184,16 euros au titre de la différence.
Par suite, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [K] explique avoir dû multiplier les démarches amiables et contentieuses auprès de la société Adecco en raison de sa particulière mauvaise foi. Il explique que ces nombreuses procédures ont généré un préjudice moral caractérisé par un état de stress conséquent alors qu’il se trouvait déjà en arrêt-maladie pour raisons professionnelles. Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et sollicite conséquemment l’infirmation du jugement.
La société Adecco indique qu’elle a spontanément versé à M. [K] le reliquat de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis dès que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie. Elle fait valoir que M. [K] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes sans lui avoir formulé la moindre demande préalable à ce titre.
En l’occurrence, s’il est acquis qu’un contentieux a opposé M. [K] à la société Adecco dès 2015 s’agissant notamment du paiement des indemnités prévoyance et a donné lieu à condamnation judiciaire de son employeur, ce litige ne saurait fonder un quelconque préjudice dans le cadre de la présente instance. Tout au plus, révèle t’il la récurrence des erreurs commises par la société Adecco dans le calcul des sommes dues au salarié. Il n’en demeure pas moins que l’introduction d’une nouvelle procédure judiciaire par M. [K] alors qu’il se trouvait en arrêt-maladie depuis le 18 septembre 2015 a incontestablement généré un préjudice moral caractérisé par un état de stress important en une période de particulière vulnérabilité et ce d’autant qu’il avait avisé la société Adecco contester son solde de tout compte établi le 12 novembre 2019 dès le 15 suivant.
Par suite, la cour condamnera la société Adecco à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et confirmera le jugement de ce chef.
Sur les documents sociaux
La société Adecco sera tenue de remettre à M. [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur demandes annexes
La cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco, partie succombante supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Adecco sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société Adecco à payer à M. [B] [K] la somme de 1 137,33 euros au titre du rappel de congés payés correspondant à 13 jours restant dus et a débouté M. [B] [K] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 624,61 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
CONDAMNE la société Adecco France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :
SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES D’EUROS (77,99) au titre du solde de rappel de congés payés ;
DEUX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES D’EUROS (2 624,61) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE à la société Adecco France de remettre à M. [B] [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Adecco France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [K] la somme de DEUX MILLE (2 000) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Adecco France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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